Trib. de Commerce · CHAMBRE 01 — 11 décembre 2025
- ECLI
- 69df0055cdc6046d4744b364
- N° pourvoi
- 2025F01162
- Date
- 11 décembre 2025
- Condamnation
- 3 105 497 €
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IAFaits
FAITS L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée l'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la société RMG, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse. PROCÉDURE Par acte délivré le 23 octobre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS RMG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 979 831 088, en paiement de : la somme de 31 054,97 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juin 2025 inclus, la somme provisionnelle et mensuelle de 6 200 euros, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite l'exécution provisoire. La cause est venue à l'audience publique du 26 novembre 2025. EXPOSÉ DES PARTIES A l'audience, l'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à l'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux. Ainsi l'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre.
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025 PREMIERE CHAMBRE N°RG : 2025F01162 L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE contre SAS RMG DEMANDEUR : L'ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Maître Gilles GODIGNON-SANTONI, Avocat [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR : SAS à associé unique RMG Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2025 devant le tribunal composé de : Mme Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation, Mme Françoise TER JUNG, Juge, Mme Nathalie LEMARCHAND, Juge, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Madame Sylvie PEGORIER, Présidente de la formation et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS L'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France ci-après dénommée l'Association Congés Intempéries BTP, a parmi ses adhérentes la société RMG, laquelle est tenue à des obligations légales et contractuelles envers ladite Caisse. PROCÉDURE Par acte délivré le 23 octobre 2025 selon les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, l'Association Congés Intempéries BTP a fait assigner la SAS RMG, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 979 831 088, en paiement de : la somme de 31 054,97 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juin 2025 inclus, la somme provisionnelle et mensuelle de 6 200 euros, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. la somme due au titre des dépens. La demanderesse sollicite l'exécution provisoire. La cause est venue à l'audience publique du 26 novembre 2025. EXPOSÉ DES PARTIES A l'audience, l'Association Congés Intempéries BTP expose et justifie qu'elle compte la société débitrice au nombre de ses adhérents et que celle-ci n'a pas respecté ses obligations de déclaration de salaires et de paiement des cotisations. La demanderesse produit le bulletin d'adhésion à l'Association Congés Intempéries BTP, l'état des créances certifié conforme, la mise en demeure adressée à la société débitrice, l'état justificatif des frais de contentieux. Ainsi l'Association Congés Intempéries BTP, s'estimant fondée à obtenir un titre à l'encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l'entier bénéfice de ses demandes introductives d'instance. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, ne se présente pas à l'audience et ne fournit pas d'observations écrites, laissant supposer s'en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes formulées à son encontre. SUR QUOI, LE TRIBUNAL SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que seul le demandeur se présente, le défendeur ne produisant aucun moyen de défense. Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP fournit d'une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d'autre part, les pièces justificatives à l'appui de sa demande de paiement des cotisations. Que dès lors la demande de l'Association Congés Intempéries BTP est recevable et bien fondée. qu'il conviendra de condamner la société RMG au paiement de : la somme de 31 054,97 euros au titre des cotisations majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juin 2025 inclus, la somme provisionnelle et mensuelle de 6 200 euros, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Attendu que l'Association Congés Intempéries BTP sollicite l'allocation de la somme de 220 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que celle-ci a été dans l'obligation d'engager une action en justice pour faire valoir ses droits, d'exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Que le tribunal dispose des éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros et que dès lors, il condamnera le défendeur au paiement de ladite somme. SUR LES DÉPENS Le défendeur succombant dans la présente instance sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE Attendu qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit. SUR LE DÉLIBÉRÉ Attendu que le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision le 11 décembre 2025, date à laquelle le jugement serait tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort, Condamne la société RMG à payer à l'Association Congés Intempéries BTP – Caisse de l'Ile-de-France : la somme de 31 054,97 euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de février à juin 2025 inclus, la somme provisionnelle et mensuelle de 6 200 euros, à compter du 1er juillet 2025 et pour une durée de trois mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir, sauf à parfaire dès production des déclarations de salaires, la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris les frais de greffe lesquels liquidés à la somme de 57,23 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 01
- N° pourvoi
- 2025F01162
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
69df0055cdc6046d4744b364
Données disponibles
- Texte intégral