Trib. de CommerceCHAMBRE 01
Trib. de Commerce · CHAMBRE 01 — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69def183cdc6046d4743c6d5
- Date
- 2 octobre 2025
- Condamnation
- 2 602 984 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025 N° RG : 2025F00822 DEMANDEUR L'ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Réprésentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Me Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] DÉFENDEUR SAS MZ BATIMENT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Jean-Yves AMABLES, Président de chambre M. Christian MAUVIEUX, Juge, M. Bruno TURPIN, Juge, JUGEMENT Décision rendue sur requête, sans audience, au visa de l'article 462 du code de procédure civile et en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par M. Jean-Yves AMABLE, Président de chambre, et par M. Quentin BOUTFOL, greffier d'audience auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Par une requête enregistrée au greffe le 29 avril 2025, sous le numéro 2025F00822, l'Association Congés Intempéries BTP- Caisse de l'Ile de France expose que le jugement rendu par ce tribunal le 17 juillet 2025 sous le numéro 2025F00414, dans une instance engagée à l'encontre de la SAS MZ Bâtiment est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement, SUR CE Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une ou l'autre des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office, L'article 462 du code de procédure civile dispose que le juge, lorsqu'il est saisi par requête, peut statuer sans audience, Tel est le cas en l'espèce, Le tribunal constate qu'en effet le jugement rendu dans cette affaire comporte une erreur matérielle portant sur la période des cotisations, majoration de retard et frais de contentieux dû. En effet, il y a lieu de lire dans PROCEDURE, dans SUR QUOI LE TRIBUNAL ainsi que dans le PAR CES MOTIFS : « la somme de 26 029,84 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2023 à septembre 2024 inclus » aux lieu et place de « la somme de 26 029,84 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août à septembre 2024 inclus », PAR CES MOTIFS Constate que le jugement rendu le 17 juillet 2025 dans une instance opposant l'Association Congés Intempéries BTP- Caisse de l'Ile de France et SAS MZ Bâtiment est entaché d'une erreur matérielle, Dit l'Association Congés Intempéries – Caisse de l'Ile de France bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile, et rectifie comme suit le jugement entrepris : Sur la deuxième et la troisième page du jugement, il y a lieu de lire dans PROCEDURE, dans SUR QUOI LE TRIBUNAL ainsi que dans le PAR CES MOTIFS : « la somme de 26 029,84 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août 2023 à septembre 2024 inclus » aux lieu et place de « la somme de 26 029,84 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois d'août à septembre 2024 inclus », Ordonne que la mention de ces modifications soit portée sur la minute du jugement entrepris et sur les expéditions qui en seront délivrées, Autorise le Greffier à en délivrer une expédition comportant la formule exécutoire ; Dit n'y avoir lieu à fixation des dépens du présent jugement rectificatif. La minute du jugement est signée par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 01
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69def183cdc6046d4743c6d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA