Trib. de CommerceCHAMBRE 06
Trib. de Commerce · CHAMBRE 06 — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69dec2cccdc6046d4740cc17
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 66 284 468 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 6ème Chambre N° PCL : 2023J00755 SA FRAMATIN N° RG: 2024L01073 DEBITEUR SA FRAMATIN [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 658201884 - 1974 B 1121 Représentant légal : [L] [O] Président du conseil d'administration comparant en personne assisté de la SCP CABINET [H] prise en la personne de Me [C] [H] [Adresse 2] Toque 50 COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire, en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 27 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Président, M. Eric LE CUFFEC, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme VERTOT Manuelle, substitute Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Philippe LAFITTE, juge, la Présidente empêchée, et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 06 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA FRAMATIN [Adresse 1] RCS PONTOISE 658201884. Ce jugement a nommé la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires associés en la personne de Me [M] [V] demeurant [Adresse 3] en qualité d'administrateur judicaire et la SELARL [W] prise en la personne de Me [E] [G] [W] demeurant [Adresse 4] en qualité de mandataire judiciaire. A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SA FRAMATIN, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes: Créances inférieures à 500 € : Apurement à 100% dans le mois suivant l'arrêté du plan. Créances à terme (créances bancaires) : Les emprunts seront à recalculer aux taux contractuels et étalés sur toute la durée du plan soit 10 ans et remboursés selon la progressivité du plan. Autres créanciers : Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes : Apurement à 100% sur 10 ans par annuités progressives : * Première année : 1 annuité de 1 % * Deuxième année : 1annuité de 3 % * Troisième année : 1 annuité de 5 % * Quatrième année : 1 annuité de 6 % * Cinquième année : 1 annuité de 8 % * Sixième année : 1 annuité de 10 % * Septième année : 1 annuité de 12 % * Huitième année : 1 annuité de 14 % * Neuvième année : 1 annuité de 17 % * Dixième année : 1 annuité de 24 % Créanciers non répondants: Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants : En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra. Echéances: Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. Maître [W] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 662844,68 €. Que sur 39 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif : * 11 ont une créance à paiement immédiat pour une masse financière de 7127,59 € ; * 1 a des dispositions particulières pour une masse financière de 37817,62 € ; * 1 a une créance hors plan pour une masse financière de 93038,42 € ; * 13 ont répondu favorablement pour une masse financière de 377717,91 € ; * 13 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 147143,14 € ; Que ces derniers sont réputés favorables au plan. Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan. MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 27 juin 2025, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire, et du ministère public. Attendu que la SELAS ARVA en la personne de Me [M] [V] esqualité a repris et développé les termes du bilan économique et social. Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement. Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés. Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil. En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SA FRAMATIN [Adresse 1] RCS PONTOISE 658201884. Dit que la SA FRAMATIN devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant : * les frais de justice à 100% dès leur mise en recouvrement * les créances inférieures à 500€ à 100% dans le mois suivant l'arrêté du plan Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 10 ans de la manière suivante : * Première année : 1 annuité de 1 % * Deuxième année : 1annuité de 3 % * Troisième année : 1annuité de 5 % * Quatrième année : 1 annuité de 6 % * Cinquième année : 1 annuité de 8 % * Sixième année : 1 annuité de 10 % * Septième année : 1 annuité de 12 % * Huitième année : 1 annuité de 14 % * Neuvième année : 1 annuité de 17 % * Dixième année : 1 annuité de 24 % Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit que les emprunts seront à recalculer aux taux contractuels et étalés sur toute la durée du plan soit 10 ans et remboursés selon la progressivité du plan. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan. Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1], dépendant de l'actif de la SA FRAMATIN jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité. Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus. Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce. Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions. Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce. Nomme la SELAS ARVA en la personne de Me [M] [V] demeurant [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan. Dit et ordonne que la SA FRAMATIN devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel. Dit et ordonne que la SA FRAMATIN devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales. Dit et ordonne que la SA FRAMATIN devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales. Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 06
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69dec2cccdc6046d4740cc17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA