Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1cd4cdc6046d47475c89
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 20 363 963 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Le 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Aux Délices de [Localité 2], ayant pour gérant M. [N], et a désigné M. [P] [X] en qualité de liquidateur. Le 17 juillet 2024, la direction des finances publiques (service de gestion comptable ou SGC de [Localité 3]) a déclaré une créance pour 21 056,97 euros à titre chirographaire. Le 29 août 2024, le liquidateur a informé le SGC de [Localité 3] de ce que sa créance était contestée en son intégralité. Le 17 mars 2025, le juge-commissaire a admis la créance pour 21 056,97 euros à titre chirographaire. Le 26 mars 2025, la société Aux Délices de [Localité 2] et M. [N] ont interjeté appel de son ordonnance. Par dernières conclusions du 15 janvier 2026, ils demandent à la cour de : - débouter le SGC de [Localité 1] de toutes ses contestations ; - déclarer la commune de [Localité 2] irrecevable en son intervention volontaire ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle prononce l'admission de la créance du SGC De [Localité 1] au passif de la société pour la somme de 21 056, 97 euros ; En conséquence, - prononcer le rejet intégral de la créance du SGC de [Localité 1] pour la somme de 21 056, 97 euros ; Subsidiairement, - juger que le juge-commissaire était incompétent et qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance dont la connaissance ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels ; - renvoyer, le créancier à mieux se pourvoir et l'inviter selon le cas, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ; Très subsidiairement, Si par extraordinaire la juridiction se déclarait compétente, - limiter la créance du SGC De [Localité 1] à une somme de 1 000 euros x 10 sous déduction de la somme de 1 300 euros réglée soit à une somme de total de 8 700 euros, sauf à parfaire, En tout état de cause, - condamner le SGC de [Localité 1] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune de [Localité 2] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens. Par conclusions du 8 septembre 2025, la commune de [Localité 2] est intervenue volontairement à la procédure. Par dernières conclusions du 22 décembre 2025, la commune de [Localité 2] et le SGC de [Localité 1] demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondées et par conséquent ; - infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge-commissaire de [Localité 4] mais uniquement compte tenu de l'actualisation de la créance à hauteur de 26 246, 46 euros ; - juger l'appel de M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] irrecevables ; - débouter M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; - juger bien fondée la créance de la commune de [Localité 2] ; Par conséquent en tout état de cause : - déclarer admise la créance de la commune de [Localité 2] à hauteur de 26 246, 46 euros ; - condamner M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] représentée par son liquidateur M. [P] [X] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens La déclaration d'appel a été signifiée à la société [X] le 24 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 19 juin 2025 par remise à personne habilitée. Celle- ci n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/01963 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDF7
AFFAIRE :
Monsieur [S] [N]
...
C/
SGC de [Localité 1]
...
Commune DE [Localité 2]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2025 par le Juge commissaire de PONTOISE
N° RG : 2025M00468
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
Me Julien SEMERIA
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS :
Monsieur [S] [N], Es qualité d'ancien gérant de la société AUX DELICES DE [Localité 2] SARL placée en liquidation judicaire par jugement du Tribunal de Commerce de PONTOISE du 3 juin 2024
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078068
Représentant : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOUSAMAMA-SAMUEL,avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 -
S.A.R.L. AUX DELICES DE [Localité 2] prise en la personne de son ancien gérant, Monsieur [S] [N].
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 25078068
Plaidant : Me Isabelle SAMAMA-SAMUEL de l'ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 196 -
****************
INTIMES :
SGC DE [Localité 1]
Direction Générale des Finances Publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, - N° du dossier 2592837
S.E.L.A.R.L. [X] Es qualité de «Mandataire liquidateur' de la « Société AUX DELICES DE [Localité 2] »
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée
****************
PARTIE INTERVENANTE :
Commune DE [Localité 2]
Collectivité Territoriale, personne morale de droit public,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juin 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Aux Délices de [Localité 2], ayant pour gérant M. [N], et a désigné M. [P] [X] en qualité de liquidateur.
Le 17 juillet 2024, la direction des finances publiques (service de gestion comptable ou SGC de [Localité 3]) a déclaré une créance pour 21 056,97 euros à titre chirographaire.
Le 29 août 2024, le liquidateur a informé le SGC de [Localité 3] de ce que sa créance était contestée en son intégralité.
Le 17 mars 2025, le juge-commissaire a admis la créance pour 21 056,97 euros à titre chirographaire.
Le 26 mars 2025, la société Aux Délices de [Localité 2] et M. [N] ont interjeté appel de son ordonnance.
Par dernières conclusions du 15 janvier 2026, ils demandent à la cour de :
- débouter le SGC de [Localité 1] de toutes ses contestations ;
- déclarer la commune de [Localité 2] irrecevable en son intervention volontaire ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle prononce l'admission de la créance du SGC De [Localité 1] au passif de la société pour la somme de 21 056, 97 euros ;
En conséquence,
- prononcer le rejet intégral de la créance du SGC de [Localité 1] pour la somme de 21 056, 97 euros ;
Subsidiairement,
- juger que le juge-commissaire était incompétent et qu'il existe une contestation sérieuse sur la créance dont la connaissance ne relève pas de ses pouvoirs juridictionnels ;
- renvoyer, le créancier à mieux se pourvoir et l'inviter selon le cas, à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
Très subsidiairement,
Si par extraordinaire la juridiction se déclarait compétente,
- limiter la créance du SGC De [Localité 1] à une somme de 1 000 euros x 10 sous déduction de la somme de 1 300 euros réglée soit à une somme de total de 8 700 euros, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
- condamner le SGC de [Localité 1] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la commune de [Localité 2] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 8 septembre 2025, la commune de [Localité 2] est intervenue volontairement à la procédure.
Par dernières conclusions du 22 décembre 2025, la commune de [Localité 2] et le SGC de [Localité 1] demandent à la cour de :
- les juger recevables et bien fondées et par conséquent ;
- infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge-commissaire de [Localité 4] mais uniquement compte tenu de l'actualisation de la créance à hauteur de 26 246, 46 euros ;
- juger l'appel de M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] irrecevables ;
- débouter M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
- juger bien fondée la créance de la commune de [Localité 2] ;
Par conséquent en tout état de cause :
- déclarer admise la créance de la commune de [Localité 2] à hauteur de 26 246, 46 euros ;
- condamner M. [N] et la société Aux Délices de [Localité 2] représentée par son liquidateur M. [P] [X] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens
La déclaration d'appel a été signifiée à la société [X] le 24 avril 2025 par remise à personne habilitée. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées le 19 juin 2025 par remise à personne habilitée. Celle- ci n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel
Contestant l'irrecevabilité de leur appel soulevée par les intimées en ce qu'il serait dirigé non contre la commune, créancière, mais contre le SGC de [Localité 1], les appelants font valoir que l'ordonnance entreprise mentionne ce service et non la commune de [Localité 2] ; qu'en outre, c'est ce service seul qui a procédé à la déclaration de créance, sans référence à la commune de [Localité 2] ; qu'il est également mentionné seul sur l'état des créances. Ils en concluent que pour l'instance de vérification et d'admission des créances, les parties sont la société Aux délices de [Localité 2] d'une part, et le SGC de [Localité 1] d'autre part. Ils en déduisent la régularité de l'appel. Ils ajoutent que la déclaration d'appel, l'avis de fixation à bref délai et la date de plaidoirie ont été signifiés au SGC. Ils contestent par ailleurs l'irrégularité de la signification de la déclaration d'appel alléguée par les intimées en faisant observer que l'huissier instrumentaire a expressément indiqué les raisons de l'impossibilité d'une signification à personne.
La direction générale des finances publiques (SGC de [Localité 1]) et la commune de [Localité 2] font valoir que si l'appel a été formé dans le délai légal de dix jours, il a été toutefois mal dirigé contre la direction générale des finances alors que celle-ci n'est pas le bailleur ni a fortiori le créancier de la société Aux délices de [Localité 2]. Elles soutiennent que M. [N] n'ignorait pas que seule la commune était créancière de cette société alors que le SGC n'est qu'un organisme gestionnaire. Elles en déduisent qu'aucun appel n'a été formé dans le délai de dix jours contre la commune, véritable créancière. Elles prétendent en outre que la signification de la déclaration d'appel est irrégulière dès lors qu'elle a été remise à l'étude de l'huissier instrumentaire alors que l'huissier confirme que le service des impôts était ouvert.
Réponse de la cour
L'article R. 624-7 du code de commerce dispose que " le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel. "
L'article R. 661-3, alinéa 1er, de ce code prévoit que " sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8. "
L'article L. 1617-1, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales prévoit que " le comptable de la commune, du département ou de la région est un comptable public de l'Etat ayant la qualité de comptable principal. "
L'article 547, alinéa 1er, du code de procédure civile précise qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
Il n'est pas discuté par les parties que la dette locative alléguée résulte d'un bail commercial conclu initialement entre M. [G], bailleur, et M. [N], preneur, auxquels ont succédé la commune de [Localité 2] en qualité de bailleur et la société Aux délices de [Localité 2] représentée par M. [N] en qualité de preneur.
Il résulte de l'article L. 1617-1, alinéa 1er précité et des autres articles de code cités ci-après que la direction des finances publiques (SGC de [Localité 1]) est chargée légalement, comme il sera indiqué ci-après, de recouvrer les créances de la commune. Il est constant qu'elle n'a pas la qualité de bailleur.
Les intimées soutiennent non sans contradiction avec leur argumentation sur la régularité de la déclaration de créance faite par le seul SGC de [Localité 1] que l'appel contre l'ordonnance entreprise aurait dû être dirigé contre le seul bailleur soit la commune de [Localité 2].
Toutefois, la cour relève que l'ordonnance entreprise ne mentionne comme créancier que le SGC de [Localité 1]. Elle est ainsi libellée : " attendu qu'il résulte des éléments communiqués par SELARL [X] (') que le créancier, SGC DE [Localité 1], a déclaré une créance pour une somme de 21 056,97 euros à titre chirographaire totalement contestée' " De manière surabondante, il sera également observé que la déclaration de créance n'a été faite que par le SGC de [Localité 1] le 17 juillet 2024, comme il se devait, sans indication de la commune de [Localité 2].
De là suit que la direction des finances publiques (SGC de [Localité 1]) était une partie au sens de l'article 547 précité dans l'instance devant le juge-commissaire.
En tout état de cause, dès lors que seul le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, il représente cette personne morale de droit public pour toutes les créances qui lui sont dues.
Il en résulte que l'appel contre l'ordonnance entreprise ne pouvait être dirigée que contre la direction générale des finances publiques (SGC de [Localité 1]) qui est donc nécessairement partie à l'instance de vérification et d'admission des créances.
Les parties ne discutent pas que l'appel dirigée contre le SGC a été formé dans le délai de dix jours prévu par l'article R. 661-3.
Les intimées contestent par ailleurs la recevabilité de l'appel au motif que la signification de la déclaration d'appel serait irrégulière en raison des négligences de l'huissier qui n'a pas notifié à personne cet acte.
Mais outre le fait qu'elles n'en sollicitent pas la nullité, cette irrégularité, à la supposer établie, ne leur a causé aucun grief dès lors qu'elles ont pu se défendre devant la présente cour.
Au regard de ce qui précède, la fin de non-recevoir soulevée par les intimées ne peut pas être accueillie. L'appel sera déclaré recevable.
- Sur l'intervention volontaire de la commune de [Localité 2]
La commune de [Localité 2] expose qu'elle a acquis l'immeuble objet du bail le 19 octobre 2022 ; que la direction générale des finances publiques n'est qu'un organisme gestionnaire et non le bailleur ; que dès lors les loyers ne sont pas dus à celle-ci ; qu'il en résulte que l'appel est mal orienté. Elle en déduit avoir un intérêt à intervenir à l'instance pour faire valoir ses droits.
Les appelants soutiennent sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile que l'intervention volontaire de la commune est irrecevable car cette dernière était déjà représentée en première instance par son " gestionnaire ", le SGC. Ils contestent que l'appel ait été mal dirigé et font valoir que la commune ne peut pas sérieusement invoquer une erreur d'identité alors que ses propres services (le SGC) ont agi de façon autonome dans la procédure de liquidation. Ils soulignent le caractère contradictoire des arguments de la commune qui présente le SGC comme simple gestionnaire alors que ce service a agi comme un créancier dans cette procédure.
Réponse de la cour
L'article 328 du code de procédure civile dispose que " l'intervention volontaire est principale ou accessoire. "
L'article 330, alinéas 1 et 2 de ce code dispose :
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Il sera renvoyé aux motifs pris ci-dessus sur la régularité de l'appel. En tout état de cause, en sa qualité de bailleur et créancier, la commune de [Localité 2] a intérêt à intervenir à la présente instance ses droits étant en jeu.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
- Sur la régularité de la déclaration de créance
Les appelants exposent que la déclaration de créance a été faite par le SGC de [Localité 1] en son seul nom alors ce dernier considère désormais ne pas être créancier mais seulement " mandataire gestionnaire " de la commune de [Localité 2] ; que cette circonstance ne devrait pas modifier le fait que la déclaration de créance a été faite au seul nom du SGC se présentant comme créancier. Ils en déduisent qu'elle doit être rejetée faute pour le SGC d'avoir la qualité de créancier.
Au soutien de la régularité de la déclaration de créance, les intimées soutiennent que les déclarations de créances relèvent de la seule compétence du comptable de la commune.
Réponse de la cour
L'article L. 1617 5°, alinéa 1er, du code général des collectivités territoriales prévoit que " lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. "
L'article L. 2343-1, alinéa 1er, de ce code, dans sa version applicable au litige, dispose que " sous réserve des dispositions de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le maire jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés. "
Seul le comptable de la commune, qui tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, peut les déclarer au passif du débiteur (Com. 12 juin 2001, n° 98-17.961, publié ; Com., 29 avril 2003, n° 00-14.142, publié, ce dernier arrêt donnant au comptable ce pouvoir à l'exclusion du maire qui représentante légalement la commune).
Dès lors, c'est de manière pertinente que les intimées soutiennent que la déclaration de créance du 17 juillet 2024 faite par le SGC de [Localité 1] est régulière. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
- Sur l'existence d'une contestation sérieuse
Les appelants font valoir que le juge-commissaire n'a pas tenu compte des contestations de M. [N] sur le montant du loyer et l'état dégradé du logement. Ils expliquent qu'un loyer de 1 000 euros avait été convenu avec l'ancien propriétaire pour tenir compte de l'état déplorable de la partie habitation du local ce dont la mairie avait été informée. Ils exposent que la société Tradition de la ferme cessionnaire du fonds de commerce de la société Aux délices de [Localité 2] ne peut pas utiliser les locaux du premier étage ; que 70 % des locaux ne sont pas utilisables ; que le constat d'huissier du 31 octobre 2024 montrent que ces locaux sont affectés d'infiltrations ; que la commune méconnait son obligation de délivrance en tant que bailleur ; qu'elle connaissait pourtant l'état des locaux et n'a jamais eu l'intention d'entamer des travaux à la suite de son acquisition de l'immeuble malgré ses mises en demeure ; qu'il ressort d'une délibération de la commune du 26 janvier 2022, qu'elle a acquis diverses parcelles dont celle objet du bail en vue de construire des logements neufs dans le seul but de remplacer les logements insalubres actuels ; que l'état de l'immeuble résulte de l'incurie de l'ancien propriétaire et non pas d'un défaut d'entretien par le locataire.
Les intimées soutiennent que la dette locative de 26 246,46 euros est bien fondée. Elles contestent l'existence d'un accord avec l'ancien propriétaire sur la réduction du montant des loyers, faute d'élément en ce sens. Elles font valoir que l'acte de vente conclu entre les consorts [G] et la commune de [Localité 2] fait état de loyers échus impayés par M. [N] et stipule que celle-ci devra en faire son affaire. Si elles admettent que l'immeuble a été acquis dans la perspective d'un projet de restructuration du centre-ville, elles soulignent que M. [N] n'a plus payé de loyers depuis 2016 ; que ces locaux loués depuis 2006 devaient être pris, aux termes du bail, par le locataire dans l'état où ils se trouvaient à l'entrée dans les lieux et à assurer les réparations locatives ; que les photos qui attesteraient de l'état dégradé des locaux sont de mauvaise qualité ; qu'en n'entretenant pas les locaux pendant des années, le locataire a contribué à son propre préjudice.
Réponse de la cour
L'article L. 624-2 du code de commerce dispose :
Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Aux termes de l'article R. 624-5 de ce code, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Dans la procédure de vérification et d'admission des créances, la contestation relative à l'exécution prétendument fautive d'un contrat ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, de sorte qu'il doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent (Com, 18 sept. 2012, n° 11-18.315 ; 24 mars 2009, n° 07-21.567 ; 8 avr. 2015, n° 14-11.230 ; 28 juin 2011, n° 10-18.432 ; 18 septembre 2012, n° 11-18.353).
Selon une lettre du 2 juin 2023, la commune de [Localité 2] a mis en demeure la société Aux délices de [Localité 2] et M. [N] de lui payer la somme de 203 639,63 euros, cette créance se décomposant en une dette de 17 970,34 euros représentant le montant des loyers impayés depuis le 19 octobre 2022, date à laquelle la commune est devenue propriétaire de l'immeuble et en une dette de 183 669,29 euros représentant les loyers impayés entre juin 2016 et la date de l'acquisition de l'immeuble par la commune.
L'existence de cette dernière créance est corroborée par l'acte de vente du 19 octobre 2022 entre les consorts [G] et la commune de [Localité 2].
La mise en demeure du 11 octobre 2023 adressée à la société Aux délices de [Localité 2] par le SGC mentionne une dette locative de 27 763,79 euros consécutivement à l'émission le 19 juillet 2023 de titres exécutoires pour des loyers impayés du 19 octobre au 31 décembre 2022 et entre les premier et troisième trimestres 2023.
La liste des créances établie par le liquidateur, à jour au 27 septembre 2024, indique une créance pour le SGC de 21 056,97 euros au titre de loyers échus du 19 octobre au 31 décembre 2022 et du 1er janvier au 27 juillet 2023.
Il ressort de la lettre du 30 septembre 2024 du liquidateur que M. [N] avait contesté intégralement cette créance en l'absence de quittances d'une part, et en l'état " d'un litige sur les montants déclarés " d'autre part. Le SGC de [Localité 1] avait fait part le 3 octobre 2024 de ses observations en précisant que les quittances avaient été communiquées au liquidateur avec sa déclaration de créance et en indiquant ne pas avoir été informé d'une quelconque contestation de la créance auprès de la commune ou devant un tribunal.
Pour établir que la créance déclarée fait l'objet d'une contestation sérieuse, les appelants soutiennent que selon un accord conclu avec l'ancien bailleur, le loyer mensuel a été réduit à 1 000 euros pour tenir compte de l'état du local loué de sorte que le loyer mensuel de 2 428,42 euros composant la dette locative alléguée est trop élevé et que la commune n'a pas satisfait à son obligation de délivrance.
Ces deux points sont mentionnés dans la lettre que M. [N] a adressée à la commune de [Localité 2] en réponse à sa mise en demeure du 2 juin 2023.
Cette lettre est ainsi libellée :
" le loyer dont vous faites référence comporte un appartement ainsi qu'un bail commercial dans lequel [la société Aux délices de [Localité 2]] exerce son activité de boulangerie. Néanmoins, la mise en demeure reçue réclame les loyers de la boulangerie, et l'appartement inhabitable et inoccupé par le locataire du bail commercial. Je vous prie de rectifier le montant du loyer en prenant en compte uniquement la partie commerciale du bail. "
Ces deux éléments sont repris par le conseil de M. [N] dans une lettre du 26 janvier 2026 adressée à la commune de [Localité 2].
On peut y lire : " Depuis votre acquisition, vous appelez à nouveau une somme de 2 428,42 euros de loyer alors que vous ne discutez pas qu'effectivement, le 1er étage correspondant à une part importante soit plus de 8 pièces ne sont pas utilisables par mes clients. Bien évidemment je souhaiterais éviter une procédure judiciaire visant à faire fixer le loyer fonction de la surface réellement utilisée, ce surtout que vous ne discutez pas de la dégradation du 1er étage dont je vous envoie quelques photos mais dont vous avez parfaitement connaissance. C'est pourquoi je vous de trouver un accord amiable en signant un nouveau bail rétroactif aux termes duquel le loyer serait fixé à la somme de 1 000 euros.'
Le constat établi par un commissaire de justice le 31 octobre 2024 relève que le logement situé au-dessus du fonds de commerce comporte des traces d'humidité et un état général dégradé (fissures, peinture écaillée, papier peint déchiré, marques d'humidité, notamment au plafond'). A ce constat, sont jointes des photos qui bien qu'en noir et blanc montrent bien l'état dégradé des lieux.
Les appelants versent en outre aux débats une assignation devant le tribunal judiciaire de Pontoise du 18 février 2025 à l'encontre de la commune de [Localité 2] de la société Tradition de la ferme aux termes de laquelle celle-ci sollicite la fixation du loyer à 1 000 euros, la désignation d'un expert pour déterminer l'origine des désordres et le coût de leur réparation ainsi que la condamnation de la commune de [Localité 2] à lui payer la somme de 16 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur rendue le 10 avril 2025 par le juge de la mise en état à la suite de cette assignation.
Il ressort de ce qui précède qu'il est notamment demandé à la cour de se prononcer sur la violation par le bailleur de son obligation de délivrance.
Cette discussion excède les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et constitue une contestation sérieuse qui justifie d'ordonner aux parties de saisir le juge du fond pour que la question de la créance locative de la commune de [Localité 2] soit tranchée.
Il est sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance.
- Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu en l'état de la procédure de prononcer la moindre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par décision réputée contradictoire,
Dit que l'appel est recevable ;
Dit que l'intervention volontaire de la commune de [Localité 2] est recevable ;
Dit qu'il existe une contestation sérieuse à l'admission de la créance de la commune de [Localité 2] représentée par la direction générale des finances publiques (service de gestion comptable de [Localité 3]), au passif de la liquidation judiciaire de la société Aux délices de [Localité 2] ;
Dit qu'il appartiendra à la commune de [Localité 2], représentée par la direction générale des finances publiques (service de gestion comptable de [Localité 3]), de saisir le juge compétent au fond dans un délai d'un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision ;
Sursoit à statuer sur les demandes dans l'attente d'une décision définitive au fond tranchant la question de l'existence de la créance de la commune de [Localité 2] représentée par la direction générale des finances publiques (service de gestion comptable de [Localité 1]) ;
Réserve les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1cd4cdc6046d47475c89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel