Tribunal Judiciaire · JAF MEE Section 1 — 9 avril 2026
- ECLI
- 69dec054cdc6046d47409acf
- Date
- 9 avril 2026
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Y] [K] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le 27 avril 1985 à Lisieux(14) sans contrat de mariage. Les deux enfants issus de cette union sont majeurs et autonomes. Durant la vie commune, les époux ont acquis un immeuble d’habitation au Pré-d’Auge, ainsi que diverses parcelles de terres et de bois. Par jugement en date du 13 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé le divorce entre et entre autres measures, condamné Monsieur [V] au paiement d’une prestation compensatoire de 25.000 euros à Madame [K], ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyant les époux devant Maître [T] aux fins d’établissement de l’acte de partage. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner son ex-mari Monsieur [U] [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir, au visa des articles 1136-1 du code de procedure civile et 815 du code civil, la vente aux enchères publiques de divers immeubles dépendant de l’indivision post-communautaire et sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Suivant courrier du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. Elles y ont toutes deux répondu favorablement, Madame [K] s’y opposant finalement par la voix de son conseil. Le juge de la mise en état, saisi par Madame [K], a par ordonnance du 6 juin 2025 débouté celle-ci de sa demande de provision à valoir sur ses parts et portions indivises sur les biens immobiliers relevant de la communauté. Aux termes des débats, les prétentions des parties sont les suivantes: Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [K] renouvelle ses demandes initiales. De son côté, par conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur [V] s’en rapporte sur la vente aux enchères des biens indivis, sauf à prévoir une valeur distinct selon qu’il s’agit de terres en friches et de terres exploitable (respectivement 6.000 euros et 10.000 euros par hectare). Il s’oppose aux demandes financières de son ex-épouse et demande la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées et aux développements ci-après. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2025 et l’audience fixée au 6 février 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 9 avril 2026.
Texte intégral
copies délivrées à CCC + CE Me Lionel SAPIR CCC + CE Me Frédéric MORIN CCC Juge commis CCC Service du contrôle des expertises dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES N° Dossier : N° RG 24/00617 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DKMJ Nature Affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial JUGEMENT DU 09 Avril 2026 DEMANDEUR : Madame [Y] [K] divorcée [V] demeurant 49 Impasse du Noyer - 14100 ST-GERMAIN DE LIVET représentée par Me Lionel SAPIR, avocat au barreau de LISIEUX DEFENDEUR : Monsieur [U] [V] demeurant 75 route d’Orbec - 14100 GLOS représenté par Me Frédéric MORIN, avocat postulant au barreau de LISIEUX, Me Marion JONQUARD, avocat plaidant au barreau d’EURE COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ; GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Laurine CARON, Greffière ; GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ; DEBATS : A l’audience du 06 Février 2026, hors la présence du public, le juge aux affaires familiales, après avoir entendu les parties comparantes et/ou leurs conseils, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 09 Avril 2026. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [Y] [K] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le 27 avril 1985 à Lisieux(14) sans contrat de mariage. Les deux enfants issus de cette union sont majeurs et autonomes. Durant la vie commune, les époux ont acquis un immeuble d’habitation au Pré-d’Auge, ainsi que diverses parcelles de terres et de bois. Par jugement en date du 13 août 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lisieux a prononcé le divorce entre et entre autres measures, condamné Monsieur [V] au paiement d’une prestation compensatoire de 25.000 euros à Madame [K], ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyant les époux devant Maître [T] aux fins d’établissement de l’acte de partage. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, Madame [Y] [K] a fait assigner son ex-mari Monsieur [U] [V] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’obtenir, au visa des articles 1136-1 du code de procedure civile et 815 du code civil, la vente aux enchères publiques de divers immeubles dépendant de l’indivision post-communautaire et sa condamnation au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Suivant courrier du 6 novembre 2024, le juge de la mise en état a proposé aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de les aider à trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. Elles y ont toutes deux répondu favorablement, Madame [K] s’y opposant finalement par la voix de son conseil. Le juge de la mise en état, saisi par Madame [K], a par ordonnance du 6 juin 2025 débouté celle-ci de sa demande de provision à valoir sur ses parts et portions indivises sur les biens immobiliers relevant de la communauté. Aux termes des débats, les prétentions des parties sont les suivantes: Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, Madame [K] renouvelle ses demandes initiales. De son côté, par conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, Monsieur [V] s’en rapporte sur la vente aux enchères des biens indivis, sauf à prévoir une valeur distinct selon qu’il s’agit de terres en friches et de terres exploitable (respectivement 6.000 euros et 10.000 euros par hectare). Il s’oppose aux demandes financières de son ex-épouse et demande la condamnation de celle-ci au paiement d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément aux écritures susvisées et aux développements ci-après. L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2025 et l’audience fixée au 6 février 2026. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe à compter du 9 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l'espèce, le juge du divorce a le 13 août 2010 ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, renvoyant les parties devant Maître [T], notaire à Lisieux. Depuis lors, les ex-époux doivent procéder aux opérations de compte liquidation et partage. Madame [K] se prévaut de vaines démarches engagées en vue d’y parvenir amiablement et d’obstacles posés par [U] [V]. Il sera relevé qu’aucun élément n’est apporté relativement au déroulement des opérations (quelques échanges d’intentions par courrier et une trame d’état liquidatif transmise par le notaire de Monsieur [V]), le notaire commis n’ayant pas saisi le juge d’une quelconque difficulté ni, à tout le moins, d’une demande de prorogation de sa mission, débutée en 2010. L’évaluation des terres posait question, une expertise aurait pu être diligentée. En l’état, s’agissant des conditions du partage, conformément aux prévisions de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R.221-33 à R.221-38 et R.221-39 du code des procédures civiles d'exécution. L’article 1273 prévoit ainsi que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Afin d’organiser le bon déroulement de la vente, le notaire commis ou l’avocat est tenu d’établir un cahier des charges mentionnant les éléments prescrits à l’article 1275 du code civil. Madame [K] souhaite que les biens immobiliers acquis durant le mariage sur les communes de Glos et Mesnil-Guillaume soient vendus à la barre du tribunal, avec mises à prix respectivement de 15.000 euros et 60.000 euros avec faculté de baisse du prix d’un quart puis de la moitié à défaut d’enchères. Monsieur [V] s’en rapporte sur cette demande, après avoir fait observer qu’une hypothèque judiciaire a été prise par son ex-employeur le 20 octobre 2023 d’une part, et qu’il ne dispose pas de ses biens suite à des mises en demeure adressées par les services fiscaux d’autre part. Enfin, il insiste sur la nécessaire distinction entre terres en friche et terres exploitables pour la valorisation des biens, et propose de retenir les valeurs de 6.000 et 10.000 euros par hectare. Au vu de pièces produites, il est démontré par Madame [K] non pas que Monsieur [V] ne participe pas aux discussions sur le partage des avoirs des ex-époux, mais qu’aucune avancée n’a été obtenue quant au sort des terres indivises. Il est également établi que Monsieur [V], qui soutient entretenir les terres concernées, se trouve dans une situation financière, judiciaire et fiscale délicate, notamment des suites d’une condamnation pénale prononcée à son encontre pour des faits de détournement de stocks de bois au détriment de son ex-employeur. Il a de fait été mis en demeure de régler près de 150.000 euros à l’administration fiscale le 2 avril 2024. Ces éléments de contexte n’ont toutefois pas d’incidence sur l’opportunité et la faisabilité de la vente aux enchères sollicitée, dont les conditions sont essentiellement l’absence de partageabilité ou d’attribuabilité aisées. Ces conditions de fond ne sont pas détaillées. Toutefois, il peut être constaté que les discussions sont engagées depuis de nombreuses années sans succès, que Madame [K] ne souhaite pas se voir attribuer les biens et que Monieur [V], qui n’indique pas vouloir les conserver, fait état d’une situation financière qui ne lui permet pas de régler les parts de son ex-épouse. Il doit donc être considéré que les biens en cause ne sont pas aisément partageables ou attribuables et que les conditions préalables à leur licitation sont réunies. En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix des biens à vendre. Aucun avis de valeur n’est produit par les parties, de sorte que la proposition faite par Madame [K] n’a pas plus de crédibilité intrinsèque que celle faite par Monsieur [V]. En outre, l’un distingue les terres suivants leur nature ou usage et propose un prix à l’hectare, l’autre suivant leur surface globale et leur localisation pour proposer un prix d’ensemble, et ces distinctions sont cohérentes. Toutefois, la mise à prix n'est pas le prix de vente, et compte tenu des frais inhérents à la mise en oeuvre de la procédure de licitation elle doit être fixée en deçà de la valeur théorique afin d'attirer un nombre suffisant d'enchérisseurs, de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes, le jeu des enchères reproduisant suffisamment les contraintes du libre marché. Il s’en infère que la distinction entre terres exploitables ou en friches pourra s’exprimer lors des enchères, notamment au vu du cahier des conditions de vente qui sera rédigé. Quant à la mise en vente par lot ou à l’hectare, en l’absence de tout argument de la part des parties sur ce point et afin de faciliter la mise en vente pour permettre la réalisation du partage judiciaire engagé en 2010, les terres seront groupées par lots par commune, comme le propose Madame [K], ce qui ne prive pas les parties de la possibilité de convenir d’un commun accord d’autres distributions plus favorables. Et afin de ne pas contraindre les parties à revenir devant le juge du fond pour l'hypothèse d'absence d'enchères, il est également nécessaire de prévoir une faculté de baisse de la mise à prix. Dans ces conditions, la mise à prix sera fixée comme suit, par lots et avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié : - parcelles sises sur la commune de Glos: 60.000 euros, - parcelles sises sur la commune de Mesnil-Guillaume: 15.000 euros. Les conditions seront précisées au dispositif. Sur les autres demandes Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui s’en prévaut de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Sur ce fondement, Madame [K] sollicite la condamnation de Monsieur [V] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moral et matériel, ce à quoi Monsieur [V] s’oppose. Il sera de fait constaté que la faute reprochée à Monsieur [V] est son “inertie” dans le cadre des opérations de partage, laquelle a causé un préjudice puisque Madame [K] se toruve privée d’un capital non négligeable”. Toutefois, au vu de pièces produites, non seulement aucune inertie de Monsieur [V] n’est établie, mais en outre Madame [K] ne démontre pas concrètement quel préjudice elle subit. Elle sera donc déboutée de ses demandes en ce sens. Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il y a lieu de dire que les dépens seront empoyés en frais privilégiés de partage, à la charge de chacun pour moitié, et de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, rien ne justifie d’écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, ORDONNE la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [Y] [K] et [U] [V], RENVOIE les parties devant Maître [O] [T], notaire à Lisieux commise suivant décision du 13 août 2010, qui pourra sans délai saisir le juge commis d’une demande de prorogation de délai pour achever sa mission, DÉSIGNE Madame Anne-Sophie Giret, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, en qualité de juge commis en lieu et place de Monsieur [R] [N], pour surveiller le déroulement desdites opérations, RAPPELLE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge ainsi commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête; DIT que les échanges entre parties, notaire et juge commis se feront autant que possible par lettres simples transmises à l’adresse structurelle jcs-lisieux@justice.fr ou à défaut par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ; ORDONNE préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les ex-époux [I], la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal judiciaire de Lisieux des biens suivants: 1er lot : 09ha 79a 28ca sis commune de GLOS: Section AB n°81 pour 1ha 08a 65ca Section D n°43 pour 1ha 87a 40ca Section D n°44 pour 0ha98a 30ca Section D n°45 pour 0ha74a 20ca Section D n°115 pour 1ha 90a 68ca Section D n°219 pour 3ha 00a 90ca Section D n°220 pour 0ha 18a 65ca Sur la mise à prix de 15.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis de moitié à défaut d’enchères, 2nd lot : 16ha 60a 14ca sis commune de LE MESNIL GUILLAUME Section B n°32 pour 0ha 93a 55ca Section B n°33 pour 0ha 00a 45ca Section B n°34 pour 0ha 27a 10ca Section B n°36 pour 0ha 71a 50ca Section B n°37 pour 0ha 34a 12ca Section B n°38 pour 0ha 38a 30ca Section B n°39 pour 0ha 05a 20ca Section B n°185 pour 0ha 00a 05ca Section B n°186 pour 0ha 11a 95ca Section B n°187 pour 1ha 86a 60ca Section B n°188 pour 0ha 04a 19ca Section B n°189 pour 0ha 67a 79ca Section B n°232 pour 0ha 84a 51ca Section B n°356 pour 5ha 07a 62ca Section B n°456 pour 4ha 27a 30ca Sur la mise à prix de 60.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis de moitié à défaut d’enchères DIT que Maître Lionel Sapir, avocat, sera chargé de la rédaction du cahier des conditions de vente, DIT que les formalités de publicité se composeront d'une insertion dans le journal d'annonces légales au plus tard 20 jours avant la vente outre deux insertions sommaires au plus tard 10 jours avant la vente, conformément aux dispositions de l'article 1274 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) , et qu’à défaut pour les parties de signer l’état liquidatif proposé, le notaire devra transmettre au greffe des affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire, RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ; DEBOUTE [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts, REJETTE les demandes plus amples et contraires, REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles, RÉSERVE les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties, et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de partage, chaque copartageant devant les supporter à concurrence de moitié; CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ; RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision. En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement. Le greffier le juge aux affaires familiales
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF MEE Section 1
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit de la famille
Référence
69dec054cdc6046d47409acf
Données disponibles
- Texte intégral