Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69debddfcdc6046d4740669c
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 400 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
EXPOSE DU LITIGE La [3] a souhaité confier la défense de ses intérêts à Me [F] [K], alors associé de la SCP [4] dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Par acte d'huissier du 13 juin 2013, Maître [K] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation du 10 septembre 2013. Aux termes d'un jugement du 14 janvier 2014, le juge de l'exécution de [Localité 2] a ordonné la vente forcée de l'immeuble. Un appel a été interjeté. Par courrier du 4 décembre 2015, Maître [K] a précisé à la [3] qu'il cessait toute intervention en sa faveur. Un jugement de caducité de la procédure de saisie immobilière a été prononcé le 27 septembre 2016. La [3] a considéré, par diverses lettres, que Maître [K] aurait manqué à ses obligations professionnelles. Ce dernier, assuré auprès de la SA [5] (désigné ci-après SA [6]) a contesté avoir engagé sa responsabilité civile professionnelle par lettre du 12 janvier 2021. Par actes d’huissier du 21 et 23 septembre 2021, la [3] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Maître [F] [K], avocat, et la SA [6], aux fins de voir retenir la responsabilité professionnelle de Maître [K] et de le voir condamner, ainsi que son assureur la SA [6], à lui verser la somme de 144.733,82 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi d’un incident initié par les défendeurs, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 11 mai 2023, aux termes de laquelle l'action engagée par la [3] à l'encontre de Maître [K] était déclarée recevable comme non prescrite et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. Appel a été interjeté le 29 juin 2023 de cette ordonnance par Me [F] [K], intimant également son assureur. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’[Localité 3] statuant sur l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] du 11 mai 2023. Par arrêt en date du 03 avril 2024, la Cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé l’ordonnance du 11 mai 2023 et dit que les frais irrépétibles et les dépens relatifs à la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la [3] demande au tribunal, au visa de l’article 1147 ancien du code civil (article 1231-1 nouveau), de : Recevoir la CAISSE REGIONALE DE [7] en ses demandes, les dire bien fondées.Dire et juger que Me [F] [K] engage sa responsabilité professionnelle envers la CAISSE REGIONALE DE [8], in solidum, Me [F] [K] et la SA [9] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [7] la somme de 144.733,82 € à titre de dommages et intérêts.Condamner, in solidum, Me [F] [K] et la SA [9] à payer à la [10] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner, in solidum, Me [F] [K] et la SA [9] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, Me [F] [K] et la SA [6] demandent au tribunal, au visa de l’article 768 du Code de procédure civile, de : Débouter LA CAISSE REGIONALE DE [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre Maître [F] [K] et la SA [12] condamner à payer à Maître [F] [K] et à [9] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.La condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la 2BMP AVOCATS en la personne de Maître [B] [A], qui sera autorisé à les recouvrir dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 13 AVRIL 2026 N° RG 21/04339 - N° Portalis DBYF-W-B7F-ICZW DEMANDERESSE CAISSE REGIONALE DE [1] [Localité 1] (RCS de [Localité 2] n° [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant DÉFENDEURS Maître [F] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY - GILLET - BRIAND - PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant S.A. [2] RCS du Mans n° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Nicolas GILLET de la SELARL MADY - GILLET - BRIAND - PETILLION, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme C. VALLET, Par ordonnance de délégation de Madame la Première Président, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, Assistée de Mme V. AUGIS, Greffière lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mars 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026. EXPOSE DU LITIGE La [3] a souhaité confier la défense de ses intérêts à Me [F] [K], alors associé de la SCP [4] dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière. Par acte d'huissier du 13 juin 2013, Maître [K] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière, puis une assignation du 10 septembre 2013. Aux termes d'un jugement du 14 janvier 2014, le juge de l'exécution de [Localité 2] a ordonné la vente forcée de l'immeuble. Un appel a été interjeté. Par courrier du 4 décembre 2015, Maître [K] a précisé à la [3] qu'il cessait toute intervention en sa faveur. Un jugement de caducité de la procédure de saisie immobilière a été prononcé le 27 septembre 2016. La [3] a considéré, par diverses lettres, que Maître [K] aurait manqué à ses obligations professionnelles. Ce dernier, assuré auprès de la SA [5] (désigné ci-après SA [6]) a contesté avoir engagé sa responsabilité civile professionnelle par lettre du 12 janvier 2021. Par actes d’huissier du 21 et 23 septembre 2021, la [3] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Maître [F] [K], avocat, et la SA [6], aux fins de voir retenir la responsabilité professionnelle de Maître [K] et de le voir condamner, ainsi que son assureur la SA [6], à lui verser la somme de 144.733,82 € à titre de dommages et intérêts et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Saisi d’un incident initié par les défendeurs, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance le 11 mai 2023, aux termes de laquelle l'action engagée par la [3] à l'encontre de Maître [K] était déclarée recevable comme non prescrite et a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état. Appel a été interjeté le 29 juin 2023 de cette ordonnance par Me [F] [K], intimant également son assureur. Par ordonnance en date du 21 décembre 2023, la juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel d’[Localité 3] statuant sur l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 4] du 11 mai 2023. Par arrêt en date du 03 avril 2024, la Cour d’appel d’[Localité 3] a confirmé l’ordonnance du 11 mai 2023 et dit que les frais irrépétibles et les dépens relatifs à la présente instance suivront le sort de ceux de l’instance principale. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la [3] demande au tribunal, au visa de l’article 1147 ancien du code civil (article 1231-1 nouveau), de : Recevoir la CAISSE REGIONALE DE [7] en ses demandes, les dire bien fondées.Dire et juger que Me [F] [K] engage sa responsabilité professionnelle envers la CAISSE REGIONALE DE [8], in solidum, Me [F] [K] et la SA [9] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [7] la somme de 144.733,82 € à titre de dommages et intérêts.Condamner, in solidum, Me [F] [K] et la SA [9] à payer à la [10] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner, in solidum, Me [F] [K] et la SA [9] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 août 2025, Me [F] [K] et la SA [6] demandent au tribunal, au visa de l’article 768 du Code de procédure civile, de : Débouter LA CAISSE REGIONALE DE [11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dirigées contre Maître [F] [K] et la SA [12] condamner à payer à Maître [F] [K] et à [9] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.La condamner enfin en tous les frais et dépens de l’instance dont distraction au profit de la 2BMP AVOCATS en la personne de Maître [B] [A], qui sera autorisé à les recouvrir dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 23 février 2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026. En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au paiement de dommages et intérêts Sur la responsabilité pour faute de Maître [F] [K] En application de l’article 1147 du code civil, selon sa rédaction applicable au présent litige, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il est de principe que l'engagement de la responsabilité civile, contractuelle ou délictuelle, d'une personne quelle qu'elle soit, nécessite la démonstration d'un préjudice, d'un fait générateur et d'un lien de causalité entre ceux-ci et qu'en l'absence de l'un seul de ces éléments, nul ne peut être tenu responsable. Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve d'une faute de son mandataire et d'un préjudice en lien de causalité avec celle-ci. Pour qu'un dommage soit réparable, il doit être certain et direct. Un dommage éventuel n’ouvre pas droit à réparation. Il est en revanche possible d’obtenir réparation en cas de perte d'une chance réelle et sérieuse. Il est de jurisprudence constante que la responsabilité civile professionnelle d’un avocat ne peut être appréciée qu’au regard de la mission qui lui a été confiée. En l’espèce, la [3] reproche à Maître [K] de ne pas avoir procédé à l’inscription d’hypothèque complémentaire demandée dès l’origine du dossier dans la lettre du [13] du 29 mai 2012 qui lui a été répercutée et ce malgré les multiples rappels de ce dernier et de ne pas avoir pris l’initiative, afin de protéger la créance, de faire délivrer un acte interruptif de prescription en marge du commandement de saisie immobilière, le tout intervenant dans un contexte d’absence totale d’informations de sa part sur le déroulement et le suivi du dossier. En revanche, Maître [K] soutient n’avoir commis aucune faute, mais qu’il s’agit d’une faute de la banque, puisqu’il avait expressément précisé à cette dernière qu'il entendait cesser toute collaboration avec celle-ci par sa lettre du 4 décembre 2015. Sur la matérialité d’une faute Concernant l’absence d’inscription d’hypothèque Il ressort des pièces produites par la demanderesse : Un courrier de la [3] adressé à la SCP DROUINEAU-COSSET BACLE, avocats associés, en date du 29 mai 2012 dans lequel il est donné mandat pour procéder au recouvrement forcé des créances détenues à l’encontre des débiteurs en les assignant en paiement, par saisie immobilière, et de prendre une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant aux débiteurs ; Un courrier de Maître [K] concernant l’affaire [14] c/ [D] ET [J] en date du 07 juin 2012 selon lequel il a reçu l’intégralité des pièces pour cette affaire afin de procéder à l’assignation et pratiquer une saisie immobilière d’un bien ; et qu’il sera procéder à la rédaction « des actes nécessaire à la mise en place des différentes procédures sollicitées » ; Un courrier de la [3] en date du 12 juin 2012 dans lequel il est demandé de procéder tel qu’énoncé dans le courrier du 29 mai 2012 ; Un courriel de la [3] en date du 05 juin 2013 adressé à Maître [K] dans lequel il rappelé les diligences à faire, à savoir : deux assignations et une procédure de saisie immobilière avec prise d’hypothèque judiciaire sur un bien pour garantir les sommes dues et non couvertes par le privilège de prêteur de deniers ; et qu’elle n’a pas reçu la copie des différents actes délivrés ; Un courrier de Maître [K] concernant l’affaire [14] c/ [D] ET [J] en date du 25 juin 2013 selon lequel une assignation a été délivrée au débiteur et qu’il « reste dans l’attente du retour du commandement de payer aux fins de saisie immobilière qui a été délivré dans le même temps » ;Un courrier de de la [3] en date du 10 juillet 2013 adressé à maître [K] selon lequel il est rappelé de prendre une hypothèque judiciaire sur le bien ; Un courrier de Maître [K] en date du 27 août 2013 adressé à de la [3] dans lequel il joint le projet de requête aux fins d’inscription provisoire d’hypothèque qui sera déposé après accord de la demanderesse ; Un courrier de la [3] en date du 19 septembre 2013 dans lequel elle confirme son accord pour le projet et son dépôt ; Un courrier de la [3] en date du 06 mars 2014 dans lequel elle indique ne pas avoir reçu le bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire ; Deux courriers de la [3] en date du 29 avril et 13 août 2014 dans lequel elle réitère sa demande ; Un courrier de la [3] en date du 12 février 2015 selon lequel elle demande de refaire le point sur l’hypothèque judiciaire sollicitée et sur l’envoi du bordereau d’inscription ; Un courrier de la [3] en date du 14 août 2015 selon lequel elle indique être toujours dans l’attente de la confirmation de l’inscription d’hypothèque ; Un courrier de Maître [U] en date du 02 novembre 2020 adressé au juge de l’exécution des saisies immobilières, agissant au nom et pour le compte de la [3], et dans lequel il est indiqué qu’il reprenait le dossier et que, malgré de nombreuses relances, Maître [K] n’avait pas informé sa cliente des suites du dossier concernant la procédure de vente forcée amiable d’un bien ; Un courrier du JEX adressé à Maître [U] en date du 10 novembre 2020 dans lequel il est indiqué que le dossier avait fait l’objet d’un renvoi au 14/04/2015 et que la vente forcée a été « ordonnée, puis reportée, et à défaut de réquisition d’enchères, le commandement a finalement été déclaré caduc » ;Un courrier de la [3] en date du 30 décembre 2020 adressé à Maître [K] selon lequel elle demande si l’hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur l’immeuble saisi ; Un courrier de Maître [K] en date du 12 janvier 2021 dans lequel il indique que la SCP ARTEMIS, avocat, a été saisie pour engager la procédure de saisie immobilière sur le bien de la débitrice, que cette société d’avocats a délivré un commandement de payer le 13 juin 2013 et l’assignait en audience d’orientation le 10 septembre 2013 ; que par courrier du 14 avril 2015 il leur a envoyé l’attestation notariée de prise en charge de la vente de l’immeuble de la débitrice ; qu’il a sollicité lors de l’audience du 09 février 2016 la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière ; que les démarches aux fins de vente forcée ont été accomplies en vue de l’audience d’adjudication du 27 septembre 2016 ; que les annonces légales ont été publiées ; que lors de l’audience, aucun enchérisseur ne s’est présenté justifiant que la vente ne s’est pas poursuivie ; qu’il soutient qu’il y a eu un malentendu sur la nature de l’hypothèque ; que le projet n’a pas été délivré ; Un courrier de la [3] en date du 10 juin 2021 dans lequel il indique que la demande d’inscription d’hypothèque a été réitérée à plusieurs reprises ; que le projet de requête démontre qu’il n’y avait pas de malentendu sur la nature de l’hypothèque à inscrire ; et que malgré la rupture de la relation contractuelle en décembre 2015, il appartenait à Maître [K] de faire le nécessaire pour interrompre la prescription, de la créance. Maître [F] [K] verse, quant à lui, les pièces suivantes, outre l’ordonnance en date du 11 mai 2023, et l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 03 avril 2024 : Un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la [3] en date du 04 décembre 2015, et délivré le 08 décembre 2015, selon lequel il et indiqué « vous m’avez manifesté votre volonté de cesser toute relation avec notre cabinet…Je vous remercie, conformément aux règles de mon ordre, de me faire part du nom du conseil auquel il conviendra que j’adresse chacun des dossiers en cours….Dans le temps de cette transmission, j’accomplirai bien évidemment, dossier par dossier, les diligences nécessaires ». Il ressort de l’ensemble de ces pièces que la banque a demandé une inscription d’hypothèque provisoire sur un bien immobilier dès le 12 juin 2012, soit bien avant la rupture des relations contractuelles entre les parties ; que la banque a procédé à de nombreuses relances ; et que Maître [K] reconnaît clairement et expressément dans ses courriers ne pas avoir procédé au dépôt de la requête en inscription d’hypothèque provisoire d’un bien immobilier, pourtant accepté par la banque lors d’un courrier en date du 19 septembre 2013, soit bien avant le courrier de rupture du 04 décembre 2015. De ce fait, Maître [K], en ne procédant pas à l’inscription de l’hypothèque provisoire sollicitée, a commis une faute. Concernant l’absence d’actes interruptifs de prescription Selon l’article 419 du code de procédure civile, « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline ». L'avocat, professionnel du droit, est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de diligence et de conseil. Il répond de tout manquement à ces devoirs, l'exécution de ceux-ci étant appréciée par comparaison avec la conduite qu'aurait dû avoir un avocat avisé, juriste compétent et diligent en vue d'assurer efficacement la défense des intérêts de ses clients. Il a l'obligation de conduire jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il doit en informer son client en temps utile pour que ses intérêts soient sauvegardés. Il est de jurisprudence constante que l’avocat est tenu de connaître l’état actuel du droit positif au moment de son intervention, en prenant en compte la législation en vigueur et la jurisprudence dominante. Il ne peut lui être reproché les revirements jurisprudentiels par anticipation. En l’espèce, il est établi à la lecture de l’ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2023, et l’arrêt de la cour d’appel d’[Localité 3] en date du 03 avril 2024, que la banque a commis une faute en ne faisant pas le nécessaire pour constituer un nouvel avocat. D’ailleurs, la Cour d’appel d’[Localité 3] a rappelé, à juste titre, que « nul avocat ne peut se « déconstituer ›› (…), qu'un autre avocat devait nécessairement se constituer en ses lieux et place, et qu'il appartenait à la banque de faire le nécessaire à cette fin ». En effet, le courrier en date du 14 décembre 2015 est un courrier de rupture des relations contractuelles, puisque Maître [K], dans ledit courrier, indique clairement qu’il souhaite que le nom du nouvel avocat lui soit transmis pour lui remettre les dossiers en cours, démontrant sa fin de mission. En outre, dans un courrier en date du 10 juin 2021, la [3] reconnaît explicitement que la relation contractuelle avec Maître [K] était rompue depuis décembre 2015. Néanmoins, Maître [K], comme le souligne le juge de la mise en état dans son ordonnance précitée, n’a pas démontré « avoir relancé cet organisme afin de savoir à quel nouvel avocat il devait transmettre le dossier, disant que ses diligences ne correspondent pas à des actes de gestion dès lors qu’il pouvait se contenter de renvoyer le dossier dans l'attente de l’intervention en ses lieu et place d'un nouvel avocat s’il avait entendu mettre définitivement un terme à son mandat ». D’ailleurs, la Cour d’appel d’[Localité 3] confirmant l’ordonnance du 11 mai 2023, indique que « le fait que la banque n'a pas fait le nécessaire pour constituer un nouvel avocat et en informer son ancien avocat suffit à caractériser la poursuite de la mission de Maître [F] [K] jusqu’à son dessaisissement, lequel finalement n'a pas eu lieu, de sorte que les actes accomplis dans le cadre de la procédure qu'il suivait, et dont le dernier a été sa présence à l'audience du 27 septembre 2016, ont retardé jusque-là le point de départ de la prescription ». Ainsi, la [3] a bien commis une faute en ne constituant pas un nouvel avocat, mais Maître [K] a continué à engager sa responsabilité, jusqu’à son dessaisissement, soit le 27 septembre 2016, en menant jusqu’à terme la procédure de saisie immobilière. La [3] considère que Maître [K] aurait dû signifier un acte interruptif de prescription entre le 13 juin 2013 et le 27 septembre 2016, ce qu’il n’aurait pas fait, et indique que les arrêts de principe des 04 septembre 2014 et 19 février 2015 étaient applicables, devant conduire Maître [K] à leur suggérer ou à prendre directement l’initiative de faire délivrer en parallèle un commandement de saisie-vente. Maître [K] le conteste aux motifs que ces arrêts n’étaient pas applicables au moment de son intervention. Il ressort des pièces produites que le jugement du juge de l’exécution prononçant la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière a été rendu le 27 septembre 2016 ; qu’il avait demandé la prorogation des effets de ce commandement de payer lors de l’audience devant le JEX du 09 février 2016 ; que, selon le courrier du JEX en date du 10 novembre 2020, ledit commandement a été déclaré caduc à défaut de réquisition d’enchères ; qu’entre septembre 2013 et le 27 septembre 2016, Maître [K] est intervenu à plusieurs reprises devant le juge de l’exécution dans le cadre de la saisie immobilière ; que les revirements de jurisprudence datant du 04 septembre 2014 et 19 février 2015 étaient connus et applicables au litige en cours, puisqu’ils sont intervenus bien avant le dessaisissement de Maître [K], qui aurait dû, sans prendre d’initiative, informé la banque de ce revirement, ainsi que l’importance de procéder au transfert des dossiers, suite au courrier du 14 décembre 2015 actant la rupture des relations contractuelles entre les parties, mais son dessaisissement n’intervenant que le 27 septembre 2016. Dès lors, Maître [K] a bien procédé à un acte interruptif de prescription en demandant la prorogation des effets du commandement de payer devant le juge de l’exécution. De ce fait, Maître [K] n’a pas commis de faute. Sur le préjudice La [3] fait valoir que la prescription intervenue en raison de la faute de Maître [K] était déjà définitivement acquise à la date de son courrier du 4 décembre 2015 et qu’en l’absence d’actes interruptif de prescription à la suite de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et sans prise de l’hypothèque maintes fois demandée, la créance était prescrite depuis le 30 mai 2014. La [3] retient que les manquements de Maître [K] constituent une perte de chance de recouvrer la créance. Maître [K], quant à lui, soutient qu’il n'a aucune responsabilité quant au fait qu’aucun acquéreur n'a souhaité acquérir l'immeuble faisant l'objet de la saisie ; que le préjudice allégué n’est pas né, certain et actuel, la prescription de la créance n’étant pas déclarée par une juridiction compétente. En l’espèce, force est de constater que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la prescription de ladite créance ; et que le préjudice est donc hypothétique, voire éventuel. D’ailleurs, Maître [K] soutient l’inverse aussi bien dans ses écritures que dans son courrier en date du 12 janvier 2021 et par les pièces produites qui démontrent que le commandement de payer a été prorogé pour une durée de deux années suite au jugement du 08 mars 2016 du juge de l’exécution, acte interruptif de la prescription. Sur le lien de causalité La [3] fait valoir que c’est bien la créance rendue exigible en totalité en son temps qui est atteinte par la prescription et il n’est plus possible de faire quoique ce soit pour y obvier. En revanche, Maître [K] soutient que la situation de la demanderesse n'a pas été modifiée, alors elle ne peut se prévaloir d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la caducité du commandement de payer n’est pas dû aux manques de diligences de Maître [K] mais de l’absence d’enchérisseurs lors de l’audience d’adjudication devant le juge de l’exécution ; que la prescription de la créance est hypothétique, puisqu’elle n’a pas été démontrée ; que le lien entre les fautes de Maître [K] et les préjudices causés n’est pas suffisamment établi et que, malgré la faute de la banque de ne pas avoir procéder au changement d’un nouveau avocat, comme elle a pu le faire pour certains dossiers, Maître [K] a continué de mener la procédure de saisie immobilière jusqu’à son terme, en faisant en sorte de proroger les effets du commandement de payer valant valant saisie immobilière. De ce fait, les conditions cumulatives de la responsabilité n’étant pas réunies, il ne sera pas fait droit à la demande et la [3] qui sera déboutée de sa demande de réparation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la [3] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par la 2BMP AVOCATS en la personne de Maître Philippe BARON en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la [3] qui succombe à l’instance, condamnée aux dépens, devra verser à Maître François CARRÉ, avocat, et la SA [6] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000€. Sur l'exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; DEBOUTE la [3] de ses demandes ; CONDAMNE la [3] à payer à Maître François CARRÉ, avocat, et la [9] la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la [3] aux dépens qui seront recouvrés par la 2BMP AVOCATS en la personne de Maître Philippe BARON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; LE GREFFIER, C. LEJEUNE LA PRÉSIDENTE, C. VALLET En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
69debddfcdc6046d4740669c
Données disponibles
- Texte intégral