Cour d'AppelChambre civile 1-3
Cour d'Appel · Chambre civile 1-3 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1cbccdc6046d47475ad9
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 22 221 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-3 Minute n° N° RG 25/03629 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XH3N AFFAIRE : [E] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt quatre mars deux mille vingt six, assistée de Mme FOULON, Greffière, ****************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [O] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Cindy FOUTEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 754 Représentant : Me Barbara LE BEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 647 DEFENDEUR A L'INCIDENT APPELANT C/ S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Yann MICHEL de la SELARL ASEVEN, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0196, substitué par Me Laurent BACHELOT DEMANDERESSE A L'INCIDENT INTIMEE ****************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- FAITS ET PROCEDURE Vu le jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre à la requête de la société Axa France Iard (la société Axa) à l'encontre de M. [E] qui a ; - Condamné M. [E] à payer la somme de 222 210 euros à la société Axa , avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021, - Rejeté la demande reconventionnelle présentée par M. [E] - Condamné M. [E] à verser à la société Axa la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles - Laissé à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu'il a engagés - Condamné M. [E] aux dépens, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile - Refusé d'écarter l'exécution provisoire. Vu l'appel interjeté le 22 août 2024 par M. [E]; Vu les conclusions de la société Axa notifiées par RPVA le 5 novembre 2025 aux fins de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile, pour défaut d'exécution du jugement, ainsi que de condamner M. [E] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions de notifiées par RPVA le 20 mars 2026, dans lesquelles il demande de débouter la société Axa de sa demande de radiation de son appel, de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire." Pour voir rejetée la demande de radiation formée par la société Axa sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'appelant qui ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge par un jugement exécutoire à titre provisoire, doit démontrer ou bien qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou bien que l'exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans les deux cas, il est attendu de lui qu'il justifie de l'étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l'exécution du jugement. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'apprécier les chances sérieuses de réformation du jugement. Ainsi, l'ensemble des développements à cet égard de M. [E] dans le cadre de ses écritures ne relèvent pas de l'examen par le conseiller de la mise en état, étant précisé que M. [E] ne démontre pas avoir saisi le Premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire. La demande formée par la société Axa est recevable comme formée dans les délais pour conclure. Il est constaté par ailleurs que M. [E] invoque son droit de recourir au second degré de juridiction sur le fondement de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Néanmoins, il sera rappelé que la CEDH a reconnu que le mécanisme de radiation pour défaut d'exécution n'est pas, en lui-même, contraire à l'article 6 §1 (CEDH, 10 octobre 2013, req. n° 37640/11, Pompey c. France) et que la décision de radiation peut constituer " une entrave disproportionnée au droit d'accès du requérant à la cour d'appel " s'il existe une " disproportion entre les ressources de l'appelant et le montant de sa condamnation " en première instance (CEDH, 31 mars 2011 - Chatellier c. France, req. n° 34658/07). Il y a donc lieu pour le conseiller de la mise en état de vérifier in concreto si M. [E] a réellement la capacité d'exécuter. Ce dernier indique être dans une situation financière exsangue et précise qu'à la suite d'un litige avec un autre associé, ses comptes bancaires ont été bloqués et que plusieurs salariés l'ont quitté. En outre, les sociétés dont il est gérant, la société Optilenses est en redressement judiciaire, la société French Optic est en liquidation judiciaire, la société VIP Optic est en liquidation judiciaire, et la holding [E] 1 Co est en plan de redressement. Il en conclut ne pas être en mesure d'exécuter les condamnations prononcées. Pour autant, M. [E] ne justifie pas de ses ressources, ne produisant aucun élément concernant son patrimoine ou ses revenus propres, indépendamment de ceux de ses sociétés qui ne sont non plus prouvés au demeurant, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer son impossibilité d'exécuter, alors que la société Axa argue de ce que M. [E] est dirigeant de plusieurs sociétés. M. [E] ne présente aucun argument au soutien de la reconnaissance de conséquences financières manifestement excessives qui découleraient de l'exécution, alors même que plusieurs mesures d'exécution, sont en cours. Il ne justifie pas non plus avoir saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, pour défendre l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquerait d'entrainer en cas d'annulation ou de réformation du jugement déféré. Dès lors, la radiation sera ordonnée. Sur les autres demandes Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l'indemnité fixée au titre de l'article 700 précité est apprécié selon l'équité et la situation économique des parties L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] succombant sera néanmoins condamné aux dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/03629 ; Dit que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n'est acquise, sur justification par M. [E] de l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 9 mai 2025 ; Condamnons M. [E] aux dépens de l'incident ; Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-3
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1cbccdc6046d47475ad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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