Trib. de Commerce · CHAMBRE 10 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69dedb22cdc6046d474264db
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 302 319 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS Le 7 juin 2024, la société [Adresse 1], qui exerce l'activité de location de véhicules, et la société Elite BTP, spécialisée en travaux de maçonnerie, ont conclu un contrat de location portant sur un véhicule de marque Suzuki, pour une durée déterminée allant du 7 juin au 7 juillet 2024. La société Elite BTP a restitué ledit véhicule le 12 juillet 2024, soit postérieurement au terme contractuellement prévu. La société [Adresse 1] a alors constaté que la porte arrière droite du véhicule était endommagée et que les clefs n'avaient pas été rendues. Elle demande le paiement de la somme de 3 023,19 euros au titre de deux factures impayées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société Garage du Pont, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 411 019 334, a assigné la Sasu Elite BTP, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 920 915 600, devant ce tribunal pour l'audience du 4 juin 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00462. Par acte délivré le 11 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 411 019 334 a assigné la Selarl Asteren, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 981 863 103, prise en la personne de Me [B] [C], ès qualités de liquidateur de la société Elite BTP, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 920 915 600, devant ce tribunal pour l'audience du 8 octobre 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00729. A l'audience du 8 octobre 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025F00729 avec celle enrôlée sous le n° 2025F00462, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Aux termes de son assignation du 11 juillet 2025, la société [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la société GDP Garage Du Pont, Dire et juger la société GDP ( sic ) [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la Selarl Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elite BTP, Y faisant droit, Ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise, enrôlée sous le numéro 2025F00462, Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 3 023,19 euros, outre la créance de 106,58 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 800 euros au titre de dommages et intérêts au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP les entiers dépens de la procédure. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 29 janvier 2026, au cours de laquelle la société [Adresse 1] a été entendue en absence des défenderesses. La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité de liquidateur de la société Elite BTP, avait toutefois informé le tribunal par courrier préalable de son défaut de comparution en raison de l'impécuniosité de l'affaire. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à leurs conclusions ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 10 СНАМ N° RG : 2025F00462 DEMANDEUR SARL [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] - 95210 [Adresse 3] GRATIEN Représentée par la SCP INTERBARREAUX EVODROIT en la personne de Maître Sébastien TO, Avocat, Et Maître Anne BAUDOIN, Avocate, [Adresse 4] - 95300 PONTOISE Comparante DÉFENDEURS SAS ELITE BTP Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [B] [C] ès qualités de Liquidateur de la socété ELITE BTP [Adresse 6] [Localité 1] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 29 janvier 2026 : Mme Catherine DUCHÊNE, juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : * Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre, M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge, M. Nicolas SEL, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS Le 7 juin 2024, la société [Adresse 1], qui exerce l'activité de location de véhicules, et la société Elite BTP, spécialisée en travaux de maçonnerie, ont conclu un contrat de location portant sur un véhicule de marque Suzuki, pour une durée déterminée allant du 7 juin au 7 juillet 2024. La société Elite BTP a restitué ledit véhicule le 12 juillet 2024, soit postérieurement au terme contractuellement prévu. La société [Adresse 1] a alors constaté que la porte arrière droite du véhicule était endommagée et que les clefs n'avaient pas été rendues. Elle demande le paiement de la somme de 3 023,19 euros au titre de deux factures impayées. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 5 mai 2025, suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société Garage du Pont, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 411 019 334, a assigné la Sasu Elite BTP, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 920 915 600, devant ce tribunal pour l'audience du 4 juin 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00462. Par acte délivré le 11 juillet 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la SARL [Adresse 1], immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 411 019 334 a assigné la Selarl Asteren, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 981 863 103, prise en la personne de Me [B] [C], ès qualités de liquidateur de la société Elite BTP, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 920 915 600, devant ce tribunal pour l'audience du 8 octobre 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00729. A l'audience du 8 octobre 2025, par mesure d'administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 2025F00729 avec celle enrôlée sous le n° 2025F00462, l'instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial. Aux termes de son assignation du 11 juillet 2025, la société [Adresse 1] demande au tribunal de : Vu l'article 367 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir l'intégralité des moyens et des prétentions de la société GDP Garage Du Pont, Dire et juger la société GDP ( sic ) [Adresse 1] recevable et bien fondée en sa demande d'intervention forcée dirigée à l'encontre de la Selarl Asteren, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Elite BTP, Y faisant droit, Ordonner la jonction de la présente procédure avec l'instance pendante devant le tribunal de commerce de Pontoise, enrôlée sous le numéro 2025F00462, Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 3 023,19 euros, outre la créance de 106,58 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024 au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 800 euros au titre de dommages et intérêts au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP la créance de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [Adresse 7], Fixer au passif de la société Elite BTP les entiers dépens de la procédure. Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, nonobstant appel et sans caution. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 29 janvier 2026, au cours de laquelle la société [Adresse 1] a été entendue en absence des défenderesses. La Selarl Asteren, prise en la personne de Me [B] [C], en qualité de liquidateur de la société Elite BTP, avait toutefois informé le tribunal par courrier préalable de son défaut de comparution en raison de l'impécuniosité de l'affaire. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à leurs conclusions ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale * Sur le contrat La société [Adresse 1] expose avoir conclu, le 7 juin 2024, un contrat de location avec la société Elite BTP, portant sur un véhicule de marque Suzuki, pour une durée déterminée allant du 7 juin au 7 juillet 2024. Elle souligne que la société Elite BTP a restitué ledit véhicule en son absence, le 12 juillet 2024, soit postérieurement au terme contractuellement prévu. La société [Adresse 1] indique qu'elle a constaté que le véhicule présentait un dommage sur la porte arrière droite et que les clefs n'avaient pas été restituées. Elle ajoute avoir établi deux factures incluant le coût de la location et des jours supplémentaires, le montant de la réparation de la porte et la reproduction des clés. Elle en demande le paiement pour un montant total de 3 023,19 euros. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Dans les conditions générales de location, il est expressément stipulé en leur article 1 que : « Le véhicule est mis à la disposition du locataire à l'Agence du loueur. Sauf accord écrit du loueur. Il est restitué au même lieu. Tous les frais engagés par le loueur pour rapatrier un véhicule ailleurs, sans consentement, sont à la charge du locataire. La restitution du véhicule, de ces clefs et ses documents administratifs font seuls cesser la location. Le locataire doit acquitter le montant de la location jusqu'à la restitution du véhicule. La restitution devra être effectuée pendant les heures d'ouverture de l'agence. En cas de restitution en dehors des heures d'ouverture de l'agence, le locataire continue à assumer la garde du véhicule jusqu'à la prochaine ouverture de l'agence qui est l'heure à laquelle le contrat prendra fin. Il est notamment responsable en cas de vol ou de dommage causé au véhicule. Sauf prolongation expressément autorisées par le loueur, la non-restitution à la date de retour prévue expose le locataire à des poursuites judiciaires pour détournement du véhicule et abus de confiance. ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause qu'un contrat de location n° 43629 a été dument signé le 7 juin 2024 par les parties pour un véhicule Suzuki, modèle Accross B.A ES, immatriculé GN 450 DX. Pour établir que la société Elite BTP a restitué le véhicule endommagé, avec retard et sans restitution des clés, la demanderesse soumet aux débats les éléments suivants : * un devis du 16 juillet 2024, établi par une société de carrosserie et estimant le prix de la réparation de la porte à 950,16 euros TTC, * un devis du 25 juillet 2024 d'un montant de 795,69 euros, établi par la société Beke Automobiles pour la reproduction d'un double de clé. Ainsi que les 2 factures ci-après, réclamées à la défenderesse : 1) Facture n° 1045136 du 22 juillet 2024 se détaillant comme suit : Prix location pour les 30 jours 1 069,00 euros Journées supplémentaires (5) 178,17 euros Frais divers (PCI)1,16 eurosFrais de carburant29,00 eurosFranchise non soumise à TVA950,16 eurosTotal : 2 227,50 eurosDans la partie « Observations » de la facture, il est noté : « Retour : porte AR DT enfoncée(selon devis carrossier) 950,16 euros ». S'agissant de cette facture : * La somme de 1 069,01 euros correspond bien au montant indiqué dans le contrat signé le 7 juin 2024 pour la location du véhicule pendant un mois, * Le montant de 178,17 euros correspond bien à 5 jours de location supplémentaires du 7 au 12 juillet 2024 (soit 5 x 35,63 euros), conformément aux conditions générales de location qui stipulent que « Le locataire doit acquitter le montant de la location jusqu'à la restitution du véhicule », * Les frais de régularisation (PCI et carburant) sont des frais dont la ventilation ne peut être déterminée qu'au moment de la restitution du véhicule. * La franchise de 950,16 euros correspond au coût de la réparation de la porte endommagée, les conditions générales de location précisant bien « qu'en cas de restitution en dehors des heures d'ouverture de l'agence, le locataire continue à assumer la garde du véhicule » ce qui signifie qu'il est responsable en cas de dommage causé au véhicule. Par ailleurs, la restitution d'un véhicule loué suppose simultanément la mise à disposition du véhicule et la remise des clés. Dans le cas contraire, la restitution est imparfaite et l'absence des clés suffit à maintenir la responsabilité du locataire même en l'absence de PV de réception. * 2) Facture n° 1045198 du 26 juillet 2024 Non-restitution de clef 795,69 euros Le montant de cette facture correspond au devis établi le 25 juillet 2024, réalisé chez un professionnel spécialisé dans la reproduction de clés automobiles. Le total des deux factures s'élève à 3 023,19 euros. Faute de comparaître, la société Elite BTP ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [Adresse 1] est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de constater la créance à titre chirographaire de la société Garage Du Pont, à l'égard la société Elite BTP prise en la personne de Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire, et d'en fixer le montant à la somme de 3 023,19 euros. Il conviendra également de rappeler que les décisions définitives rendues après reprise d'instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l'état des créances. * Sur les intérêts de retard La société [Adresse 1] demande que le montant des condamnations soit majoré de la somme de 106,58 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024, date de la mise en demeure. L'article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ». Il conviendra en conséquence de constater la créance de la société Garage Du Pont à l'égard de la société Elite BTP, prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, au titre des intérêts de retard et de majorer la somme de 3 023,19 euros des intérêts au taux légal à partir du 31 juillet 2024, lendemain de la réception de la mise en demeure, jusqu'au 16 mai 2025, date de placement en liquidation judiciaire de la société Elite BTP, dans la limite de 106,58 euros. * Sur l'indemnité de recouvrement La société [Adresse 1] demande également une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 80 euros. L'article L441-10 du code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». En l'espèce, les pénalités prévues à l'article L441-10 du code de commerce doivent s'appliquer s'agissant d'une prestation de service. Il conviendra de constater la créance de la société Garage Du Pont à l'égard de la société Elite BTP, prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, au titre de frais de recouvrement et d'en fixer le montant à la somme de 80 euros (40 euros x 2). Sur les dommages et intérêts La société [Adresse 1] réclame le paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts. Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». La société Garage Du Pont ne justifie pas de la nature et du quantum d'un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l'allocation des intérêts de droit. Il conviendra par conséquent de débouter la société [Adresse 1] de cette demande à titre de dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Garage Du Pont a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour constater la créance à titre chirographaire de la société Elite BTP à l'égard de la société [Adresse 1], prise en la personne de Me [C], liquidateur judiciaire, et d'en fixer le montant à la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Le tribunal ordonnera l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Déclare la société Garage Du Pont partiellement fondée en ses demandes, Constate les créances échues de la société [Adresse 1] à l'égard de la société Elite BTP, Fixe cette créance à la somme de 3 023,19 euros, majorée des intérêts au taux légal du 31 juillet 2024 au 6 mai 2025 dans la limite de 106,58 euros, au titre des factures impayées, Constate la créance au titre des frais de recouvrement de la société [Adresse 1] à l'égard de la société Elite BTP, Fixe cette créance à la somme de 80 euros, Déboute la société [Adresse 1] de sa demande de 800 euros au titre de dommages et intérêts, Constate la créance au titre des dispositions de l'article 700 de la société Garage Du Pont à l'égard de la société BTP, Fixe cette créance à la somme de 1 500 euros, Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d'instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l'état des créances, Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 10
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69dedb22cdc6046d474264db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel