Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 10 avril 2026
- ECLI
- 69debb00cdc6046d47402954
- Date
- 10 avril 2026
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
N° RG 25/02294 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UX3W MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02294 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UX3W NAC: 54Z FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS à Me Clément POIRIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 AVRIL 2026 DEMANDEURS M. [N] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE M. [R] [T], demeurant Chez Monsieur [X] [T], [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES SA MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Compagnie d’assurance FM INSURANCE EUROPE S.A, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Clément POIRIER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026 PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement prévu au 20 mars 2026 et prorogé successivement jusqu’au 10 avril 2026 FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS VU l'acte en date du 16 décembre 2025 par lequel la partie requérante en l'occurrence, M [T] [N] et M [T] [R], a saisi la juridiction des référés de céans à l'encontre de la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la FM INSURANCE EUROPE SA, pour que soient rendues communes les opérations d'expertise concernant le litige relatif à la procédure principale RG n°25/128 mesure d’instruction n°25/1044, VU l'ordonnance de la juridiction des référés de [Localité 1] en date du 12 juin 2025, ayant désigné Mme [C] [Q] comme expert. Vu la non constitution des parties défenderesses sauf la FM INSURANCE EUROPE SA qui s'oppose à la demande, VU les éléments produits et les opérations intermédiaires de l'expert désigné, Attendu que le contrat d'assurance querellé prévoit notamment une responsabilité civile à l'égard des voisins et autres tiers, et à l'égard du propriétaire du fait de préjudices consécutifs à des dommages ou pertes matériels garantis de sorte que le débat auquel convie la FM INSURANCE EUROPE SA relève manifestement de l'interprétation d'un juge du fond, Attendu que des fissures sont visées ainsi que le système de climatisation de la société IKKS RETAILS dans son local commercial, qu'ainsi la situation litigieuse justifie dans la cadre de l'article 145 du code de procédure civile que les opérations d'expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables, à toutes les parties susceptibles d'être concernées dans le cadre du règlement du litige au fond, soit à toutes les parties appelées en cause, tous droits et moyens étant réservés à ce titre. Attendu que les appels en cause de la procédure RG26/133 ne seront pas joints à la présente procédure, ne s'agissant pas exactement des mêmes parties, que cependant chacune de ces deux procédures impliquera simplement que les opérations d'expertise RG 25/128 soient communes et opposables à toutes les parties appelées en cause, PAR CES MOTIFS Nous, C LOUIS vice Président du Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant par décision rendue de manière réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, VU l'article 145 et 331 du code de procédure civile, Vu les procédures principales RG 25/128 mesure d’instruction n°25/1044 , Tous droits et moyens étant réservés sur le fond, Donnant aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise: la compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la FM INSURANCE EUROPE SA, les opérations d'expertise confiées à Mme [C] [Q] suivant la décision précitée et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause. Disons que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises Disons que l'expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d'elles tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission. Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s'effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe. Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport. Disons qu'il appartient à la partie demanderesse à l'appel en cause de transmettre la présente ordonnance directement à l'expert, lequel devra s'il y a lieu demander une prorogation de la date de dépôt du rapport, Disons n'y avoir lieu à jonction avec la procédure RG 26/133, Disons que les dépens suivront ceux de l'instance principale en référé. La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête. Le greffier Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile que les o
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 10 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debb00cdc6046d47402954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel