Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69debaf1cdc6046d474027e2
- Date
- 10 avril 2026
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IAFaits
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 26 décembre 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 10 octobre 2025 dans l'instance initiée par M [M] [D]. Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/897 mesure d’instruction n°25/1373) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [E], VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage. VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 10 octobre 2025.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/00065 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIW MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00065 - N° Portalis DBX4-W-B7K-UYIW NAC: 62B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SCP BARBIER ET ASSOCIES, la SCP LERIDON LACAMP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSES Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE S.A.S. ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 13 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 10 avril 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l’acte en date du 26 décembre 2025 par lequel les parties requérantes en l’occurrence, la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ETABLISSEMENTS DI PIAZZA, ont saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la S.A. AXA FRANCE IARD pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 10 octobre 2025 dans l'instance initiée par M [M] [D]. Vu l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 25/897 mesure d’instruction n°25/1373) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [E], VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage. VU les éléments transmis et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l'ordonnance du 10 octobre 2025. MOTIFS Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à l’assureur AXA, tous droits et moyens étant réservés sur le fond. PAR CES MOTIFS Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile, Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : la S.A. AXA FRANCE IARD , les opérations d’expertise confiées à M [E], suivant la décision (RG n°25/897 mesure d’instruction n°25/1373) en date du 10 octobre 2025 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause. Disons que les prochaines réunions d'expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée. Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la Compagnie d’assurance SMABTP, et la S.A.S. ETABLISSEMENTS DI PIAZZA. Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69debaf1cdc6046d474027e2
Données disponibles
- Texte intégral