Tribunal JudiciaireJAF Cab 7
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 7 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69debac0cdc6046d47402348
- Date
- 10 avril 2026
Droit de la familleDivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : réputé contradictoire DU : 10 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/01138 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVGH / JAF Cab 7 AFFAIRE : [Q] / [K] OBJET : Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 10 Avril 2026 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Brunehilde BARRY Greffier : Madame Audrey VILLENEUVE DEBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Décembre 2025 JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, DEMANDEUR : Madame [A], [Z], [L] [Q] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] demeurant CHEZ MME [X] [I] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat Me Marion CASANOVA, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDEUR : Monsieur [Y], [V] [K] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, Vu la demande en divorce en date du 06 mars 2025, PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de : . Madame [A], [Z], [L] [Q], née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 5] (94), Et de . Monsieur [Y] [K], né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 6] (82), Mariés le [Date mariage 1] 2023 par-devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 7] (82); RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu d'un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ; FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 11 novembre 2024 ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; RENVOIE en cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ; RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que la présente décision sera signifiée à l'initiative de la partie demanderesse ; CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 7
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69debac0cdc6046d47402348
Données disponibles
- Texte intégral