Trib. de CommerceCHAMBRE 04
Trib. de Commerce · CHAMBRE 04 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69ded662cdc6046d47421a2a
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 2 022 686 551 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 27 JANVIER 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F00398 DEMANDEUR SA DIAC Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH & ASSOCIES en la personne de Maître Mariane ADOSSI, Avocate [Adresse 2] DÉFENDEUR SELARL ISAAC-ELIE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 18 novembre 2025 : Mme Nora DOCEUL, Juge chargée d'instruire l'affaire, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société ISAAC-ELIE a souscrit auprès de la société DIAC un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule automobile en date du 23 novembre 2019, d'un montant de 14 293 euros. La société ISAAC-ELIE a enregistré son premier impayé en date du 30 juin 2022. A défaut de trouver une solution amiable avec la société ISAAC-ELIE persistante dans ses impayés, la société DIAC a prononcé en date du 14 septembre 2022 la déchéance du terme, telle que prévue au contrat de prêt dans une telle situation. En cela, elle réclame en paiement la somme totale de 8 374,41 euros à la société ISAAC-ELIE. N'ayant pu obtenir le règlement de sa créance, la société DIAC a assigné la société ISAAC-ELIE devant le tribunal de céans. La société ISAAC-ELIE, absente le jour de l'audience, ne s'est pas faite entendre et n'a fourni aucune observation écrite. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 10 avril 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société DIAC immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 702 002 221, a assigné la société ISAAC-ELIE immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 841 970 296 devant ce tribunal. Au terme de cette assignation, la société DIAC demande au tribunal, vu les pièces versées au débat, vu les dispositions des articles 1104,1217 et suivants du code civil ; * condamner la société ISAAC-ELIE à payer à la société DIAC la somme de 8 374,41euros, outre les intérêts de retard au taux du contrat à courir sur les loyers impayés et l'indemnité de résiliation à compter du 15 mars 2025 jusqu'à la date du règlement effectif. * condamner la société ISAAC-ELIE à payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit, * condamner la société ISAAC-ELIE en tous dépens. A l'audience, la société ISAAC-ELIE ne se présente pas ni personne à sa place et ne fournit pas aucune observation écrite. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale Sur le contrat La société DIAC expose qu'en date du 23 novembre 2019, elle a consenti à la société ISAAC-ELIE un contrat de crédit accessoire à l'acquisition du véhicule DACIA SANDERO 0.9 TCE TECHROAD auprès du garage de la Gare de [Localité 1], aux conditions suivantes : Durée : 60 mois Taux : 4,9 % Echéances mensuelles : 331,80 euros La société DIAC explique que la société ISAAC-ELIE a cessé de payer les échéances du prêt à compter du mois de juin 2022. La société DIAC poursuit qu'elle a tenté de trouver une solution amiable puisqu'elle a proposé à sa cliente un aménagement de sa dette par courrier du 29 mars 2023. Les différentes tentatives d'accord et de règlement ayant échoué, la société DIAC a été contrainte de se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, par courrier du 14 septembre 2022 adressé à la société ISAAC-ELIE. Consécutivement à cette déchéance, et selon les conditions prévues au contrat de prêt, la société DIAC a demandé à la société ISAAC-ELIE, selon décompte du 15 mars 2025 la somme de 8 374,41 euros comme suit : Echéances impayées (2x331,80) 663,36 euros Capital restant dû au 30/08/2022 6 865,51 euros Indemnité de résiliation de 8% 602,31 euros Avoir Echéances de 09/2022 et 10/2022 de - 663,36 euros Intérêts de retard 906,58 euros Sans aucun retour de la part de la société ISAAC-ELIE, la société DIAC explique qu'elle a été contrainte d'assigner cette dernière devant notre juridiction pour tenter d'obtenir gain de cause. La société DIAC précise également que le véhicule, objet du contrat de prêt, a été revendu par la société ISAAC-ELIE. En droit, les dispositions de l'article 1104 du code civil énoncent que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » En outre, les conditions générales du contrat prévoient en leur article 2)Exécution du contrat- 2c) Avertissement en cas de défaillance de l'emprunteur. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme » et en leur article 2d ) Indemnité en cas de défaillance ou en cas de retard de paiement « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, nous pourrons exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, nous pourrons vous demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû ». En l'espèce, par les pièces versées aux débats, force est de constater que la société DIAC est légitime à réclamer les sommes résultantes de la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit par la société ISAAC-ELIE. En effet, la société ISAAC-ELIE ayant dûment signé le contrat de prêt et les conditions attachées, en a approuvé les termes et dès lors accepté ses obligations contractuelles. De plus, faute de comparaître, la société ISAAC-ELIE ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance hors intérêts de retard de la société DIAC d'un montant de 7 467,83 euros (8 374,41 euros – 906,58 euros) est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner la société ISAAC-ELIE à payer à la société DIAC la somme de 7 467,83 euros, avec intérêts sur calculés au taux contractuel de 4,9 % l'an, et ce jusqu'à parfait paiement à compter de la déchéance du terme intervenu par courrier LAR du 14 septembre 2022. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société DIAC sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société DIAC a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société ISAAC-ELIE à payer à la société DIAC la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société ISAAC-ELIE. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ; elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 27 janvier 2026 date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, Condamne la société ISAAC-ELIE à payer à la société DIAC la somme de 7 467,83 euros, avec intérêts calculés au taux contractuel jusqu'à parfait paiement à compter 14 septembre 2022, Condamne la société ISAAC-ELIE à payer à la société DIAC la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ISAAC-ELIE aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le président.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1104 du code civil énoncent quearticle 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 04
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69ded662cdc6046d47421a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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