Trib. de CommerceCHAMBRE 07
Trib. de Commerce · CHAMBRE 07 — 10 octobre 2025
- ECLI
- 69df151dcdc6046d4746ab81
- Date
- 10 octobre 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 10 Octobre 2025 7ème Chambre N° PCL : 2025J00452 SARL MIROITERIE CARRIERE N° RG: 2025L00998 DEBITEUR SARL [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] RCS [Localité 1] : 444847552 - 2003 B 220 Représentant légal : Rodolphe CARRIERE Gérant comparant en personne assisté de M. [L] du cabinet comptable ENDRIX [Adresse 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en dernier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Octobre 2025 où siégeaient M. Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Bruno FOUCHET, M. Jean-Claude TISSIÉ, Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme PEQUIGNOT Nadiège, Procureure adjointe Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée à l'audience publique du 10 Octobre 2025. N° RG : 2025L00998 N° PC : 2025J00452 Par jugement en date du 5 mai 2025, ce tribunal a ouvert, à l'égard de la SARL MIROITERIE CARRIERE une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L631-1 et suivants du code de commerce ; Cette même décision a fixé à 6 mois, la durée de la période d'observation en vue de l'établissement par le mandataire judiciaire d'un rapport comportant un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un plan de redressement ou, à défaut, à sa liquidation judiciaire ; Par second jugement en date du 4 juillet 2025, au vu du rapport du juge-commissaire, le tribunal a décidé la poursuite de la période d'observation ouverte jusqu'au 5 novembre 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise ; La SELARL MMJ prise en la personne de Me [E] [R], mandataire judiciaire a demandé, par requête, au tribunal de renouveler la période d'observation, conformément à l'article L631-7 du code de commerce ; L'avis du ministère public a été demandé ; les observations du mandataire de justice, et du débiteur assisté de son expert-comptable, ont été recueillies ; Attendu que la période d'observation est renouvelable une fois par décision du tribunal à la demande du mandataire judiciaire, du débiteur, du procureur de la République, en vertu des articles L621-3 et R621-9 du code de commerce. Attendu qu'il résulte du rapport du juge-commissaire que le renouvellement demandé de la période d'observation apparaît nécessaire ; Qu'il échet donc de faire droit à la requête, en ordonnant la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois. Attendu qu'il convient d'ordonner toutes mesures de publicité légale et d'employer les dépens en frais privilégiés de justice. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant sur le rapport du juge-commissaire et après en avoir délibéré. Décide de renouveler la période d'observation fixée par jugement du 5 mai 2025 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l'égard de : SARL MIROITERIE CARRIÈRE [Adresse 5] [Localité 2] RCS [Localité 1] : 444847552 2003 B 220 pour une durée de 6 mois à compter du 5 novembre 2025. Renvoie l'affaire à l'audience du : 13 février 2026 à 9 heures. Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce. Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours que mention du présent jugement soit portée sur les répertoires et registres prévus à l'article R621-8 du code de commerce. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ; La minute du jugement est signée par le Juge présidant l'audience et par le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE 07
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
69df151dcdc6046d4746ab81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA