Tribunal Judiciaire · Référés — 13 avril 2026
- ECLI
- 69debe9ecdc6046d47407789
- Date
- 13 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 €
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IAFaits
DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026 QUALIFICATION : - réputée contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : S.A.R.L. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775 DEFENDERESSES : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775 Situation : S.A.R.L. SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée Par actes séparés du 21 octobre 2025, la SARL [Q] a assigné la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE et son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le 13 mars 2025 qui devront ainsi se poursuivre contradictoirement avec ces dernières, et d’enjoindre à la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE de produire le cas échéant, son attestation d’assurance la garantissant au jour de la délivrance de l’acte, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, tout en réservant les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a sous-traité une partie des prestations qui lui avaient été confiées à l’EURL [C] [S], devenue la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE. Elle estime que cette dernière, ainsi que son assureur, doivent être associés à la cause. En défense, la SA ABEILLE IARD&SANTE ne s’oppose pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens. Bien que régulièrement assignée, la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026.
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AVRIL 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00308 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DSNT AFFAIRE : S.A.R.L. [Q] C/ S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.R.L. SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE 58E TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX DEBATS : Audience publique du 19 Février 2026 QUALIFICATION : - réputée contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d’appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE : S.A.R.L. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Mathilde VANGEL, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775 DEFENDERESSES : S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuelle MENARD, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 775 Situation : S.A.R.L. SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée Par actes séparés du 21 octobre 2025, la SARL [Q] a assigné la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE et son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne afin de leur voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le 13 mars 2025 qui devront ainsi se poursuivre contradictoirement avec ces dernières, et d’enjoindre à la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE de produire le cas échéant, son attestation d’assurance la garantissant au jour de la délivrance de l’acte, au titre de sa responsabilité civile professionnelle, tout en réservant les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a sous-traité une partie des prestations qui lui avaient été confiées à l’EURL [C] [S], devenue la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE. Elle estime que cette dernière, ainsi que son assureur, doivent être associés à la cause. En défense, la SA ABEILLE IARD&SANTE ne s’oppose pas à la demande, tout en émettant des protestations et réserves. Elle sollicite la réserve des dépens. Bien que régulièrement assignée, la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE n’a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. L’affaire a été débattue en audience publique le 19 février 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, le 14 avril 2026, les parties avisées. L’affaire a finalement été mise à disposition dès le 13 avril 2026. SUR CE, Pour une bonne administration de la justice, les procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-51 et 25-308 devront être rapprochées. 1- Sur la demande d’opposabilité de la mesure d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». L’article 330 du même Code précise : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. / Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. / Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ». Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge des référés de céans a ordonné une mesure d’expertise de l’immeuble à usage d’habitation situé au n°1 du lieudit [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] (33). Il n’est pas contesté que les consorts [P] ont confié à la SARL [Q], assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, des travaux de réfection à l’extérieur, notamment de la piscine et des terrasses. La SARL [Q] rapporte la preuve qu’elle a sollicité l’intervention de l’EURL [C] [S], devenue la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE, pour réaliser des travaux en sous-traitance. L’expert judiciaire a préconisé sa mise en cause, comme en atteste sa note n°2 versée aux débats. La garantie de la SA ABEILLE IARD ET SANTE, assureur de la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE étant susceptible d’être mobilisée, il apparaît également nécessaire de l’associer à la mesure d’expertise. Dans ces conditions, la demande de la SARL [Q] sera accueillie. En conséquence, les opérations d’expertise précédemment ordonnées seront déclarées communes et opposables à la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE et à la SA ABEILLE IARD ET SANTE. L’expert missionné par l’ordonnance du 13 mars 2025, sera ainsi tenu de les convoquer aux opérations d’expertise afin qu’elles se poursuivent contradictoirement. 2- Sur la communication des pièces L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’article 139 du Code de procédure civile, inséré dans le titre VII, relatif à « l’administration judiciaire de la preuve » et à « l’obtention de pièces détenues par des tiers », prévoit : « La demande est faite sans forme. / Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. ». La SARL [Q] soutient qu’elle n’a pu recevoir la communication de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE. Il sera constaté que bien que régulièrement informée des enjeux de l’audience, cette dernière ne s’est pas manifestée. Dans ces conditions, et afin que la SARL [Q] puisse défendre ses droits, la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE sera tenue de lui communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation, ainsi qu’elle le demande. Afin de s’assurer de la bonne exécution de ces dispositions, la défenderesse y sera contrainte sous astreinte, selon des modalités plus précisément définies dans le dispositif de la présente décision. 3- Sur la charge des dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. ». En l’espèce, ils seront mis à la charge de la requérante, aucune partie ne succombant exclusivement à l’instance. PAR CES MOTIFS, Le Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE le rapprochement des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 25-51 et 25-308, DECLARE COMMUNES ET OPPOSABLES à opposables à la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE et à son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne le 13 mars 2025, DIT que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE et à son assureur, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, ou celles-ci dûment appelées, et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire, CONDAMNE la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE à communiquer à la SARL [Q] son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation, et ce, dans un délai maximal d’un mois, à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE la SARL SUD GIRONDE [Localité 1] CARRELAGE à produire les documents susvisés, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, passé ce délai d’un mois, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SARL [Q] à supporter les dépens de l’instance. La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Contrats
Référence
69debe9ecdc6046d47407789
Données disponibles
- Texte intégral