Tribunal Judiciaire · SURENDETTEMENT — 9 avril 2026
- ECLI
- 69debe0dcdc6046d47406a9f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 6 649 047 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 6 octobre 2025, Madame [G] [X], veuve [S], a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 30 octobre 2025. L’état détaillé des dettes fait apparaître un passif de 66 490,47 €. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise et Madame [G] [X], veuve [S] ayant donné son accord écrit, la commission a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel avec liquidation judiciaire. Le dossier a donc été transmis au juge territorialement compétent. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience, la SA [8] demande au juge des Contentieux de la Protection , vu les articles L741-1, L741-6 et L733-7 du code de la consommation, de: - déclarer que la situation de Madame [G] [X], veuve [S], n’est pas irrémédiablement compromise - retenir sa créance pour un montant de 44 096,29 € au titre du contrat n° OFR000212621-[Numéro identifiant 1] suivant jugement du 20 juin 2025 et décompte en date du 24 novembre 2025 - fixer un nouveau plan d’apurement sans effacement de la dette pour règlement de la totalité de la créance suivant décopte du 24 novembre 2025 - inviter Madame [G] [X], veuve [S] à procéder à la vente amiable du véhicule Camping-Car type [Etablissement 1] 2.[Immatriculation 1] CV de marque Challenger, numéro de série ZFA25000002P79997, immatriculé [Immatriculation 2] afin de désinterésser significativement la SA [8]. La SA [8] expose qu’elle a consenti le 17 juin 2021 à [G] [X], veuve [S], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Camping-Car type [Etablissement 1] 2.[Immatriculation 1] CV de marque Challenger d’un montant de 47 347,76 € remboursable en 156 mensualités de 470,36 € chacune avec assurance, que le véhicule a été livré à Madame [G] [X], veuve [S], le 3 juillet 2021, que celle-ci a cessé de régler les mensualités et que par jugement du 20 juin 2025, le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne l’a condamnée à lui payer la somme de 43 513,63 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 7 janvier 2025, 15 € au titre de l’indemnité de résiliation et 300 €au titre de l’article 700 du code de procédure cicile. La SA [8] fait valoir que la situation de Madame [G] [X], veuve [S], n’est pas irrémédiablement compromise, que celle-ci a déclaré lors de la souscription du crédit affecté qu’elle était propriétaire sans prêt, qu’elle a sollicité le financement d’un camping-car et a cessé ses paiements deux ans après son acquisition et que la remise en vente de ce véhicule permettrait de désintéresser même partiellement le prêteur, le véhicule de loisir n’étant pas indispensable à la vie courante de la débitrice. Madame [G] [X], veuve [S], a déclaré qu’elle avait vendu le camping-car pour le prix de 50 000 € il y a à peu près deux ans, qu’elle avait prêté cet argent à quelqu’un dont elle ne pouvait dire le nom sous peine de représailles, qu’il s’agissait d’une personne rencontrée sur les réseaux sociaux avec qui elle n’était plus en relation depuis deux à trois mois. Elle a protesté de sa bonne foi. Par courrier reçu le 12 février 2026, la société [9] indique qu’elle a consenti à Madame [G] [X], veuve [S], un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule immatriculé GH-92-AE, que ce véficule n’appartient pas à la débitrice, que les loyers sont à jour, qu’il reste 6 loyers à régler et une option d’achat à régler au 18 août 2026. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont fait parvenir aucune observation écrite.
Texte intégral
48G 0A MINUTE : 26/37 N° RG 26/00025 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C65G [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Initialement fixé au 07 mai 2026 puis avancé au 09 avril 2026 _______________________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, GREFFIER Madame Ophélie LACHAUD, Greffier, Notifié aux parties par LRAR le 09/04/2026 et LS [2] DEMANDEUR(S) Madame [G] [X] veuve [S], demeurant [Adresse 1] comparante en personne DÉFENDEUR(S) [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 3] non comparante [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 1] non comparante [6], dont le siège social est sis Service surendettement - [Adresse 5] non comparante SANTANDER [7], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me BOLT Olivier, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE substituant Me DUCOS-ADER Benoît, avocat au barreau de BORDEAUX DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE du 05 mars 2026 N° RG 26/00025 - N° Portalis DB3I-W-B7K-C65G EXPOSE DU LITIGE Par déclaration déposée le 6 octobre 2025, Madame [G] [X], veuve [S], a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Vendée d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. La demande a été déclarée recevable le 30 octobre 2025. L’état détaillé des dettes fait apparaître un passif de 66 490,47 €. Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise et Madame [G] [X], veuve [S] ayant donné son accord écrit, la commission a orienté la demande vers une procédure de Rétablissement Personnel avec liquidation judiciaire. Le dossier a donc été transmis au juge territorialement compétent. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 5 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception. A l’audience, la SA [8] demande au juge des Contentieux de la Protection , vu les articles L741-1, L741-6 et L733-7 du code de la consommation, de: - déclarer que la situation de Madame [G] [X], veuve [S], n’est pas irrémédiablement compromise - retenir sa créance pour un montant de 44 096,29 € au titre du contrat n° OFR000212621-[Numéro identifiant 1] suivant jugement du 20 juin 2025 et décompte en date du 24 novembre 2025 - fixer un nouveau plan d’apurement sans effacement de la dette pour règlement de la totalité de la créance suivant décopte du 24 novembre 2025 - inviter Madame [G] [X], veuve [S] à procéder à la vente amiable du véhicule Camping-Car type [Etablissement 1] 2.[Immatriculation 1] CV de marque Challenger, numéro de série ZFA25000002P79997, immatriculé [Immatriculation 2] afin de désinterésser significativement la SA [8]. La SA [8] expose qu’elle a consenti le 17 juin 2021 à [G] [X], veuve [S], un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Camping-Car type [Etablissement 1] 2.[Immatriculation 1] CV de marque Challenger d’un montant de 47 347,76 € remboursable en 156 mensualités de 470,36 € chacune avec assurance, que le véhicule a été livré à Madame [G] [X], veuve [S], le 3 juillet 2021, que celle-ci a cessé de régler les mensualités et que par jugement du 20 juin 2025, le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne l’a condamnée à lui payer la somme de 43 513,63 € avec intérêts au taux contractuel de 4,41 % l’an à compter du 7 janvier 2025, 15 € au titre de l’indemnité de résiliation et 300 €au titre de l’article 700 du code de procédure cicile. La SA [8] fait valoir que la situation de Madame [G] [X], veuve [S], n’est pas irrémédiablement compromise, que celle-ci a déclaré lors de la souscription du crédit affecté qu’elle était propriétaire sans prêt, qu’elle a sollicité le financement d’un camping-car et a cessé ses paiements deux ans après son acquisition et que la remise en vente de ce véhicule permettrait de désintéresser même partiellement le prêteur, le véhicule de loisir n’étant pas indispensable à la vie courante de la débitrice. Madame [G] [X], veuve [S], a déclaré qu’elle avait vendu le camping-car pour le prix de 50 000 € il y a à peu près deux ans, qu’elle avait prêté cet argent à quelqu’un dont elle ne pouvait dire le nom sous peine de représailles, qu’il s’agissait d’une personne rencontrée sur les réseaux sociaux avec qui elle n’était plus en relation depuis deux à trois mois. Elle a protesté de sa bonne foi. Par courrier reçu le 12 février 2026, la société [9] indique qu’elle a consenti à Madame [G] [X], veuve [S], un contrat de location avec option d’achat concernant un véhicule immatriculé GH-92-AE, que ce véficule n’appartient pas à la débitrice, que les loyers sont à jour, qu’il reste 6 loyers à régler et une option d’achat à régler au 18 août 2026. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont fait parvenir aucune observation écrite. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Le recours a été formé dans le délai de 30 jours prévu aux articles L733-10 et R733-6 du Code de la Consommation, il est donc recevable. Sur le bien fondé du recours et la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Si le juge constate que le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise et ne possède aucun bien conformément à l’article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en application de l’article L741-6. La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1et L. 733-4 du Code de la Consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire. Sur la bonne foi Aux termes de l’article L711-1 du Code de la Consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. En application de l’article L741-6 alinéa 2 du même code, le juge saisi d’une contestation de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. La bonne foi se présume et il appartient au créancier ou à la Commission de surendettement d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur, laquelle doit être appréciée in concreto et au jour où le juge statue. L’endettement de Madame [G] [X], veuve [S], s’élève à 66 490,47 € dont 44 096,29 € de dette auprès de la SA [8]. En l’espèce, Madame [G] [X], veuve [S], a vendu le camping-car financé avec les fonds prêtés dans le cadre d’un crédit affecté consenti le 29 mai 2020 par la SA [8] sans rembourser le prêt. Il n’est produit aucun acte de cession, aucune pièce de nature à justifier de la date, du prix de vente et de l’utilisation des fonds. Madame [G] [X], veuve [S] affirme que le prix de vente était de 50 000 €. Force donc est de constater que la débitrice a vendu le véhicule sans rembourser le prêt ayant financé le camping-car et qu’elle est dans l’impossibilté de justifier de l’utilisation des fonds. Ce comportement est exclusif de toute bonne foi de la débitrice et est directement à l’origine de sa situation de surendettement. Il convient en conséquence de déclarer Madame [G] [X], veuve [S], irrecevable en sa demande aux fins de bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers. Les dépens seront à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare recevable le recours de la SA [8]. DÉCLARE Madame [G] [X], veuve [S], irrecevable à la procédure de traitement du surendettement des particuliers. LAISSE les dépens à la charge de l’Etat. Ainsi Jugé et Mis à disposition, les jour, mois et année susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- SURENDETTEMENT
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
69debe0dcdc6046d47406a9f
Données disponibles
- Texte intégral