Trib. de CommerceCHAMBRE 10
Trib. de Commerce · CHAMBRE 10 — 10 avril 2026
- ECLI
- 69deeac2cdc6046d47435b11
- Date
- 10 avril 2026
- Condamnation
- 1 843 323 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 10 avril 2026 CHAMBRE 10 N° RG : 2025F00670 DEMANDEUR [I] [U] [A] [X] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] (ALLEMAGNE) Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat, [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL AVOCATS prise en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat, [Adresse 3] Comparante DÉFENDEUR MR [G] [Q] [P] [K] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 29 janvier 2026 : Mme Catherine DUCHÊNE, Juge chargé d'instruire l'affaire, Lors du délibéré : * Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge, Mesure d'administration judiciaire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Mme Catherine DUCHÊNE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffière à laquelle, la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS En février 2023, la société [U] [A] [X] (ci-après dénommée [U] [A]), organisme de crédit, a consenti un crédit à M. [P] [K], exerçant l'activité de taxi, pour un véhicule de marque Lexus. A partir de juillet 2023, M. [P] [K] a réglé ses échéances avec 9 à 11 mois de retard et la société [U] [A] a résilié le contrat. Elle lui réclame le paiement en principal de la somme de 14 474,29 euros. LA PROCÉDURE Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la société [U] [A] [X], société de droit allemand immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 412 653 180, a réclamé à M. [G] [Q] [P] [K], artisan taxi, ayant pour Siren le n° 819 639 311, le paiement de la somme de 18 433,23 euros en principal. Par ordonnance du 9 janvier 2025, le président de ce tribunal a enjoint à M. [G] [Q] [P] [K] de payer à la société [U] [A] [X] la somme de 18 433,23 euros en principal. Cette ordonnance a été signifiée le 22 mai 2025, suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Par courrier envoyé le 2 juin 2025 et réceptionné par le greffe le 6 juin 2025, M. [G] [Q] [P] [K] a formé opposition à ladite ordonnance. Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 6 juin 2025. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 10 septembre 2025. Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2025, la société [U] [A] [X] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Et L.321-1 et suivants du code de la consommation, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Déclarer M. [G] [Q] [P] [K] mal fondé en son opposition. En conséquence A titre principal Condamner M. [G] [Q] [P] [K] à payer à la société [U] [A] [X] la somme de 14 474,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,63 % l'an à compter du 2 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement. A titre subsidiaire * Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties, * Condamner M. [G] [Q] [P] [K] à payer à la société [U] [A] [X] la somme de 14 474,29 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,63 % l'an à compter du 2 septembre 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement. En tout état de cause Condamner M. [G] [Q] [P] [K] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au profit de la société [U] [A] [X], en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [G] [Q] [P] [K] aux entiers frais et dépens ; Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 29 janvier 2026 au cours de laquelle la société [U] [A] [X] a été entendue en ses explications en absence de M. [P] [K]. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société [U] [A] expose avoir consenti à M. [P] [K], le 10 février 2023, un crédit pour l'achat d'un véhicule d'un montant de 16 917,76 euros, remboursable en 48 mois. Elle indique que M. [P] [K] n'a pas respecté les échéances de remboursement à compter de juillet 2023. Elle ajoute avoir résilié le contrat après plusieurs lettres de relance et mises en demeure et souligne avoir obtenu, en l'absence de régularisation de la situation par le défendeur, une ordonnance d'injonction de payer à laquelle M. [P] [K] a fait opposition. La société [U] [A] sollicite en conséquence la condamnation de M. [P] [K] au paiement de la somme de 14 474,29 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,63 % à compter du 2 septembre 2025. L'article 444 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ». En l'espèce, la société [U] [A] produit au débat un décompte du 1 er septembre 2025 pour justifier le montant réclamé à ce jour et qui se détaille comme suit : Or l'historique du 13 juin 2025, produit également à la cause par la banque, ne correspond pas au décompte établi ultérieurement. Sur ce document antérieur, il apparait en effet que : M. [P] [K] a versé 1 400 euros alors que le décompte ne déduit que 500 euros, * La société [U] [A] a compté 3 128,90 euros d'intérêts de résiliation, sans justification, alors qu'elle les a supprimés du décompte. En raison des contradictions relevées entre le décompte et l'historique, notamment celles relatives à l'acompte à déduire, le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisamment cohérents pour statuer en l'état du dossier. Il conviendra, en conséquence, d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer cette affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2026 à 9 heures pour permettre à la société [U] [A] [X] de fournir un décompte des règlements effectués par M. [P] [K]. Il y aura lieu de reporter les demandes, principales et accessoires, et les dépens en fin de cause. Sur le délibéré Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 10 avril 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mesure d'administration judiciaire, Ordonne la réouverture des débats, Renvoie cette affaire à l'audience de mise en état du 27 mai 2026 à 9 heures pour permettre à la société [U] [A] [X] de fournir un décompte des règlements effectués par M. [P] [K], Réserve l'ensemble des autres demandes en fin de cause. La greffière La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 444 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 10
- Date
- 10 avril 2026
Référence
69deeac2cdc6046d47435b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA