Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69debaf3cdc6046d4740280e
- Date
- 10 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2FH MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 26/00225 - N° Portalis DBX4-W-B7K-U2FH NAC: 54G FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Me Nathalie DUPONT à Me Joseph LE VAN VANG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026 DEMANDERESSE S.A.S.U. ARTISANS TOITURES OCCITANES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSE Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 20 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 10 avril 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l'acte en date du 26 janvier 2026 par lequel la partie requérante en l'occurrence, la SASU ARTISANS TOITURES OCCITANES, a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG 23/2259 mesure d’instruction n°24/227, VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 31 janvier 2024, ayant désigné M. [H] comme expert. VU les observations et conclusions de la partie assignée qui ne s'y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d'usage. VU les pièces produites et les opérations intermédiaires de l'expert désigné, Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, tous droits et moyens étant réservés à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, C LOUIS, vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG n°23/2259 , Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d'expertise confiées à M. [H], suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier , Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que les o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debaf3cdc6046d4740280e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel