Trib. de Commerce · CHAMBRE 04 — 2 septembre 2025
- ECLI
- 69dec6dccdc6046d474119ba
- N° pourvoi
- 2025F00025
- Date
- 2 septembre 2025
- Condamnation
- 982 640 €
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LES FAITS La société AKB-Fibre est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. La société SOGETREL est pour sa part spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications. La société Sogetrel a fait appel aux services de la société AKB-fibre qui a édité 2 factures pour un montant de 7 880,62 euros. Pour soulager sa trésorerie, la société AKB-Fibre a cédé à travers la plateforme EBEDEX sa créance à la société YBS Services. Or la société Sogetrel a indiqué avoir réglé directement la société AKB-Fibre. En conséquence, la société AKB-Fibre a perçu deux fois le montant de ses factures, d'une part directement par le règlement de sa cliente la société Sogetrel et d'autre part en vendant ses créances à la société YBS Services. La société EBEDEX a sollicité auprès de la société AKB-Fibre la restitution des sommes indument perçues mais cette dernière a nié avoir reçu les sommes. Elle a donc été contrainte de la mettre en demeure de rembourser les sommes indûment perçues, mais en vain. La société YBS Services n'a eu donc d'autre recours que d'assigner la société AKB-Fibre devant le tribunal de céans. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 14 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société YBS Services, société de droit Belge immatriculée sous le n° 0829018121, a assigné la SAS AKB-Fibre, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 848 560 900, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 12 février 2025. A l'audience du 12 février 2025, ce tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, aucune des parties ne s'étant présenté L'affaire a été rétablie à la demande de la société YBS Services suivant courrier du 21 février 2025 et les parties convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 26 mars 2025. Aux termes de cette assignation, la société YBS Services demande au tribunal de : Vu les articles 1103 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, * Condamner la société AKB-FIBRE à régler à la société YBS SERVICES la somme de 9 826,40 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, * Condamner la société AKB-FIBRE à régler à la société YBS SERVICES la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société YBS Services a été entendue en ses explications en l'absence de la société AKB-Fibre L'affaire est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société YBS Services a été entendue en l'absence de la société AKB-Fibre. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place. Elle ne fournit pas davantage d'observation écrite. A l'audience, le conseil de la société YBS Services réitère oralement les termes de son courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, informant le tribunal que la société AKB- Fibre fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle sollicite en conséquence le renvoi de l'affaire pour mettre en cause les organes de la procédure ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 7 Octobre 2025 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F00025 DEMANDEUR SDE YBS SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] (Belgique) Représentée par la SELARL FEDARC prise en la personne de Me Katy CISSÉ – Avocat [Adresse 2] [Localité 2] Et par la SCP AVENS prise en la personne de Me Christine SARAZIN – Avocat [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR SAS AKB-FIBRE [Adresse 4] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. M Jean-Yves PAPE, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre, M. Philippe MATHIS, Juge, M. Jean-Yves PAPE, Juge, Mme Nora DOCEUL, Juge, Mme Stéphanie CHASTAN, Juge JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société AKB-Fibre est spécialisée dans les travaux d'installation électrique. La société SOGETREL est pour sa part spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de télécommunications. La société Sogetrel a fait appel aux services de la société AKB-fibre qui a édité 2 factures pour un montant de 7 880,62 euros. Pour soulager sa trésorerie, la société AKB-Fibre a cédé à travers la plateforme EBEDEX sa créance à la société YBS Services. Or la société Sogetrel a indiqué avoir réglé directement la société AKB-Fibre. En conséquence, la société AKB-Fibre a perçu deux fois le montant de ses factures, d'une part directement par le règlement de sa cliente la société Sogetrel et d'autre part en vendant ses créances à la société YBS Services. La société EBEDEX a sollicité auprès de la société AKB-Fibre la restitution des sommes indument perçues mais cette dernière a nié avoir reçu les sommes. Elle a donc été contrainte de la mettre en demeure de rembourser les sommes indûment perçues, mais en vain. La société YBS Services n'a eu donc d'autre recours que d'assigner la société AKB-Fibre devant le tribunal de céans. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 14 janvier 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société YBS Services, société de droit Belge immatriculée sous le n° 0829018121, a assigné la SAS AKB-Fibre, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 848 560 900, à comparaître par devant ce tribunal pour l'audience du 12 février 2025. A l'audience du 12 février 2025, ce tribunal a prononcé la radiation de l'affaire, aucune des parties ne s'étant présenté L'affaire a été rétablie à la demande de la société YBS Services suivant courrier du 21 février 2025 et les parties convoquées à la diligence du greffe de ce tribunal à l'audience du 26 mars 2025. Aux termes de cette assignation, la société YBS Services demande au tribunal de : Vu les articles 1103 du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil, * Condamner la société AKB-FIBRE à régler à la société YBS SERVICES la somme de 9 826,40 €, augmentée des intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de l'exigibilité des sommes dues, * Condamner la société AKB-FIBRE à régler à la société YBS SERVICES la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. » Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société YBS Services a été entendue en ses explications en l'absence de la société AKB-Fibre L'affaire est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 au cours de laquelle la société YBS Services a été entendue en l'absence de la société AKB-Fibre. Cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place. Elle ne fournit pas davantage d'observation écrite. A l'audience, le conseil de la société YBS Services réitère oralement les termes de son courrier reçu au greffe le 31 juillet 2025, informant le tribunal que la société AKB- Fibre fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et qu'elle sollicite en conséquence le renvoi de l'affaire pour mettre en cause les organes de la procédure ; Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la réouverture des débats Mise en cause des organes de la procédure Le tribunal a été informé de l'ouverture d'une procédure collective de liquidation judiciaire à l'encontre de la société AKB-Fibre. L'article L.622-22 du code de commerce dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ». L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.». Dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice et conformément aux dispositions susvisées, le tribunal ordonnera la réouverture des débats afin de permettre au demandeur, d'une part, de produire une copie de la déclaration de sa créance, d'autre part, de mettre en cause, le mandataire liquidateur. Le tribunal réservera l'examen de toutes les demandes. Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 9H00 pour permettre aux parties de conclure sur la mise en cause des organes de la procédure. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la réouverture des débats et l'inscription de l'affaire au rôle de l'audience de mise en état du 15 octobre 2025 à 9h00 pour entendre les parties sur la déclaration de créance de la société AKB-Fibre et la mise en cause du mandataire judiciaire, Dit que le présent jugement tient lieu de convocation aux parties, Réserve l'ensemble des demandes principales, accessoires, et les dépens en fin de cause. Le greffier Le président.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 04
- N° pourvoi
- 2025F00025
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
69dec6dccdc6046d474119ba
Données disponibles
- Texte intégral