Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1c98cdc6046d47475869
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/02117 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XZFY Du 14 AVRIL 2026 ORDONNANCE LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [B] né le 16 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence Non assisté d'un conseil en raison du mouvement de grève des avocats, et assisté de [R] [P], interprète en langue arabe, assermenté DEMANDEUR ET : PREFECTURE DU VAL D'OISE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Val-de-Marne DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 14.12.2024 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à M. [H] [B] le même jour ; Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours prise le 11 février 2026 et notifiée le même jour à 15 h 45 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 16.02.2026 qui a prolongé la rétention de M. [H] [B] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 17.02.2026 qui a confirmé cette décision ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13.03.2026 prolongeant la rétention administrative pour une durée de 30 jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 14.03.2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet du Val d'Oise pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [B] en date du 11.04.2026 et enregistrée le même jour à 08 h 19 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 12.04.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [B] régulière, et prolongé la rétention de M. [H] [B] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 12.04.2026 ; Le 13.04.2026 à h , M. [H] [B] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 12.04.2026 à 14 h 52 et qui lui a été notifiée le même jour à 15 h 07. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'absence d'élément probant produit par l'administration au regard des critères de prolongation de la rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, M. [H] [B] a repris le moyen d'appel développé dans la déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture s'est opposé au moyen soulevé et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les critiques formées contre l'ordonnance de première instance ne sont pas précises. Il précise que les autorités consulaires ont été relancées. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. L'administration fait ainsi état de sept relances adressées aux autorités consulaires algériennes suite à la transmission du dossier le 12.02.2026. Dans l'attente de la délivrance des documents de voyage la prolongation de la rétention de Monsieur [B] qui ne dispose ni d'une adresse fixe, ni de revenus, ni d'aucun document de voyage apparait le seul moyen d'éviter qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement et que celle-ci puisse être exécutée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à [Localité 1], le mardi 14 avril 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier Le Greffier, La Première présidente de chambre, Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1c98cdc6046d47475869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA