Tribunal Judiciaire · Enrôlement — 9 avril 2026
- ECLI
- 69debe73cdc6046d4740737f
- Date
- 9 avril 2026
- Condamnation
- 1 500 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Exposé du litige : Par arrêté du 23 septembre 2009, un permis d’aménager a été délivré à la SARL NEOBAT en sa qualité de lotisseur, pour la réalisation d’un programme « le Clos des Myosotis » [Adresse 4] à [Localité 1]. Le dossier de permis d’aménager prévoyait la création d’une Association Syndicale Libre à laquelle devaient être rétrocédés les espaces et équipements communs du lotissement : elle a été constituée le 15 janvier 2011 entre les propriétaires des terrains du lotissement, parmi ses objets figure l’appropriation des équipements et espaces communs. Suivant acte notarié du 29 mars 2011, il était prévu que le transfert de propriété des espaces et équipements communs devait intervenir par acte notarié après la création de l’ASL et la première vente d’un lot. Malgré une sommation délivrée le 15 mars 2019 aux fins de signature du procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette rétrocession, la SARL NEOBAT n’a pas réagi. Par acte en date du 5 août 2025, l’ASL [Adresse 1] a fait assigner la SARL NEOBAT devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir au visa des articles 710-1, 1103 et 1221 du Code civil, R442-7 et 442-8 du Code de l’urbanisme : - que soit ordonnée la régularisation forcée de la cession des espaces et équipements communs du lotissement [Adresse 5] au profit de l’ASL LE CLOS DES MYOSOTIS sur les parcelles suivantes BZ [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 0284, [Cadastre 7], 0291, 0292, 0305, 0306, 0312, - que la présente décision vaudra titre de transfert de propriété conformément à l’article 710-1 du Code civil, - la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 231,82 € au titre des charges indument supportées par l’ASL, - la condamnation de la société à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de transfert de propriété, - la condamnation de la SARL NEOBAT à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1163 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DRO2. La SARL NEOBAT assignée en étude n’était pas représentée en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat. L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Texte intégral
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 DOSSIER N° RG 25/01163 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRO2 AFFAIRE : A.S.L. [Adresse 1] C/ S.A.R.L. NEOBAT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI GREFFIER : Flore GALAMBRUN QUALIFICATION : - Réputée contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Procédure sans audience 12 Février 2026, SAISINE : Assignation en date du 05 Août 2025 DEMANDERESSE : A.S.L. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Claire WURTZ, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 4 DEFENDERESSE : S.A.R.L. NEOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant Exposé du litige : Par arrêté du 23 septembre 2009, un permis d’aménager a été délivré à la SARL NEOBAT en sa qualité de lotisseur, pour la réalisation d’un programme « le Clos des Myosotis » [Adresse 4] à [Localité 1]. Le dossier de permis d’aménager prévoyait la création d’une Association Syndicale Libre à laquelle devaient être rétrocédés les espaces et équipements communs du lotissement : elle a été constituée le 15 janvier 2011 entre les propriétaires des terrains du lotissement, parmi ses objets figure l’appropriation des équipements et espaces communs. Suivant acte notarié du 29 mars 2011, il était prévu que le transfert de propriété des espaces et équipements communs devait intervenir par acte notarié après la création de l’ASL et la première vente d’un lot. Malgré une sommation délivrée le 15 mars 2019 aux fins de signature du procès-verbal d’assemblée générale prévoyant cette rétrocession, la SARL NEOBAT n’a pas réagi. Par acte en date du 5 août 2025, l’ASL [Adresse 1] a fait assigner la SARL NEOBAT devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE afin d’obtenir au visa des articles 710-1, 1103 et 1221 du Code civil, R442-7 et 442-8 du Code de l’urbanisme : - que soit ordonnée la régularisation forcée de la cession des espaces et équipements communs du lotissement [Adresse 5] au profit de l’ASL LE CLOS DES MYOSOTIS sur les parcelles suivantes BZ [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 0284, [Cadastre 7], 0291, 0292, 0305, 0306, 0312, - que la présente décision vaudra titre de transfert de propriété conformément à l’article 710-1 du Code civil, - la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 231,82 € au titre des charges indument supportées par l’ASL, - la condamnation de la société à lui payer la somme de 15 000 € en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de transfert de propriété, - la condamnation de la SARL NEOBAT à lui payer la somme de 8000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été enrôlée sous les numéros RG 25/1163 et PORTALIS DBX7-W-B7J-DRO2. La SARL NEOBAT assignée en étude n’était pas représentée en audience d’orientation et n’a pas constitué avocat. L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience fixée au 12 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026. Motifs de la décision : Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de la société défenderesse sous réserve que les prétentions de l’association demanderesse soient recevables, régulières et bien fondées en application de l’article 472 du Code de procédure civile. Selon l’article R442-7 du Code de l’urbanisme, le dossier de la demande de permis d’aménager un lotissement suppose que soit constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle sont dévolus la propriété la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs. Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1221 du même code, le créancier d’une obligation peut après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou si son coût est manifestement déraisonnable. En l’espèce, l’association syndicale libre [Adresse 1] a été créée pour devenir propriétaire des équipements communs du lotissement mais malgré une sommation délivrée à cet effet, elle n’a pu parvenir à la signature d’un acte notarié lui transférant la propriété des équipements communs et terrains communs. Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’ordonner la régularisation forcée de la cession des espaces et équipements communs du lotissement [Adresse 5] au profit de l’ASL [Adresse 5] sur les parcelles suivantes BZ [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], 0312, la présente décision vaudra titre de transfert de propriété conformément à l’article 710-1 du Code civil. L’association ayant justifié des charges payées par la production de différentes factures d’électricité, d’entretien et d’un tableau récapitulatif, il convient en outre de la condamner au paiement de la somme de 5 231,82 € au titre des charges indûment supportées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. L’attitude de la SARL défenderesse a exposé les copropriétaires et l’association à des démarches inutiles et a nécessairement causé un préjudice à l’association que le tribunal est en mesure de chiffrer à la somme de 5000 €. La SARL NEOBAT sera donc condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts. La SARL NEOBAT sera condamnée aux entiers dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion du procès, qui seront mis à la charge de la SARL NEOBAT à hauteur de 2000 €. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, - Ordonne la régularisation forcée de la cession des espaces et équipements communs du lotissement [Adresse 5] au profit de l’ASL LE CLOS DES MYOSOTIS sur les parcelles suivantes BZ [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], à [Localité 1], la présente décision valant titre de transfert de propriété conformément à l’article 710-1 du Code civil sur ces mêmes éléments, - condamne la SARL NEOBAT à payer à l’association syndicale libre [Adresse 5] la somme de 5 231,82 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2025, - condamne la SARL NEOBAT à payer à l’association syndicale libre [Adresse 5] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice, - condamne la SARL NEOBAT aux entiers dépens, - condamne la SARL NEOBAT à payer à l’association syndicale libre [Adresse 5] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 9 avril 2026. La greffière, La présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Enrôlement
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debe73cdc6046d4740737f
Données disponibles
- Texte intégral