Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 9 avril 2026
- ECLI
- 69debe04cdc6046d474069af
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 936 811 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 24 septembre 2025, Monsieur [P] [K] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 9 octobre 2025. L’état des créances fait apparaitre un passif de 9 368,11€. Estimant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel sans liquidation judiciaire et, dans un avis du 20 novembre 2025, a recommandé l’effacement des dettes en application de l’article L741-1 du Code de la Consommation. Cette recommandation a été notifiée à Monsieur [P] [K] et aux créanciers, notamment la [5] qui a formé un recours. Le dossier a donc été transmis au juge le 16 décembre 2025. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été retenue à cette audience. Par courrier qu’elle justifie avoir notifié à Monsieur [P] [K] par lettre recommandée avec avis de réception, la [5] expose qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [P] [K], que celui-ci n’a jamais bénéficié de mesures classiques de traitement du surendettement. La banque, considère que la situation de Monsieur [P] [K] n’est pas irrémédiablement compromise et que celui-ci a retrouvé un emploi ; elle sollicite l’instauration d’un plan d’attente ou un moratoire qui permettrait au débiteur de consolider sa situation professionnelle. Monsieur [P] [K] a indiqué qu’il avait retrouvé un travail moyennant un salaire mensuel de 1 400 € ; il dit rembourser des dettes auprès de ses parents, non déclarées à la Commission de Surendettement. Il a deux enfants mineurs à charge. Il n’a produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et personnelle. La [3], bien que destinataire de la lettre de convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observations écrites.
Texte intégral
48J 0A MINUTE : 26/00038 N° RG 25/02100 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6YC [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Initialement fixé au 07 mai 2026 puis avancé au 09 avril 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, GREFFIER Madame Ophélie LACHAUD, Greffier, Notifié aux parties par LRAR le 09/04/2026 et LS [2] DEMANDEUR(S) Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR(S) [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 2] - Service surendettement - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante CAISSE FEDER CIT [4], dont le siège social est sis Chez CCS - [Adresse 5] non comparante DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 05 mars 2026 N° RG 25/02100 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C6YC EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 24 septembre 2025, Monsieur [P] [K] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 9 octobre 2025. L’état des créances fait apparaitre un passif de 9 368,11€. Estimant que la situation du débiteur se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission de Surendettement des Particuliers a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel sans liquidation judiciaire et, dans un avis du 20 novembre 2025, a recommandé l’effacement des dettes en application de l’article L741-1 du Code de la Consommation. Cette recommandation a été notifiée à Monsieur [P] [K] et aux créanciers, notamment la [5] qui a formé un recours. Le dossier a donc été transmis au juge le 16 décembre 2025. Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a été retenue à cette audience. Par courrier qu’elle justifie avoir notifié à Monsieur [P] [K] par lettre recommandée avec avis de réception, la [5] expose qu’il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Monsieur [P] [K], que celui-ci n’a jamais bénéficié de mesures classiques de traitement du surendettement. La banque, considère que la situation de Monsieur [P] [K] n’est pas irrémédiablement compromise et que celui-ci a retrouvé un emploi ; elle sollicite l’instauration d’un plan d’attente ou un moratoire qui permettrait au débiteur de consolider sa situation professionnelle. Monsieur [P] [K] a indiqué qu’il avait retrouvé un travail moyennant un salaire mensuel de 1 400 € ; il dit rembourser des dettes auprès de ses parents, non déclarées à la Commission de Surendettement. Il a deux enfants mineurs à charge. Il n’a produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et personnelle. La [3], bien que destinataire de la lettre de convocation à l’audience, n’a pas comparu, ni n’a adressé d’observations écrites. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Le recours, formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation, est recevable. Sur le bien fondé du recours et la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire En application de l’article L 741-1 du Code de la Consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classiques, la commission de surendettement peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-2 et suivants à L 733-1 et suivants du Code de la Consommation ; ces dernières doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Monsieur [P] [K] a retrouvé un emploi et perçoit un salaire de 1 400 € par mois ; Il est bénéficiaire de l’allocation logement à hauteur de 368 € et de prestations familiales d’un montant de 303 € par mois. Il reçoit également une pension alimentaire mensuelle pour ses deux enfants mineurs de 398 €. Monsieur [P] [K] ne produit aucune pièce relative à ses ressources et charges actuelles. En considération de ces éléments, il n’est pas démontré que sa situation est irrémédiablement compromise . Les conditions du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne sont pas réunies ; en conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée pour qu’elle accomplisse sa mission. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le Juge, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. DECLARE recevable le recours de la [5]. DIT que la situation de Monsieur [P] [K] n’est pas irrémédiablement compromise. Renvoie le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Vendée. Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69debe04cdc6046d474069af
Données disponibles
- Texte intégral