Trib. de CommerceCHAMBRE 07
Trib. de Commerce · CHAMBRE 07 — 4 juillet 2025
- ECLI
- 69df0a73cdc6046d4745552f
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 4 Juillet 2025 7ème Chambre N° PCL : 2025J00415 SAS ALLO CAFE N° RG: 2025L00623 DEBITEUR SAS ALLO CAFE [Adresse 1] RCS [Localité 1] : 910784594 - 2022 B 1365 Représentant légal : Ayhan SARIOGLU Président comparant en personne assisté par Me Christel BRANJONNEAU [Adresse 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en dernier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 4 Juillet 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 4 Juillet 2025. POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION N° RG : 2025L00623 N° PC : 2025J00415 Par jugement en date du 28 avril 2025 ce Tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire, prévue par les articles L 631-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS ALLO CAFE et a ouvert une période d'observation de 6 mois, en précisant que conformément à l'article L 631-15 l'affaire serait évoquée devant ce Tribunal dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture de la procédure, pour statuer ce que de droit sur la poursuite de la période d'observation. Le Ministère Public a été avisé de la procédure. Le mandataire de justice désigné a été entendu en ses observations, ayant établi un rapport sur la situation. Le représentant de l'entreprise débitrice a présenté toutes explications utiles, et se déclare favorable à une poursuite de la période d'observation, celle-ci étant nécessaire au bon déroulement de la phase de redressement judiciaire. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. MOTIVATION Attendu qu'en application de l'article L 631-15 et de l'article R 621-9 du Code de Commerce, la période d'observation peut être poursuivie par le Tribunal. Que le Tribunal estime en la cause à la lumière des explications fournies et des pièces produites, que la poursuite de la période d'observation s'impose dans le cadre du redressement judiciaire de l'entreprise débitrice, l'entreprise disposant à cette fin des capacités financière suffisantes. Que celle-ci sera donc ordonnée. Attendu que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal après en avoir délibéré, Décide la poursuite de la période d'observation de : SAS ALLO CAFE [Adresse 3] [Localité 2] RCS/RM [Localité 1] : 910784594 - 2022 B 1365 Ouverte jusqu'au 28 octobre 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ; Dit que l'affaire sera évoquée devant le Tribunal, afin qu'il soit statué ce que de droit à l'issue de la période d'observation, à l'audience du 10 octobre 2025 à 09h00. Maintient M. Bruno FOUCHET, Juge Commissaire. Maintient la SELARL [I] prise en la personne de Me [S] [C] [I] [Adresse 4] [Localité 3], Mandataire Judiciaire, Ordonne que copie de cette décision soit adressée au débiteur et au mandataire judiciaire. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 07
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
69df0a73cdc6046d4745552f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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