Tribunal Judiciaire · 1ère chambre — 13 avril 2026
- ECLI
- 69deba12cdc6046d4740129a
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La SARL FONCIERE EGS est propriétaire du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Il s’agit d’une propriété d’une superficie habitable d’environ 800 m² et son terrain rattaché de 3.829 m². Par acte du 12 mars 2022, la SARL FONCIERE EGS a confié à la SARL IMMO PLUS [Localité 1] un mandat exclusif de vente concernant ce bien. Le 08 avril 2022, la SAGEC a formulé une offre d’acquisition pour un montant de 2.690.000 euros, outre la commission d’agence qui s’élevait à la somme de 160.000 euros. Le 17 mai 2022, une promesse de vente expirant le 30 juin 2023 a été conclue entre la SARL FONCIERE EGS et la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE (ci-après désignée « SAGEC ») suivant acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 1]. Elle prévoyait une condition suspensive d’octroi de permis de construire et de démolir imposant à la SAGEC de déposer une demande avant le 30 octobre 2022 et de solliciter l’octroi d’une autorisation pour un ensemble résidentiel neuf de 41 logements minimum, développant au total 2.700 m² de surface plancher minimum. Aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’était prévue. Par courriel du 29 juin 2023, la SARL SAGEC a évoqué le défaut d’accomplissement des conditions suspensives afin de justifier son refus de poursuivre la vente. Un procès-verbal de dires et de difficultés a alors été dressé par Maître [F], Notaire à [Localité 1], le 30 juin 2023. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et la SAS PUYO ont fait assigner la SARL SAGEC SUD ATLANTIC devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices. Cette première instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00247. La SARL FONCIERE EGS, venderesse, a quant à elle fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Cette seconde instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00841. Les instances ont été jointes par mention au dossier. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et la SAS PUYO demandent au tribunal de : - condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE à verser à la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et à la SAS PUYO la somme de 159.200 € à titre de dommages et intérêts, à charge pour les agences immobilières de se répartir cette somme entre elles. - condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE à verser à la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et à la SAS PUYO, ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE aux entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir. - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - débouter la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions. Elles soutiennent que la SARL SAGEC IMMO SUD ATLANTIC a commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne déposant pas la demande de permis de construire dans les délais impartis par la promesse, en ne déposant pas un dossier de permis de construire complet et en déposant une demande de permis portant sur un projet non conforme à celui prévu dans la promesse de vente. Elles considèrent que ces inexécutions contractuelles leur ont causé un préjudice consistant en la perte de chance de percevoir la commission convenue et en l’atteinte à la confiance témoignée par la venderesse. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la SARL FONCIERE EGS demande au tribunal de : Sur le rejet des conclusions de SAGEC SUD ATLANTIQUE, - rejeter les conclusions de la SAGEC SUD ATLANTIQUE régularisées le 16 décembre 2025 pour une clôture fixée au 18 décembre 2025, puis au 05 janvier 2025 suivant ordonnance du 31 décembre 2025, afin de respecter le principe du contradictoire, les droits de la défense et la loyauté des débats. - recevoir la SARL FONCIERES EGS en sa présente assignation et l’y déclarer fondée y faisant droit ; - constater l’obligation en paiement de la SARL SAGEC. Par conséquent, - condamner la SARL SAGEC à verser à la SARL FONCIERES EGS la somme totale de 134.500 € conformément à ses engagements contractuels et en règlement de l’indemnité d’immobilisation ; - ordonner la production d’intérêts de retard sur la somme de 134.500€ au profit de la SARL FONCIERES EGS à compter du 18 juillet 2023. - condamner la SARL SAGEC à verser 20.000€ de dommages et intérêts à la SARL FONCIERES EGS en réparation de ses préjudices moral, matériel et financier. - condamner le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2.000€ au profit de la SARL FONCIERES EGS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . - ordonner l’exécution provisoire sans y déroger . La SARL FONCIERE EGS prétend que la SARL SAGEC SUD ATLANTIC ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative au défaut d’obtention d’un permis de construire dans la mesure où elle n’a pas respecté les délais impartis par l’acte pour déposer sa demande, que le projet sollicité n’était pas conforme à celui prévu dans l’acte et que le dossier déposé était incomplet. Elle fait également valoir que la condition tendant à la nature des fondations n’est pas suspensive et n’avait à vocation à s’appliquer qu’après obtention du permis de construire. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société SAGEC SUD ATLANTIC demande au tribunal de : - débouter la Sté FONCIERE EGS, la Sté IMMO PLUS [Localité 1] et la Sté PUYO de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires en principal, intérêts, frais et accessoires, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, - condamner in solidum la Sté FONCIERE EGS, la Sté IMMO PLUS [Localité 1] et la Sté PUYO à verser à la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum la Sté FONCIERE EGS, la Sté IMMO PLUS [Localité 1] et la Sté PUYO à verser à la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeter toute demande contraire aux présentes écritures. Elle considère que la société FONCIERE EGS ne peut se prévaloir d’un retard dans le dépôt de la demande de permis de construire pour solliciter une indemnité d’immobilisation dans la mesure où elle a accepté ce retard en ne lui adressant pas de courrier recommandé la mettant en demeure d’exécuter cette obligation. Elle affirme également que si la société FONCIERES EGS était en désaccord avec la demande qui é été déposée, elle devait le faire savoir et faire valoir la caducité de la promesse par courrier recommandé. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de pièce complémentaire de la mairie. La société FONCIERE EGS expose en outre que la condition suspensive relative à la nature des sols est parfaitement opposable puisqu’elle n’était conditionnée à aucune date précise et qu’il ressort de la promesse de vente qu’elle était autorisée immédiatement après sa signature à réaliser une étude de sol. Elle souligne enfin que les agences immobilières ne peuvent se prévaloir d’aucune faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’en tout état de cause le règlement d’une commission sans contrepartie serait à l’origine d’un enrichissemennt sans cause. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025 avec effet différé au 5 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens.
Texte intégral
N° RG 24/00247 - N° Portalis DBZ7-W-B7I-FNBQ minute n°26/186 du 13/04/2026 Grosse et expédition le : aux avocats JUGEMENT DU 13 Avril 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assistée de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.R.L. FONCIERE EGS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 58 S.A.R.L. IMMO PLUS [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29 S.A.S. PUYO sous l’enseigne “PUYO IMMOBILIER”, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 29 Demandeur(s) D’UNE PART, ET : S.A.R.L. SAGEC SUD ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 20 Défendeur(s) D’AUTRE PART, A l’audience du 12 Janvier 2026, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu la SELARL ETCHE AVOCATS, Me Elsa ORABE, Me Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 16 mars 2026, le délibéré ayant été prorogé à la date du 13 Avril 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE La SARL FONCIERE EGS est propriétaire du bien sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Il s’agit d’une propriété d’une superficie habitable d’environ 800 m² et son terrain rattaché de 3.829 m². Par acte du 12 mars 2022, la SARL FONCIERE EGS a confié à la SARL IMMO PLUS [Localité 1] un mandat exclusif de vente concernant ce bien. Le 08 avril 2022, la SAGEC a formulé une offre d’acquisition pour un montant de 2.690.000 euros, outre la commission d’agence qui s’élevait à la somme de 160.000 euros. Le 17 mai 2022, une promesse de vente expirant le 30 juin 2023 a été conclue entre la SARL FONCIERE EGS et la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE (ci-après désignée « SAGEC ») suivant acte reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 1]. Elle prévoyait une condition suspensive d’octroi de permis de construire et de démolir imposant à la SAGEC de déposer une demande avant le 30 octobre 2022 et de solliciter l’octroi d’une autorisation pour un ensemble résidentiel neuf de 41 logements minimum, développant au total 2.700 m² de surface plancher minimum. Aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’était prévue. Par courriel du 29 juin 2023, la SARL SAGEC a évoqué le défaut d’accomplissement des conditions suspensives afin de justifier son refus de poursuivre la vente. Un procès-verbal de dires et de difficultés a alors été dressé par Maître [F], Notaire à [Localité 1], le 30 juin 2023. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024 la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et la SAS PUYO ont fait assigner la SARL SAGEC SUD ATLANTIC devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d’obtenir indemnisation de leurs préjudices. Cette première instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00247. La SARL FONCIERE EGS, venderesse, a quant à elle fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024 la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de la voir condamner au paiement de l’indemnité d’immobilisation. Cette seconde instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/00841. Les instances ont été jointes par mention au dossier. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et la SAS PUYO demandent au tribunal de : - condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE à verser à la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et à la SAS PUYO la somme de 159.200 € à titre de dommages et intérêts, à charge pour les agences immobilières de se répartir cette somme entre elles. - condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE à verser à la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et à la SAS PUYO, ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE aux entiers dépens et frais d’exécution de la décision à intervenir. - ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - débouter la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions. Elles soutiennent que la SARL SAGEC IMMO SUD ATLANTIC a commis plusieurs fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles en ne déposant pas la demande de permis de construire dans les délais impartis par la promesse, en ne déposant pas un dossier de permis de construire complet et en déposant une demande de permis portant sur un projet non conforme à celui prévu dans la promesse de vente. Elles considèrent que ces inexécutions contractuelles leur ont causé un préjudice consistant en la perte de chance de percevoir la commission convenue et en l’atteinte à la confiance témoignée par la venderesse. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 janvier 2026, la SARL FONCIERE EGS demande au tribunal de : Sur le rejet des conclusions de SAGEC SUD ATLANTIQUE, - rejeter les conclusions de la SAGEC SUD ATLANTIQUE régularisées le 16 décembre 2025 pour une clôture fixée au 18 décembre 2025, puis au 05 janvier 2025 suivant ordonnance du 31 décembre 2025, afin de respecter le principe du contradictoire, les droits de la défense et la loyauté des débats. - recevoir la SARL FONCIERES EGS en sa présente assignation et l’y déclarer fondée y faisant droit ; - constater l’obligation en paiement de la SARL SAGEC. Par conséquent, - condamner la SARL SAGEC à verser à la SARL FONCIERES EGS la somme totale de 134.500 € conformément à ses engagements contractuels et en règlement de l’indemnité d’immobilisation ; - ordonner la production d’intérêts de retard sur la somme de 134.500€ au profit de la SARL FONCIERES EGS à compter du 18 juillet 2023. - condamner la SARL SAGEC à verser 20.000€ de dommages et intérêts à la SARL FONCIERES EGS en réparation de ses préjudices moral, matériel et financier. - condamner le défendeur aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 2.000€ au profit de la SARL FONCIERES EGS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . - ordonner l’exécution provisoire sans y déroger . La SARL FONCIERE EGS prétend que la SARL SAGEC SUD ATLANTIC ne peut se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive relative au défaut d’obtention d’un permis de construire dans la mesure où elle n’a pas respecté les délais impartis par l’acte pour déposer sa demande, que le projet sollicité n’était pas conforme à celui prévu dans l’acte et que le dossier déposé était incomplet. Elle fait également valoir que la condition tendant à la nature des fondations n’est pas suspensive et n’avait à vocation à s’appliquer qu’après obtention du permis de construire. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la société SAGEC SUD ATLANTIC demande au tribunal de : - débouter la Sté FONCIERE EGS, la Sté IMMO PLUS [Localité 1] et la Sté PUYO de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires en principal, intérêts, frais et accessoires, - rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, - condamner in solidum la Sté FONCIERE EGS, la Sté IMMO PLUS [Localité 1] et la Sté PUYO à verser à la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner in solidum la Sté FONCIERE EGS, la Sté IMMO PLUS [Localité 1] et la Sté PUYO à verser à la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - rejeter toute demande contraire aux présentes écritures. Elle considère que la société FONCIERE EGS ne peut se prévaloir d’un retard dans le dépôt de la demande de permis de construire pour solliciter une indemnité d’immobilisation dans la mesure où elle a accepté ce retard en ne lui adressant pas de courrier recommandé la mettant en demeure d’exécuter cette obligation. Elle affirme également que si la société FONCIERES EGS était en désaccord avec la demande qui é été déposée, elle devait le faire savoir et faire valoir la caducité de la promesse par courrier recommandé. Elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de la demande de pièce complémentaire de la mairie. La société FONCIERE EGS expose en outre que la condition suspensive relative à la nature des sols est parfaitement opposable puisqu’elle n’était conditionnée à aucune date précise et qu’il ressort de la promesse de vente qu’elle était autorisée immédiatement après sa signature à réaliser une étude de sol. Elle souligne enfin que les agences immobilières ne peuvent se prévaloir d’aucune faute de sa part dans l’exécution de ses obligations contractuelles et qu’en tout état de cause le règlement d’une commission sans contrepartie serait à l’origine d’un enrichissemennt sans cause. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2025 avec effet différé au 5 janvier 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 12 janvier 2026 pour être mise en délibéré au 16 mars 2026 prorogé au 13 avril 2026. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour plus ample exposé des moyens. MOTIFS Sur la demande de rejet des conclusions de la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE signifiées le 17 décembre 2025. En application des dispositions de l’ article 802 du code de procédure civile , “Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.” L’article 803 du même code stipule que “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.” Les conclusions ou les pièces déposées après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été demandée ou prononcée d'office, sont irrecevables. En application de l'article 802 sus mentionné, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions. L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Manque dès lors de base légale l'arrêt qui, pour révoquer une ordonnance de clôture, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci demeuraient utiles aux débats et qu'il était nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l'ordonnance de clôture, sans relever les éléments d'une cause grave de révocation. En l’espèce, il est constant que l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2025 avec effet au 05 janvier 2026. Le conseil de la société SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE a notifié ses conclusions par RPVA le 17 décembre 2025. Au soutien de sa demande, la SARL FONCIERES EGS relève que ces conclusions sont tardives et qu’elle n’a pas été mise en mesure de répliquer avant la clôture. Au regard de ces éléments, il apparaît cependant que le principe du contradictoire a été respecté et que la SARL FONCIERE EGS disposait d’un délai suffisant pour répliquer, de sorte que sa demande tendant à voir déclarer irrecevable les conclusions de la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE sera rejetée. Sur les demandes de la SARL FONCIERES EGS. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L' article 1304-3 du code civil énonce que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. En application de l' article 1304-6 du code civil , en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. Il est constant qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve de ce qu’il a accompli les diligences normales pour parvenir à la réalisation des conditions suspensives. En l’espèce, la promesse notariée, régularisée enttre la société FONCIERE EGS et la société SAGEC SUD ATLANTIQUE a été consentie pour une durée expirant le 30 juin 2023 à 18 heures. La promesse, prévoit au paragraphe « Indemnité d’immobilisation - caution » : « les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme fofaitaire de 134.500 euros. (..) le sort de l’indemnité d’immobilisation sera le suivant selon les hypothèses ci-après envisagées si elle venait à être versé en lieu et place de la caution : - elle s’imputera purement et simplement et à due concurrence sur le prix ehn cas de réalisation de la vente promise. - elle sera restituée purement et simplement au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensisves sus-énoncées et à laquelle le bénéficiaire n’aurait pas renoncé. - elle sera versée au promettant, et lui restera acquise à titre d’indemnité forfaitaire et non réductible faute par le bénéficaire ou ses substitués d’avoir réalisé l’acquisition dans les délais ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées. » Il est également prévu à l’acte, outre les conditions suspensives de droit commun, deux conditions suspensives particulières : - « obtention d’un permis de construire et de démolir : la réalisation des présentes est soumise à l’obtention par le bénéficiaire d’un permis de sonstuire et de démolir devenu définitif comme purgé de tous recours contentieux, gracieux ou hiérarchique ou retrait administratif pour illégalité pour la réalisation sur le bien de l’opération suivante : construction d’un ensemble résidentiel neuf de 41 logements minimum développant au total 2700 m² de surface plancher minimum (..) le bénéficiaire devra, pour se prévaloir de la présente condition suspensive, justifier auprès du promettant du dépôt d’un dossier de demande de permis de construire et ce au plus tard le 30 octobre 2022 au moyen d’un récipissé délivré par l’autorité compétente. Au cas où le bénéficiaire ne respecterait pas son engagement, et ce, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec acusé de réception, les présentes seront caduques sans indemnité de part ni d’autre, sauf renonciation du bénéficiaire de se prévaloir de ladite condition . - absence d’une quelconque pollution du sol et sous-sol/qualité de sols : pour l’application de la présente condition suspensive, le bénéficiaire est autorisé par le promettant à faire effectuer les sondages et études de sol y afférents postérieurement à la signature des présentes et à remettre les conclusions au promettant dans le délai de deux mois après l’obtention du permis de construire. Il est convenu qu’en cas d’existence de pollution, les parties se rapprocheront pour en étudier les incidences sur la présente convention, A défaut d’entente entre les parties sur de nouvelles modalités de la présente promesse, le bénéficiaire pourra se prévaloir de ladite condition suspensive. La qualité des sols devra être suffisante, et ne pas nécessiter des dispositions particulières d’adaptation (fondations spéciales, cuvelage, rabattement de nappe, etc.). Le bénéficiaire fera réaliser à ses frais et dans un délai de deux mois de l’obtention du permis de construire, une étude de sol sur le bien objet des présentes afin de vérifier que la qualité du sol n’entrainera aucune incidence spécifique sur le procédé constuctif envisagé ». Il résulte des différentes pièces versées au dossier et en particulier de que : - la SARL SAGEC Sud Atlantique a déposé sa demande de permis de construire le 25 novembre 2022 ; - le 13 juin 2023, la mairie de [Localité 1] a adressé un courrier à la SARL SAGEC Sud Atlantique lui notifiant que le dossier était classé sans suite au motif que « le complément d’information demandé par lettre du 08/12/2022 ne nous est pas parvenu dans le délai imparti » ; - l’étude de sols en date du 28 juin 2022 conclut que les 2 pénétromètres dynnamiques réalisés sur site ont fait ressortir des résistances de pointes qui évoluent entre 1 et 2 Mpa, jusqu’à 6 à 8 m de profondeur. Ces essais, qui devront être complétés par des essais pressiométriques lors des études géothechniques d’avant-projet, confirment néanmoins une capacité portante du sous-sol relativement faible, qui impliquera selon la nature du projet envisagé (sous-sol, nombre d’étages) de faire appel à des modes constructifs adaptés notamment au niveau des fondations : radier, pieux,.. il conviendra de procéder à des investigations plus poussées dès que les esquisses du programme immobilier envisagé seront plus avancées ; - le courriel du BET Structures COBET du 28 juin 2023 conclut que d’après le rapport de la société INGESO64, il faudra s’orienter vers une solution de type fondations profondes par pieux ou micropieux. - la SARL SAGEC a indiqué par courriel en date du 29 juin 2023 qu’elle n’entendait pas procéder à l’acquisition. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la SARL SAGEC immobilier n’a pas réalisé dans les délais prévus par la promesse les démarches nécessaires à la réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire (dépôt du dossier de demande de permis de construire hors délai et dossier incomplet), il n’en demeure pas moins établi par l’étude de sol réalisée qu’un système de fondation par micropieux doit être retenu compte tenu de la nature du sol, technique qui constitue bien une sujétion particulière au sens de la condition suspensive contenue directement dans la promesse de vente, dès lors qu'elle entraine un surcoût considérable du projet de construction initial. La SARL SAGEG Sud Atlantique est donc fondée à invoquer la non réalisation de cette condition suspensive, de sorte qu'étant en droit de ne pas lever l'option la non réalisation de la vente n'est pas de son fait. La SARL FONCIERES EGS sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement de la somme de 134.500 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation. Partant, aucune faute n’étant susceptible d’être relevée à l’encontre de la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE dans l’exécution de ses obligations contractuelles, la SARL FONCIERES EGS sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et financier et ce d’autant plus qu’elle ne produit aucun justificatif au titre de cette demande. Sur les demandes de la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et de la SAS PUYO. Il résulte des développements qui précèdent qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est susceptible d’être reproché à la SARL FONCIERES EGS ayant été démontré qu’elle était en droit de ne pas lever l’option et que la non réalisation de la vente n’était pas de son fait. Il en résulte que sa responsabilité délictuelle à l’encontre de la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et de la SAS PUYO ne saurait être engagée pour inexécutions de ses obligations contractuelles. Il convient d’observer en outre et à titre superfétatoire que la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et de la SAS PUYO ne versent aucun justificatif de nature à établir la réalité des préjudices allégués. La SARL IMMO PLUS [Localité 1] et de la SAS PUYO seront en conséquence déboutées de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL FONCIERES EGS. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la SARL FONCIERES EGS pour procédure abusive. Conformément à l’ article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Ainsi, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive suppose que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice. En l’espèce, la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE estime qu’elle avait répondu de façon détaillée aux demandes indemnitaires des sociétés FONCIERES EGS, IMMO PLUS [Localité 1] et PUYO préalablement à la présente instance. Pour autant, elle ne démontre ni la nature ni la réalité de son préjudice du fait de l’action intentée par les demanderesses et n’établit pas davantage la faute éventuelle de ces dernières ayant pu faire dégénérer en abus leur droit d’ester en justice. De plus, la SARL FONCIERES EGS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts à la procédure, lequel sera réparé dans le cadre de l’application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts seront donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire. Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les dépens seront mis in solidum à la charge de la SARL FONCIERE EGS, la société IMMO PLUS [Localité 1] et la société PUYO, succombant à l’instance. Sur les frais irrépétibles : En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL FONCIERE EGS, la société IMMO PLUS [Localité 1] et la société PUYO seront condamnées in solidum à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 5000 euros. Sur l’exécution provisoire : Il convient de rappeler qu'en application de l' article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le TRIBUNAL, par décision mise à disposition au greffe, en matière civile, contradictoirement et en premier ressort, DECLARE recevables les conclusions de la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE signifiées par voie électronique le 17 décembre 2025. DEBOUTE la SARL FONCIERES EGS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SARL SAGEC SUD ATLANTIC. DEBOUTE la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et la SAS PUYO de l’ensemble de leurs demandes à l’encontere de la SARL SAGEC SUD ATLANTIC. DEBOUTE la SARL SAGEC SUD ATLANTIC de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. CONDAMNE in solidum la SARL FONCIERES EGS, la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et la SAS PUYO à payer à la SARL SAGEC SUD ATLANTIC la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum la SARL FONCIERES EGS, la SARL IMMO PLUS [Localité 1] et la SAS PUYO à payer à la SARL SAGEC SUD ATLANTIC aux dépens. RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-présidente, et par [...], Greffière principale. La Greffière, La Juge, [...] [...]
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69deba12cdc6046d4740129a
Données disponibles
- Texte intégral