Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 5 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69debabccdc6046d474022e2
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 73 300 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [V] [S] et Mme [E] [A] (ci-après les consorts [A] – [S]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4]. En juillet 2017, ils ont confié à la société Metal [O], assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé (ci-après la société Abeille), la fourniture et la pose d’une des deux portes en acier dans une cloison existante entre le salon et le bureau, suivant devis signé le 21 juillet 2021 pour un montant de 7.733 € TTC. La réception des travaux a eu lieu le 8 février 2022. Le solde du marché (386,65 € TTC) a été abandonné gracieusement par la société Metal [O] en contrepartie de plusieurs défauts esthétiques acceptés par les requérants. Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Albi l’a convertie en liquidation judiciaire. Constatant une faiblesse de l’isolation phonique des portes, les requérants ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur MRH, la MAIF, laquelle a missionné le cabinet Axxys. La société Abeille a été convoquée à une réunion d’expertise amiable lors de laquelle un acousticien, M. [C], est intervenu. Aucune issue amiable n’ayant abouti, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, les consorts [A] – [S], ont fait assigner la SCP [N] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Metal [O] et son assureur, aux fins d’expertise. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné pour ce faire M. [U] [G], lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2023. Par exploits d’huissier en date des 12 et 16 février 2024, les consorts [A] – [S] ont fait assigner la SCP [N] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Metal [O] et son assureur, la société Abeille, aux fins de voir leurs préjudices réparés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026. Par message électronique transmis le 3 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties quant à l’éventuelle irrecevabilité de la demande de fixation au passif de la société Métal [O], du fait de l’absence de production de l’ordonnance du juge-commissaire les renvoyant à mieux se pourvoir. Aucune partie n’a fait d’observation. Prétentions et moyens Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les consorts [A] – [S] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1103 et 1217 du code civil, de : Condamner la société ABEILLE à leur payer la somme de 12 877,70 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec actualisation sur l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2023 jusqu’au complet paiement ;Condamner la société ABEILLE à leur payer la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société ABEILLE à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et les honoraires de M. [U] [G], expert judiciaire, dont distraction au profit de Me JEAY, avocat, sur son affirmation de droit ;Fixer au besoin leur créance au passif de la liquidation judiciaire STE METAL [O] à la somme de 20 577,70 euros représentant les condamnations précitées ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Abeille demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil, de : A titre principal, Rejeter toute demande à son encontre ; La mettre hors de cause ;Condamner les consorts [A] – [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Limiter le préjudice matériel des consorts [A] – [S] à la somme de 9 388,50 euros TTC ;Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance et moral ; Opposer à toutes les parties la franchise contractuelle en cas de mobilisation des garanties facultatives, à savoir 10% du montant des autres dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros ; En tout état de cause, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civil et destinataire d’un courrier de relance du tribunal judiciaire en date du 4 mars 2024, la SCP [N]-VRU n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune défense au fond. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
MINUTE N° : 26/361 JUGEMENT DU : 10 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 24/00906 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUZV NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 5 JUGEMENT DU 10 Avril 2026 PRESIDENT Madame DURIN, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER Madame GIRAUD, Greffier DEBATS à l'audience publique du 10 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [E] [A] née le 28 Septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 M. [V] [S] né le 26 Janvier 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 DEFENDERESSES Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, RCS [Localité 3] 306 522 665 assureur de METAL [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 S.C.P. [R], prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société METAL [O]., dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [V] [S] et Mme [E] [A] (ci-après les consorts [A] – [S]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 4]. En juillet 2017, ils ont confié à la société Metal [O], assurée auprès de la société Abeille IARD & Santé (ci-après la société Abeille), la fourniture et la pose d’une des deux portes en acier dans une cloison existante entre le salon et le bureau, suivant devis signé le 21 juillet 2021 pour un montant de 7.733 € TTC. La réception des travaux a eu lieu le 8 février 2022. Le solde du marché (386,65 € TTC) a été abandonné gracieusement par la société Metal [O] en contrepartie de plusieurs défauts esthétiques acceptés par les requérants. Par jugement en date du 29 mars 2022, le tribunal de commerce d’Albi a prononcé un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal de commerce d’Albi l’a convertie en liquidation judiciaire. Constatant une faiblesse de l’isolation phonique des portes, les requérants ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur MRH, la MAIF, laquelle a missionné le cabinet Axxys. La société Abeille a été convoquée à une réunion d’expertise amiable lors de laquelle un acousticien, M. [C], est intervenu. Aucune issue amiable n’ayant abouti, par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2022, les consorts [A] – [S], ont fait assigner la SCP [N] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Metal [O] et son assureur, aux fins d’expertise. Par ordonnance du 27 janvier 2023, le juge des référés a fait droit à leur demande et désigné pour ce faire M. [U] [G], lequel a déposé son rapport le 15 décembre 2023. Par exploits d’huissier en date des 12 et 16 février 2024, les consorts [A] – [S] ont fait assigner la SCP [N] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Metal [O] et son assureur, la société Abeille, aux fins de voir leurs préjudices réparés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2026. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026. Par message électronique transmis le 3 avril 2026, le tribunal a sollicité les observations des parties quant à l’éventuelle irrecevabilité de la demande de fixation au passif de la société Métal [O], du fait de l’absence de production de l’ordonnance du juge-commissaire les renvoyant à mieux se pourvoir. Aucune partie n’a fait d’observation. Prétentions et moyens Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, les consorts [A] – [S] demandent au tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants et subsidiairement 1103 et 1217 du code civil, de : Condamner la société ABEILLE à leur payer la somme de 12 877,70 euros TTC au titre des travaux de remise en état avec actualisation sur l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2023 jusqu’au complet paiement ;Condamner la société ABEILLE à leur payer la somme de 4 200 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la société ABEILLE à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et les honoraires de M. [U] [G], expert judiciaire, dont distraction au profit de Me JEAY, avocat, sur son affirmation de droit ;Fixer au besoin leur créance au passif de la liquidation judiciaire STE METAL [O] à la somme de 20 577,70 euros représentant les condamnations précitées ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société Abeille demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1217 et 1792 du code civil, de : A titre principal, Rejeter toute demande à son encontre ; La mettre hors de cause ;Condamner les consorts [A] – [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, Limiter le préjudice matériel des consorts [A] – [S] à la somme de 9 388,50 euros TTC ;Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance et moral ; Opposer à toutes les parties la franchise contractuelle en cas de mobilisation des garanties facultatives, à savoir 10% du montant des autres dommages avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 500 euros ; En tout état de cause, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civil et destinataire d’un courrier de relance du tribunal judiciaire en date du 4 mars 2024, la SCP [N]-VRU n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune défense au fond. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION A titre liminaire, le tribunal note que les conclusions des demandeurs ne respectent pas le formalisme prévu par l’article 768 du code de procédure civile, et notamment le fait de comprendre distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la SCP [N] - [Q] été assignée le 16 février 2024 conformément à l’article 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire. Sur la demande de mise hors de cause de la société ABEILLE A l’exception de l’article 336 du code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, aucune disposition procédurale ne confère aux parties la possibilité de requérir leur mise hors de cause. Au cas présent, la société Abeille est défenderesse à la procédure. Des demandes de condamnation sont faites par les demandeurs à son encontre. Par conséquent, elle ne peut que soulever l’irrecevabilité des prétentions émises à son encontre ou solliciter le rejet de ces dernières. Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée. Sur la recevabilité de la demande des consorts [S] – [A] de fixation au passif de la société Metall [O] Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le Juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l'article L. 624-1 du code de commerce. Toutefois, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivrée à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte conformément à l’article R624-5 du code de commerce. En l’espèce, si une déclaration de créance a bien été versée aux débats, les consorts [S] – [A] n’ont pas transmis l’ordonnance du juge-commissaire les invitant à mieux se pourvoir. Leurs demandes de fixation au passif de la société Metall [O] sont donc irrecevables. Sur le rapport d’expertise judiciaire S’agissant du constat et de la description des désordres : Selon l’expert (pg 33), les désordres suivants ont été constatés : - un défaut de pose dans le traitement des bâtis périphériques sur les 2 côtés et le linteau de chaque menuiserie, dont la rupture phonique n’a pas été traitée : le technicien M. [C] a relevé un affaiblissement acoustique par mesure sur bruit « rose » de 23 décibels. - un défaut des menuiseries : le produit fourni n’a pas les agréments acoustiques indiqués dans la proposition qui a été retenue pour commande. - la cloison existante laisse aussi apparaître un défaut dans son traitement qui transforme la paroi côté bureau en « peau de tambour », ce phénomène amplifie les sons transmis par la paroi côté salon. Il précise également que dans les circonstances présentes, l’isolation acoustique ne saura concerner que la transmission des bruits aériens. En effet, il n’est pas possible de traiter les autres formes de transmission par l’adjonction d’une porte séparative. Sont donc exclus de la présente expertise les bruits de chocs et les bruits d’équipements. Les causes des désordres sont, selon M. [G] imputables à une faute d’exécution de la pose réalisée par l’entreprise Metal [O], un défaut de fabrication de l’ouvrage fourni par l’entreprise Metal [O] et une faute d’exécution de la pose réalisée par le maître de l’ouvrage. S’agissant de la gravité des désordres, l’expert judiciaire conclut que les désordres ne compromettent ni la stabilité ni la solidité de l’immeuble mais rendent impropre à l’usage la pièce servant de bureau, étant rappelé que cette menuiserie ferme un local professionnel confidentiel dont l’accès est un salon recevant des personnes qui ne doivent pas entendre les échanges professionnels. Sur la responsabilité de la Sas Metal [O] sur le fondement de la garantie décennale L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Il appartient au demandeur d’apporter la preuve de critères cumulatifs suivants : - l’existence d’un ouvrage, - l’existence d’une réception, - l’existence d’un dommage qui entre dans le champ de l’article 1792 du code civil, à savoir caché au moment de la réception, qui est apparu après réception, pendant le délai d’épreuve et qui présente le degré de gravité requis par ce texte. L’ouvrage vise un ensemble composé d’une structure, d’un clos et d’un couvert. Il regroupe des éléments constitutifs et des éléments d’équipements d’un ouvrage. Il peut également concerner qu’une fraction de cet ensemble en visant les éléments de viabilité, de fondation ou d’ossature. Au cas présent, les travaux ont porté sur la fourniture et pose de deux portes entre un bureau existant et une salle à manger/salon existant, séparés par une simple cloison divisoire ouverte sur deux côtés. Les menuiseries litigieuses sont venues en place dans les ouvertures existantes. ll ne s’agit donc pas d’un ouvrage en lui-même mais d’éléments d’équipements. Certes, la Cour de cassation avait jugé, à compter de l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. (3e Civ., 15 juin 2017, no 16-19.640, publié ; 3e Civ., 14 septembre 2017, no 16-17.323, publié). Mais, par un arrêt du 21 mars 2024 (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi no22-18.694, publié), la Cour de cassation a renoncé à cette jurisprudence initiée en 2017 en énonçant que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs. C’est donc à juste titre que la Sa Abeille fait valoir que le remplacement, la fourniture et la pose de menuiseries intérieures ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Si la réalisation de certaines menuiseries intérieures et de certains travaux de serrurerie, ferronneries et métalleries, peut faire l’objet d’ouvrages soumis à l’obligation d’assurance édictée par l’article L241-1 du code des assurances comme indiqué dans les conditions particulières, par ailleurs antérieures au revirement jurisprudentiel opéré par la cour de cassation, cela ne signifie pas pour autant que tous ces travaux puissent être systématiquement et automatiquement qualifiés d’ouvrage. Ces travaux ne relèvent donc pas de la garantie décennale. Sur la responsabilité de la société Métal [O] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il appartient aux demandeurs de démontrer une faute et un préjudice en découlant. En l’espèce, les consorts [Y] se fondent sur le rapport d’expertise judiciaire pour alléguer que la société Métal [O] a commis des fautes dans la conception et la pose des portes litigieuses. Ils considèrent également qu’elle a manqué à son obligation de conseil quant à la cloison litigieuse. Il ressort des éléments susmentionnés qu’un défaut de pose des menuiseries a été constaté, puisque des vides d’amplitudes millimétriques sont présents autour du précadre des portes (tant côté porte que côté doublage et sous les portes), ce qui constitue une inexécution contractuelle. Concernant les caractéristiques phoniques des portes, les pièces versées au débat montrent que les consorts [Y] avaient « une exigence acoustique », la pièce devant servir à un bureau et que leur choix s’est porté sur « deux portes de style PRESTO XS de chez [D] » avec « deux profilés intermédiaires horizontaux ou verticaux ». Le devis mentionne explicitement la fourniture et la poste de deux portes de la gamme PRESTO XS, dont l’une comportant deux traverses horizontales à définir. Il est constant que les portes commandées sont celles qui ont été posées. Aucun élément n’est versé au débat concernant le seuil d’isolation phonique exigé. Il n’existe pas davantage de base réglementaire acoustique dans les maisons d’habitation permettant de définir l’isolation acoustique à respecter entre les pièces. Toutefois, il appert que ces portes, au regard des pièces et de l’expertise judiciaire, n’ont aucune qualité d’isolation phonique supplémentaire par rapport à une porte « classique ». Conformément à la demande contractuelle formulée par les consorts [A] – [S], la société Metal [O] aurait dû proposer un autre type de porte ou un autre type de vitrage, ce qu’elle n’a pas fait. Ce manquement à son devoir de conseil constitue une faute contractuelle. Enfin, le défaut de conseil de la société Metal [O] concernant la cloison n’est pas démontré, cette société n’ayant pas été missionnée pour procéder à l’isolation totale du mur séparatif et n’ayant pas à donner d’avis technique sur des travaux qu’elle n’a pas réalisés et qui ne relèvent pas de sa sphère de compétence et qui ont par ailleurs été réalisés par le maître de l’ouvrage lui-même. La société Métal [O] devra donc répondre de ces deux manquements contractuels. L’expert judiciaire propose la solution réparatoire suffisante : Adaptation des cloisons existantes en périphérie des menuiseries : assurer par injonction le calfeutrement complet sur les 3 côtés de chaque menuiserie d’un isolant haute densité ou mousse par injection, afin d’éviter les transmissions « par contournement ». Adapter le vitrage 4/12/4 qui isole environ 28 dB, par la mise en œuvre de nouveaux vitrages en remplacement, 8 mm simple vitrage type verre acoustique de chez Saint-Gobin « Stadip Silence 88.2SIL », qui proposera un affaiblissement acoustique de l’ordre de 41 db et restera dans le même poids que les vitrages existants. Calfeutrer tous les assemblages de la menuiserie par des joints silicones. Le doublage de la cloison existante par une plaque isophonique collée solidaire de la paroi côté bureau ne sera pas en revanche pris en compte. En outre, il serait inéquitable que la société Metal [O] supporte le changement des vitrages alors même que le surcoût qu’il engendre nécessairement n’a jamais été facturé aux époux [Y]. L’indemnisation de telles vitrages constituerait alors un enrichissement pour les demandeurs. Ce manquement au devoir de conseil constitue donc plutôt une perte de chance d’avoir un vitrage plus isolant acoustiquement qu’il convient d’évaluer à hauteur de 50% du remplacement des portes existantes. A la lumière du devis de la SAS PROLIGNIS en date du 29 juin 2023, ce remplacement a été évalué à la somme de (8 138 euros TTC + 250 euros de frais de nettoyage). En revanche, le tribunal considère devoir écarter les postes de : Peinture (pour 17 mètres carrés), Reprise des supports (dépose et évacuation de la cloison existante + mise en place d’une cloison phonique),Isolation phonique coffrage poutre,Déplacement en zone 4, l’entreprise sollicitée se situant à [Localité 4] ne sont pas justifiés ou constituent un enrichissement injustifié. Le préjudice matériel des consorts [Y] sera donc arrêté à la somme de 4 194 euros TTC, qui sera fixée au passif de la société Métal [O]. Cette somme sera assortie de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2023 jusqu’au jour du jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement. Enfin, en l’état des pièces versées au dossier, il n’est pas démontré que les consorts [Y] aient subi un préjudice de jouissance, le bureau restant parfaitement utilisable et aucune nuisance sonore n’ayant été caractérisée ni dans l’habitation ni dans son environnement proche. Ils seront donc déboutés de leur demande. Sur la garantie de la Sa Abeille L’article L124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. En l’espèce, il a été indiqué ci-dessus que les travaux litigieux ne relèvent pas de la garantie décennale. Par ailleurs, il ressort des pièces versées au débat que la Sa Abeille ne garantit pas les dommages affectant les travaux, objet du contrat et relevant du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, ni la garantie des dommages intermédiaires, qui exclut les désordres apparus durant l’année de parfait achèvement comme en l’espèce, ni la garantie relative à la responsabilité civile professionnelle laquelle exclut explicitement les dommages portants sur les propres travaux de l’assuré ne peuvent s’appliquer au cas présent. Faute de démontrer à quel titre la Sa Abeille devrait garantir son assurée, les consorts [A] – [S] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes à son encontre. Sur les autres demandes Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il sera fixé au passif de la société Métal [O], succombant à l’instance, les entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance, dont distraction au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l’espèce, il serait inéquitable que les consorts [A] – [S] conservent la totalité des frais qu’ils ont exposés pour leur défense. Au regard de la nature de la décision, il sera fixé au passif de la société Métal [O] la somme de 3 000 euros à leur profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable que la Sa Abeille conserve la totalité des frais qu’elle a exposés pour sa défense dans le cadre de cette audience. Les consorts [A] – [S] seront donc condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ; REJETTE la demande de mise hors de cause de la Sa Abeille ; FIXE au passif de la société Métal [O] les sommes suivantes au bénéfice de M. [V] [S] et Mme [E] [A] : 4 194 euros TTC, au titre de leur préjudice matériel, assortie de l’indice BT01 depuis le 15 décembre 2023 jusqu’au jour du jugement, puis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusqu’à parfait paiement ;3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Les dépens, en ce compris les frais relatifs à l’instance en référé, à l’expertise judiciaire et à la présente instance, dont distraction au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;DEBOUTE M. [V] [S] et Mme [E] [A] du surplus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Métal [O] ; DEBOUTE M. [V] [S] et Mme [E] [A] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la Sa Abeille ; CONDAMNE in solidum M. [V] [S] et Mme [E] [A] à payer à la Sa Abeille la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 5
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debabccdc6046d474022e2
Données disponibles
- Texte intégral