Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1cc4cdc6046d47475b4d
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 750 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Mme [V] [C], épouse [N], M. [P] [C], son frère, et MM. [T], [A], et [F] [C], ses neveux, venant en représentation de leur père, [B] [C], décédé, sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), [Adresse 7], et constitué de : - une maison élevée sur sous-sol et garage, composée d'un rez-de-chaussée, divisé en trois pièces, cuisine, salle de bain et d'un premier étage identique, faux grenier au-dessus, jardin devant et terrain derrière, cadastrée section BV n°[Cadastre 1], pour une contenance 4 ares, 31 centiares ; le rez-de-chaussée de la maison était occupé à titre privatif par [D] [G], indivisaire ; le reste du pavillon demeure inoccupé ;- un hangar, cadastré section BV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 2 ares, 30 centiares ; - un atelier et un magasin cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 5], pour une contenance de 2 ares, 30 centiares ; l'atelier a été loué à la société [1], selon bail commercial du 13 septembre 1995, qui a donné congé et a quitté les lieux au 30 septembre 2025, donc postérieurement au prononcé du jugement déféré. Le [Date décès 1] 2015 est décédée [D] [G] laissant pour habiles à lui succéder son fils, M. [T] [C], et ses petits-fils, MM. [F] et [A] [C], venant par représentation de leur père [B] [C], décédé. L'ensemble des biens en indivision est aujourd'hui la propriété de : - Mme [N] pour 25 % ; - M. [P] [C] pour 25 % également ; - MM. [T], [A] et [F] [C] pour 50 %. L'indivision a été gérée amiablement pendant des années, les loyers perçus ainsi que les charges étant réparties entre les indivisaires des deux branches de la famille au fur et à mesure par [D] [G] et [K] [C] sa belle-s'ur. Au décès de [K] [C], ses enfants M. [P] [C] et Mme [N], chacun propriétaire indivis à hauteur de 25%, ont poursuivi la gestion de l'indivision avec leur tante [D] [C]. En 2009, la maladie d'Alzheimer était diagnostiquée chez [D] [C] et son fils, M. [T] [C], devenait son représentant dans l'indivision en vertu d'un mandat. En mai 2015, Mme [N] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des indivisaires, les informant de son souhait de quitter l'indivision et proposant soit un partage amiable en nature, soit une vente amiable des biens indivis. MM. [F] et [A] [C] ont répondu ne pas s'y opposer. Les autres indivisaires n'ont donné aucune réponse. Par actes d'huissier de justice des 9, 10,14 et 17 septembre 2015, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, [D] [G] (décédée en cours de procédure), MM. [F], [A], [T] et [P] [C] aux fins de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux s'agissant de biens immobiliers situés à Nanterre, [Adresse 8]. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 28 janvier 2016 avant d'être rétablie au rôle à la demande de Mme [N]. Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Débouté MM. [F], [A] et [P] [C] de leur demande d'autorisation de vendre seuls les biens indivis situés [Adresse 9] à [Localité 12] (92) ; - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N], MM. [P], [A], [F] et [T] [C] et portant sur lesdits immeubles ; - Renvoyé à cette fin les parties devant la SAS [2], notaires associés, [Adresse 10] à [Localité 12], www.[01].fr , tel : [XXXXXXXX01] , fax : [XXXXXXXX02] aux fins d'y procéder conformément à l'article 1364 du code de procédure civile et en exécution du jugement ; En cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; - Commis Mme la présidente de la section du droit patrimonial de la famille du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre (PF3) ou tout autre juge de la même section aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - Rappelé qu`il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations du notaire liquidateur désigné, notamment en lui remettant toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission ; - Ordonné préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir, la vente par adjudication à la barre du tribunal, en un seul lot, des biens immobiliers situés [Adresse 11] à Nanterre, cadastre section BV n° [Cadastre 5], [Adresse 12], cadastre section BV n° [Cadastre 1] et l40B [Adresse 8] à Nanterre cadastre section BV n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 13]', section BV n°[Cadastre 3] lieudit ' les [Adresse 14]' et section BV n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 15]' les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme [N] ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine et sur une mise à prix de 450.000 euros ; - Débouté M. [T] [C] de ses demandes d'insertion de clauses de substitution et d'attribution dans le cahier des charges ; - Dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d`annonces légales et, ce, dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux 'ns de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire ; - Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite du bien à liciter dans la quinzaine précédant la vente ; - Dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l`assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; - Dit qu'à l'issue de la vente, les parties seront renvoyées devant le notaire saisi pour établir les comptes de l'indivision ainsi que les droits des parties ; - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les co- partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir ; - Rappelé que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 19 mars 2020 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 17 mars 2020 à 12 heures adressées au juge commis par voie électronique ; - Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de leurs autres demandes. Le 17 juillet 2020, M. [T] [C] a interjeté appel de la décision à l'encontre de MM. [F], [A] et [P] [C] et Mme [V] [C], épouse [N]. Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C], mère de MM. [F] et [A] [C], usufruitière d'une quote-part des droits indivis pour les avoir recueillis de la succession de son époux, feu [B] [C], n'a pas été attraite à l'instance. La cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 4 janvier 2022, a : - Rejeté la demande de M. [P] [C] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [C] ; - Débouté M. [A] [C] de sa demande d'annulation du jugement déféré ; Avant dire droit : - Ordonné l'intervention forcée de Mme [H] [Q] devant la cour ; - Réservé les demandes et les dépens ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mars 2022 pour vérifier l'accomplissement des formalités d'assignation en intervention forcée de Mme [Q]. Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C], mère de MM. [F] et [A] [C], héritière de [B] [C], n'ayant pas été attraite à l'instance. Mme [H] [Q] épouse [C] a notifié des conclusions d'intervention volontaire par voie électronique le 18 février 2022. Les parties ont sollicité à de multiples reprises le report de la clôture de l'instruction, aux motifs qu'un accord était en voie de finalisation entre elles. L'affaire n'étant pas toujours pas en état, après quatre reports de clôture et une déprogrammation, le magistrat chargé de la mise en état, a ordonné, le 21 décembre 2023 la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 17 avril 2025, M. [T] [C] demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu l'article 542 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 20 janvier 2020, Vu l'arrêt du 4 janvier 2022, Vu l'ordonnance de radiation du 21 décembre 2023 Vu les accords trouvés les 3 février et 28 avril 2023, - Ordonner le rétablissement de l'affaire audience sous le n° RG 20/03387 ; - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer M. [T] [C] recevable et bien fondé en son appel limité aux chefs du jugement du 20 janvier 2020 suivants : - En ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N], MM. [P], [A], [F] et [T] [C] et portant sur lesdits immeubles, - En ce qu'il renvoie à cette fin les parties devant la SAS [2], notaires associés, aux fins d'y procéder conformément à l'article 1364 du code de procédure civile et en exécution du présent jugement ; - En ce qu'il ordonne préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir, la vente par adjudication à la barre du tribunal, en un seul lot, des biens immobiliers situés [Adresse 11] à Nanterre, cadastré section BV n°[Cadastre 5], [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1] et [Adresse 16] à Nanterre cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « les [Adresse 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15] » les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme [N] ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine et sur une mise à prix de 450.000 euros ; - En ce qu'il a débouté M. [T] [C] de ses demandes d'insertion de clauses de substitution et d'attribution dans le cahier des charges, - En ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande tendant à dire que le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble sous déduction de sa part dans l'indivision et sous réserve des droits des créanciers ; - Infirmer les dispositions du jugement du 20 janvier 2020 relatives à la désignation de la SAS [2], à la vente par adjudication et aux clauses de substitution et d'attribution au cahier des charges ; En conséquence : - Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à l'exception de la SAS [2] et l'office notarial [Z] [Y] ; - Autoriser la vente amiable de l'ensemble immobilier indivis en un ou plusieurs lots sur la base du prix plancher de 1.250.000 euros en un seul lot et des prix planchers suivants en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour un prix plancher de 700.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 13] [Adresse 14] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour un prix plancher de 750.000 euros, Durant 18 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Passé ce délai et à défaut d'acquéreur dans le cadre d'une vente amiable, Ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal de l'ensemble immobilier indivis : - en un seul lot : à la somme de 800.000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères ; - en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour une mise à prix de 400.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour une mise à prix de 550.000 euros ; - Autoriser Mme [V] [C], épouse [N], MM. [F], [A], [P] et [T] [C] à inclure une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente, de sorte que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ; Y ajoutant, - Condamner Mme [V] [C], épouse [N], à verser à M. [T] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Singer, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 24 novembre 2025, Mme [V] [C], épouse [N] demande à la cour de : Vu les articles 815-14, 815-15, 817 et suivants du code civil, Vu les articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Débouter MM. [T] et [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel ; En conséquence, - Confirmer le jugement du 20 janvier 2020 déféré en toutes ses dispositions ; - Condamner solidairement MM. [T] et [P] [C] à payer à Mme [V] [C], épouse [N], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 21 janvier 2026, MM. [F] et [A] [C] et Mme [H] [Q] épouse [C] demandent à la cour de : Vu le jugement rendu le 20 janvier 2020, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les accords trouvés les 3 février et 28 avril 2023, - Recevoir Mme [H] [Q] [C] en son intervention volontaire ; - Débouter Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Infirmer les dispositions du jugement du 20 janvier 2020 relatives à la désignation de la SAS [2], à la vente par adjudication et aux clauses de substitution et d'attribution au cahier des charges ; En conséquence : - Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à l'exception de la SAS [2], l'office notarial [Z] [Y] ' Autoriser la vente amiable de l'ensemble immobilier indivis en un ou plusieurs lots sur la base du prix plancher de 1.250.000 euros en un seul lot et des prix planchers suivants en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour un prix plancher de 700.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour un prix plancher de 750.000 euros, Durant 18 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Passé ce délai et à défaut d'acquéreur dans le cadre d'une vente amiable, Ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal de l'ensemble immobilier indivis : - en un seul lot : à la somme de 800.000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères; - en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour une mise à prix de 400.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour une mise à prix de 550.000 euros ; - Autoriser Mme [V] [C], épouse [N], MM. [F], [A], [P] et [T] [C] et Mme [H] [C] à inclure une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente, de sorte que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ; Y ajoutant, - Condamner Mme [V] [N] à payer à Mme [H] [C] et MM. [F], [A] et [P] [C] la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Claude Duvernoy, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 décembre 2025, M. [P] [C] demande à la cour de : Vu les articles 542 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 815 et suivants du code civil ; Vu le jugement en date du 20 janvier 2020 ; Vu l'arrêt du 4 janvier 2022 ; Vu la jurisprudence citée ; Vu l'ordonnance de radiation du 21 décembre 2023 ; Vu les accords des 3 février et 28 avril 2023 ; Vu les pièces versées aux débats ; Ordonner le rétablissement de l'affaire audience sous le n°RG 20/03387 ; Juger M. [P] [C] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ; A titre principal : Juger que M. [P] [C] s'associe aux demandes de M. [T] [C], en exécution de l'accord intervenu entre les indivisaires, à l'exception de Mme [V] [N], née [C], le [Date naissance 7] 2023 ; Débouter Mme [V] [N] née [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner Mme [V] [N], née [C] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [V] [N], née [C] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Florence Fricaudet, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28A Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2026 N° RG 25/03546 N° Portalis DBV3-V-B7J-XHUG AFFAIRE : [T], [L], [W] [C] C/ [V], [X], [O] [C] épouse [N] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 16/05816 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me SINGER - Me DE [Localité 1] - Me DUVERNOY X2 - Me FRICAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [T], [L], [W] [C] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 709 - N° du dossier ST159223 APPELANT **************** Madame [V], [X], [O] [C] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1087 Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Monsieur [A] [C] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentés par Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 Monsieur [P], [L], [M] [C] né le [Date naissance 5] 1943 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 Me Patricia BARTHELEMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0672 INTIMES **************** Madame [H], [U], [X] [Q] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Me Claude DUVERNOY de l'AARPI DROITFIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 - N° du dossier 2016CD10 PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE Mme [V] [C], épouse [N], M. [P] [C], son frère, et MM. [T], [A], et [F] [C], ses neveux, venant en représentation de leur père, [B] [C], décédé, sont propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé à [Localité 12] (Hauts-de-Seine), [Adresse 7], et constitué de : - une maison élevée sur sous-sol et garage, composée d'un rez-de-chaussée, divisé en trois pièces, cuisine, salle de bain et d'un premier étage identique, faux grenier au-dessus, jardin devant et terrain derrière, cadastrée section BV n°[Cadastre 1], pour une contenance 4 ares, 31 centiares ; le rez-de-chaussée de la maison était occupé à titre privatif par [D] [G], indivisaire ; le reste du pavillon demeure inoccupé ;- un hangar, cadastré section BV n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour une contenance de 2 ares, 30 centiares ; - un atelier et un magasin cadastré section [Etablissement 1] n°[Cadastre 5], pour une contenance de 2 ares, 30 centiares ; l'atelier a été loué à la société [1], selon bail commercial du 13 septembre 1995, qui a donné congé et a quitté les lieux au 30 septembre 2025, donc postérieurement au prononcé du jugement déféré. Le [Date décès 1] 2015 est décédée [D] [G] laissant pour habiles à lui succéder son fils, M. [T] [C], et ses petits-fils, MM. [F] et [A] [C], venant par représentation de leur père [B] [C], décédé. L'ensemble des biens en indivision est aujourd'hui la propriété de : - Mme [N] pour 25 % ; - M. [P] [C] pour 25 % également ; - MM. [T], [A] et [F] [C] pour 50 %. L'indivision a été gérée amiablement pendant des années, les loyers perçus ainsi que les charges étant réparties entre les indivisaires des deux branches de la famille au fur et à mesure par [D] [G] et [K] [C] sa belle-s'ur. Au décès de [K] [C], ses enfants M. [P] [C] et Mme [N], chacun propriétaire indivis à hauteur de 25%, ont poursuivi la gestion de l'indivision avec leur tante [D] [C]. En 2009, la maladie d'Alzheimer était diagnostiquée chez [D] [C] et son fils, M. [T] [C], devenait son représentant dans l'indivision en vertu d'un mandat. En mai 2015, Mme [N] a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des indivisaires, les informant de son souhait de quitter l'indivision et proposant soit un partage amiable en nature, soit une vente amiable des biens indivis. MM. [F] et [A] [C] ont répondu ne pas s'y opposer. Les autres indivisaires n'ont donné aucune réponse. Par actes d'huissier de justice des 9, 10,14 et 17 septembre 2015, Mme [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre, [D] [G] (décédée en cours de procédure), MM. [F], [A], [T] et [P] [C] aux fins de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux s'agissant de biens immobiliers situés à Nanterre, [Adresse 8]. L'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation le 28 janvier 2016 avant d'être rétablie au rôle à la demande de Mme [N]. Par jugement contradictoire rendu le 20 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Débouté MM. [F], [A] et [P] [C] de leur demande d'autorisation de vendre seuls les biens indivis situés [Adresse 9] à [Localité 12] (92) ; - Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N], MM. [P], [A], [F] et [T] [C] et portant sur lesdits immeubles ; - Renvoyé à cette fin les parties devant la SAS [2], notaires associés, [Adresse 10] à [Localité 12], www.[01].fr , tel : [XXXXXXXX01] , fax : [XXXXXXXX02] aux fins d'y procéder conformément à l'article 1364 du code de procédure civile et en exécution du jugement ; En cas d'empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ; - Commis Mme la présidente de la section du droit patrimonial de la famille du pôle famille du tribunal de grande instance de Nanterre (PF3) ou tout autre juge de la même section aux fins de surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ; - Rappelé qu`il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations du notaire liquidateur désigné, notamment en lui remettant toute pièce utile à l'accomplissement de sa mission ; - Ordonné préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir, la vente par adjudication à la barre du tribunal, en un seul lot, des biens immobiliers situés [Adresse 11] à Nanterre, cadastre section BV n° [Cadastre 5], [Adresse 12], cadastre section BV n° [Cadastre 1] et l40B [Adresse 8] à Nanterre cadastre section BV n°[Cadastre 2] lieudit '[Adresse 13]', section BV n°[Cadastre 3] lieudit ' les [Adresse 14]' et section BV n°[Cadastre 4] lieudit '[Adresse 15]' les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme [N] ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine et sur une mise à prix de 450.000 euros ; - Débouté M. [T] [C] de ses demandes d'insertion de clauses de substitution et d'attribution dans le cahier des charges ; - Dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d`annonces légales et, ce, dans les conditions des articles R.322-31 et R.322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Autorisé tout copartageant intéressé à faire visiter par l'huissier de son choix les biens à vendre aux 'ns de rédaction d'un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l'article R.322-2 du code des procédures civiles d'exécution et de réalisation de tout diagnostic obligatoire ; - Autorisé tout copartageant intéressé à faire procéder par l'huissier de son choix à la visite du bien à liciter dans la quinzaine précédant la vente ; - Dit que l'huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l`assistance, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; - Dit qu'à l'issue de la vente, les parties seront renvoyées devant le notaire saisi pour établir les comptes de l'indivision ainsi que les droits des parties ; - Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui seront supportés par les co- partageants à proportion de leurs droits dans le partage à intervenir ; - Rappelé que l'emploi des dépens en frais de partage exclut le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; - Renvoyé l'affaire à l'audience du juge commis du 19 mars 2020 pour retrait du rôle jusqu'à l'établissement de l'acte de partage ou du procès-verbal de dires ou de difficultés, sauf observations contraires des parties avant le 17 mars 2020 à 12 heures adressées au juge commis par voie électronique ; - Dit qu'en cas de retrait, l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ; - Ordonné l'exécution provisoire ; - Débouté les parties de leurs autres demandes. Le 17 juillet 2020, M. [T] [C] a interjeté appel de la décision à l'encontre de MM. [F], [A] et [P] [C] et Mme [V] [C], épouse [N]. Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C], mère de MM. [F] et [A] [C], usufruitière d'une quote-part des droits indivis pour les avoir recueillis de la succession de son époux, feu [B] [C], n'a pas été attraite à l'instance. La cour d'appel de Versailles, par arrêt contradictoire du 4 janvier 2022, a : - Rejeté la demande de M. [P] [C] tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [C] ; - Débouté M. [A] [C] de sa demande d'annulation du jugement déféré ; Avant dire droit : - Ordonné l'intervention forcée de Mme [H] [Q] devant la cour ; - Réservé les demandes et les dépens ; - Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 mars 2022 pour vérifier l'accomplissement des formalités d'assignation en intervention forcée de Mme [Q]. Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C], mère de MM. [F] et [A] [C], héritière de [B] [C], n'ayant pas été attraite à l'instance. Mme [H] [Q] épouse [C] a notifié des conclusions d'intervention volontaire par voie électronique le 18 février 2022. Les parties ont sollicité à de multiples reprises le report de la clôture de l'instruction, aux motifs qu'un accord était en voie de finalisation entre elles. L'affaire n'étant pas toujours pas en état, après quatre reports de clôture et une déprogrammation, le magistrat chargé de la mise en état, a ordonné, le 21 décembre 2023 la radiation de l'affaire du rôle de la cour. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 17 avril 2025, M. [T] [C] demande à la cour de : Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu l'article 542 du code de procédure civile, Vu le jugement en date du 20 janvier 2020, Vu l'arrêt du 4 janvier 2022, Vu l'ordonnance de radiation du 21 décembre 2023 Vu les accords trouvés les 3 février et 28 avril 2023, - Ordonner le rétablissement de l'affaire audience sous le n° RG 20/03387 ; - Débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Déclarer M. [T] [C] recevable et bien fondé en son appel limité aux chefs du jugement du 20 janvier 2020 suivants : - En ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [N], MM. [P], [A], [F] et [T] [C] et portant sur lesdits immeubles, - En ce qu'il renvoie à cette fin les parties devant la SAS [2], notaires associés, aux fins d'y procéder conformément à l'article 1364 du code de procédure civile et en exécution du présent jugement ; - En ce qu'il ordonne préalablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et pour y parvenir, la vente par adjudication à la barre du tribunal, en un seul lot, des biens immobiliers situés [Adresse 11] à Nanterre, cadastré section BV n°[Cadastre 5], [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1] et [Adresse 16] à Nanterre cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « les [Adresse 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15] » les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées et sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par le conseil de Mme [N] ou tout autre avocat du barreau des Hauts-de-Seine et sur une mise à prix de 450.000 euros ; - En ce qu'il a débouté M. [T] [C] de ses demandes d'insertion de clauses de substitution et d'attribution dans le cahier des charges, - En ce qu'il a débouté M. [T] [C] de sa demande tendant à dire que le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l'immeuble sous déduction de sa part dans l'indivision et sous réserve des droits des créanciers ; - Infirmer les dispositions du jugement du 20 janvier 2020 relatives à la désignation de la SAS [2], à la vente par adjudication et aux clauses de substitution et d'attribution au cahier des charges ; En conséquence : - Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à l'exception de la SAS [2] et l'office notarial [Z] [Y] ; - Autoriser la vente amiable de l'ensemble immobilier indivis en un ou plusieurs lots sur la base du prix plancher de 1.250.000 euros en un seul lot et des prix planchers suivants en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour un prix plancher de 700.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Localité 13] [Adresse 14] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour un prix plancher de 750.000 euros, Durant 18 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Passé ce délai et à défaut d'acquéreur dans le cadre d'une vente amiable, Ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal de l'ensemble immobilier indivis : - en un seul lot : à la somme de 800.000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères ; - en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour une mise à prix de 400.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour une mise à prix de 550.000 euros ; - Autoriser Mme [V] [C], épouse [N], MM. [F], [A], [P] et [T] [C] à inclure une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente, de sorte que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ; Y ajoutant, - Condamner Mme [V] [C], épouse [N], à verser à M. [T] [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Singer, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 24 novembre 2025, Mme [V] [C], épouse [N] demande à la cour de : Vu les articles 815-14, 815-15, 817 et suivants du code civil, Vu les articles 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat, - Débouter MM. [T] et [P] [C] de l'ensemble de leurs demandes en cause d'appel ; En conséquence, - Confirmer le jugement du 20 janvier 2020 déféré en toutes ses dispositions ; - Condamner solidairement MM. [T] et [P] [C] à payer à Mme [V] [C], épouse [N], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par leurs dernières conclusions notifiées au greffe le 21 janvier 2026, MM. [F] et [A] [C] et Mme [H] [Q] épouse [C] demandent à la cour de : Vu le jugement rendu le 20 janvier 2020, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, Vu les accords trouvés les 3 février et 28 avril 2023, - Recevoir Mme [H] [Q] [C] en son intervention volontaire ; - Débouter Mme [V] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Infirmer les dispositions du jugement du 20 janvier 2020 relatives à la désignation de la SAS [2], à la vente par adjudication et aux clauses de substitution et d'attribution au cahier des charges ; En conséquence : - Désigner tel notaire qu'il plaira à la cour afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision, à l'exception de la SAS [2], l'office notarial [Z] [Y] ' Autoriser la vente amiable de l'ensemble immobilier indivis en un ou plusieurs lots sur la base du prix plancher de 1.250.000 euros en un seul lot et des prix planchers suivants en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour un prix plancher de 700.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour un prix plancher de 750.000 euros, Durant 18 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; Passé ce délai et à défaut d'acquéreur dans le cadre d'une vente amiable, Ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal de l'ensemble immobilier indivis : - en un seul lot : à la somme de 800.000 euros, avec faculté de baisse du quart à défaut d'enchères; - en deux lots : Lot n°1 : biens situés au [Adresse 12], cadastré section BV n°[Cadastre 1], pour une mise à prix de 400.000 euros, Lot n°2 : biens situés au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section BV n°[Cadastre 5] et au [Adresse 16] à [Localité 12] cadastré section BV n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 13] », section BV n°[Cadastre 3] lieudit « [Localité 14] » et section BV n°[Cadastre 4] lieudit « [Adresse 15], pour une mise à prix de 550.000 euros ; - Autoriser Mme [V] [C], épouse [N], MM. [F], [A], [P] et [T] [C] et Mme [H] [C] à inclure une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente, de sorte que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire ; Y ajoutant, - Condamner Mme [V] [N] à payer à Mme [H] [C] et MM. [F], [A] et [P] [C] la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Claude Duvernoy, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 10 décembre 2025, M. [P] [C] demande à la cour de : Vu les articles 542 et 700 du code de procédure civile ; Vu les articles 815 et suivants du code civil ; Vu le jugement en date du 20 janvier 2020 ; Vu l'arrêt du 4 janvier 2022 ; Vu la jurisprudence citée ; Vu l'ordonnance de radiation du 21 décembre 2023 ; Vu les accords des 3 février et 28 avril 2023 ; Vu les pièces versées aux débats ; Ordonner le rétablissement de l'affaire audience sous le n°RG 20/03387 ; Juger M. [P] [C] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit ; A titre principal : Juger que M. [P] [C] s'associe aux demandes de M. [T] [C], en exécution de l'accord intervenu entre les indivisaires, à l'exception de Mme [V] [N], née [C], le [Date naissance 7] 2023 ; Débouter Mme [V] [N] née [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner Mme [V] [N], née [C] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [V] [N], née [C] à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Florence Fricaudet, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026. SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, L'appel principal et les appels incidents de MM. [T], [F], [A], [P] [C] ainsi que Mme [H] [Q] épouse [C] portent sur les seules dispositions du jugement relatives à la vente par adjudication du bien en indivision, aux clauses de substitution et d'attribution dans le cahier des charges. Ils demandent : - la désignation d'un autre notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ; - à être autorisés à vendre amiablement l'ensemble immobilier indivis en un ou plusieurs lots selon des modalités fixées dans leurs conclusions de façon identique ; - passé le délai de 18 mois, à défaut d'acquéreur, ordonner la vente par adjudication à la barre du tribunal selon des modalités fixées dans leurs conclusions de façon identique ; - autoriser les appelants et à inclure une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente de sorte que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans le délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Mme [V] [C] épouse [N] poursuit la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. La cour observe que les appelants ne sollicitent plus l'autorisation de vendre seuls les biens indivis et n'allèguent plus le défaut d'entretien de ceux-ci ni d'un risque de diminution de leur valeur vénale ; que depuis le prononcé du jugement déféré, la société [1], preneur à bail commercial de lots relevant de cette indivision, a donné congé et a quitté les lieux au 30 septembre 2025. Les parties précisent que l'ensemble immobilier est libre de tout occupant, que chaque propriété dispose d'un accès direct et indépendant à la [Adresse 8] et que chacune d'entre elles a des fonctions différentes, habitation dans un cas, locaux commerciaux et industriels dans l'autre. Sur l'intervention volontaire de Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C] Mme [H] [Q] épouse [C], veuve de [B] [C], mère de MM. [F] et [A] [C], est usufruitière d'une quote-part des droits indivis pour les avoir recueillis de la succession de son époux, feu [B] [C]. Son intervention est nécessaire pour régulariser la procédure. Elle sera dès lors déclarée recevable. Sur la désignation du notaire Moyens des parties MM. [F], [A], [T], [P] [C] et Mme [H] [Q] épouse [C] sollicitent la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision autre que l'étude [S] [I] en raison de son manque de neutralité. Selon eux, cette étude serait celle habituelle de M. [J], potentiel acquéreur de l'ensemble immobilier indivis, et ils soutiennent que ce fait prouve l'absence de neutralité du notaire. Pour justifier le bien-fondé de leur allégation, ils produisent des échanges de courriels entre M. [J] et Mme [E], notaire appartenant à cette étude (pièce 27 de M. [T] [C]). A hauteur d'appel, ils reprochent surtout à cette étude son manque de réactivité, celle-ci laissant sans réponse leurs demandes, et son inaction (pièce 29 de M. [T] [C], lettres des parties au juge des 28 avril 2023, 16 mai 2023 et courriel du 19 mai 2025). Mme [V] [C] épouse [N] poursuit la confirmation du jugement de ce chef sans développer des moyens à l'appui. Appréciation de la cour Il résulte des écritures des appelants que leur grief à l'encontre de l'étude [S] [I] n'est plus son manque de neutralité, au reste la pièce 27 produite par M. [T] [C] n'est pas de nature à le démontrer, mais son absence de réponse à leurs demandes, son inaction. Or, la pièce 29 à l'appui de ces allégations n'en justifie pas. En effet, cette pièce est constituée d'une photocopie d'une lettre du 28 avril 2023 adressée à un juge, sans aucune précision sur le nom et les fonctions de celui-ci, sans preuve ni de l'envoi, ni de la réception de cette lettre, rédigée 'pour les consorts [C]' (les appelants), non signée, faisant part au juge de leur accord pour obtenir l'autorisation de vendre le bien à l'amiable et pour demander la désignation d'un notaire autre que l'étude [S], en raison de son inaction et son refus de répondre à leurs demandes. Ces dernières allégations ne sont corroborées par aucune pièce. Figure également au titre de cette pièce 29, la photocopie d'une lettre du 16 mai 2023 émanant de M. [T] [C] adressée à un juge, sans aucune précision sur le nom et les fonctions de celui-ci, sans preuve ni de l'envoi, ni de la réception de cette lettre, signée par MM. [T] et [P] [C], l'informant de l'accord de l'indivision, sauf Mme [V] [C] épouse [N], pour vendre soit à l'amiable soit par adjudication les lots indivis, selon certaines modalités, et sollicitant la désignation d'un notaire autre que celui désigné par le jugement en raison de son inaction et de son refus de répondre aux demandes. Cette dernière allégation n'est pas plus corroborée par des éléments de preuve. Figurent également sous cette pièce 29 la copie d'un courriel du 19 mai 2023 émanant de M. [F] [C] adressé à Mme [H] [C], MM. [T], [P] et [A] [C] précisant que la branche '[B] [C] de l'indivision consorts [C]' était parvenue à un accord et celle d'un courriel du 16 mai 2023 émanant de M. [T] [C] adressé à Mme [H] [C], MM. [F], [P] et [A] [C] informant les destinataires que [P] et [T] avaient travaillé sur le document devant être approuvé. Les documents en question, résultat de l'accord, ne sont pas joints. Ces éléments ne démontrent donc ni la partialité du notaire, ni son inaction, ni l'absence de réponse aux demandes qui lui auraient été formulées. Il sera en outre observé que l'étude [S] [I] a une connaissance exhaustive du dossier et accueillir la demande des appelants, donc procéder à la désignation d'un autre notaire, sans l'accord commun exprimé par cette indivision au fonctionnement conflictuel, risque de retarder encore longtemps les opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci alors que Mme [V] [C], épouse [N], demande à sortir de l'indivision depuis mai 2015. Il s'ensuit que la demande de désignation d'un autre notaire n'est pas justifiée et ne sera pas accueillie. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la vente des biens indivis Constatant l'opposition existant entre Mme [V] [C], épouse [N], et M. [T] [C] au sujet de la vente amiable des biens indivis litigieux, le tribunal a ordonné leur licitation en un seul lot compte tenu de la configuration des lieux. Il a fixé la mise à prix au regard des estimations de la valeur des biens émanant d'agences immobilières produites, datant des années 2016 et 2017. Faute d'accord entre les parties, il a rejeté l'insertion d'une clause d'attribution ainsi qu'une clause de substitution dans le cahier des charges. Moyens des parties MM. [F], [T] et [A] [C], Mme [H] [Q] épouse [C] poursuivent l'infirmation du jugement qui ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal et sollicitent la vente amiable pour se tourner vers la vente aux enchères passé un délai de 18 mois sans qu'aucun acquéreur n'ait été trouvé. Ils ne produisent aucune pièce justifiant l'existence d'offre d'achat de la part de tiers et des estimations récentes de la valeur des biens émanant d'agences immobilières. M. [T] [C] sollicite l'insertion d'une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente afin que chaque indivisaire puisse se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Il reproche au tribunal les motifs ayant guidé son refus, rappelle les termes de l'article 815-15 du code civil, et soutient que l'application de ce texte n'est pas subordonnée à l'accord des indivisaires. M. [P] [C] se borne à s'associer aux demandes de M. [T] [C]. Il ne verse pas plus aux débats de pièce justifiant l'existence d'offre d'achat de la part de tiers et des estimations de la valeur des biens émanant d'agences immobilières. Mme [V] [C], épouse [N], poursuit la confirmation du jugement en tous points et fait valoir que la famille se déchire depuis plus de 14 années pour trouver une solution à leur différend ; qu'aucun accord n'a pu être trouvé ; qu'elle avait proposé un partage amiable des biens, sans succès. Elle soutient que M. [T] [C] a encaissé pendant des années les loyers des biens indivis sans rien distribuer aux indivisaires et qu'il fait tout pour différer l'issue du litige, à savoir le partage entre eux. Elle estime que seule la décision prise par le tribunal est de nature à préserver les droits de tous les indivisaires et lui permettre de sortir rapidement de l'indivision. Elle rappelle que l'article 815-15 du code civil mentionne 'tout ou partie des droits d'un indivisaire' et non pas le bien indivis dans son entier. Elle soutient que les juges du fond considèrent que ce texte ne s'applique pas quand l'adjudication porte sur le bien indivis lui-même car peu importe l'adjudicataire, le bien sera cédé et l'indivision cessera. En outre, elle fait valoir que ce mécanisme n'étant pas d'ordre public, le cahier des conditions de vente peut y déroger en prévoyant un droit de substitution dans l'hypothèse où l'adjudication porterait sur le bien indivis lui-même. Mais, en l'espèce, elle s'oppose fermement à l'introduction d'une telle clause dans le cahier des conditions de vente permettant aux coindivisaires de se substituer à l'acquéreur ce qui, selon elle, sera source d'un nouveau conflit entre eux. Elle ajoute que le fait que 75% des coindivisaires soient d'accord pour insérer cette clause dans le cahier des charges ne la rend pas pour autant licite. Elle estime que la confirmation du jugement est de nature à prévenir d'autres litiges et ainsi mettre fin le plus rapidement possible à ce contentieux. Appréciation de la cour La cour constate que le différend entre les parties existe depuis 2015 et malgré les délais pris pour trancher ce litige, les appelants poursuivent l'infirmation du jugement sans apporter le moindre élément de nature à permettre à la cour d'apprécier différemment du tribunal. Ainsi, ils soutiennent qu'une vente amiable est possible sans produire des offres d'achat, sans démontrer que des agences immobilières ont été sollicitées et qu'elles confirment la faisabilité de cette proposition aux prix qu'ils suggèrent. Ils proposent d'autres prix que ceux retenus par le tribunal sans fournir le moindre élément de preuve sérieux de nature à corroborer leurs allégations. A cet égard, M. [T] [C] produit un tableau récapitulatif des estimations des 'propriétés [C]' établi par lui-même (pièce 26) sans verser aux débats les documents émanant de ces agences qui viendraient corroborer les énonciations de ce tableau. Il s'ensuit que c'est exactement que le tribunal a rejeté la demande tendant à la vente amiable des biens indivis en litige. Le jugement sera confirmé de ce chef. Selon l'article 815-15 du code civil, ' S'il y a lieu à l'adjudication de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens, l'avocat ou le notaire doit en informer les indivisaires par notification un mois avant la date prévue pour la vente. Chaque indivisaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, par déclaration au greffe ou auprès du notaire. Le cahier des conditions de vente établi en vue de la vente doit faire mention des droits de substitution.' Contrairement à ce que soutient M. [T] [C], les dispositions de l'article 815-15 susmentionnées ne s'imposent pas lors de l'adjudication d'un bien ou d'une fraction de bien, seule l'adjudication de droits indivis est soumise à la faculté de substitution, règle visant à protéger l'indivision de l'intrusion d'un tiers qui recueillerait des droits indivis par l'adjudication de la part de l'un des co-indivisaires. Il n'est pas plus discuté que les parties peuvent convenir d'ouvrir un tel droit de substitution, même pour la vente d'un bien indivis, en le prévoyant dans le cahier des charges qui fixe les conditions de la licitation et auquel adhère l'adjudicataire, la vente se concluant aux conditions ainsi fixées. En l'espèce, l'adjudication porte sur la totalité des biens indivis de sorte que la mise en oeuvre de l'article 815-15 du code civil ne s'impose pas. En outre, les parties n'étant pas d'accord sur l'insertion de cette clause dans le cahier des charges, il n'y sera pas fait droit ce qui permettra, ainsi que le soutient Mme [V] [C], épouse [N], de prévenir d'autres conflits et de parvenir plus rapidement à l'issue du différend qui perdure depuis de très nombreuses années entre les parties. Il découle de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. MM. [P], [F], [T], [A] [C] ainsi que Mme [H] [Q] épouse [C], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel. Leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. MM. [T] et [P] [C] seront condamnés in solidum à verser à Mme [V] [C], épouse [N], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Dans les limites de l'appel, Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [H] [Q] épouse [C] ; Confirme le jugement ; Condamne in solidum MM. [P], [F], [T], [A] [C] ainsi que Mme [H] [Q] épouse [C] aux dépens d'appel ; Condamne in solidum MM. [P] et [T] [C] à verser à Mme [V] [C], épouse [N], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1cc4cdc6046d47475b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel