Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1d1dcdc6046d474761a4
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 5 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 39H Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 14 AVRIL 2026 N° RG 24/05370 N° Portalis DBV3-V-B7I-WWS5 AFFAIRE : S.A.S. BABEL FRANCE C/ S.A.S.U. LBC FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de NANTERRE N° RG : 22/08082 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me DONTOT - Me MZE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BABEL FRANCE, agissant poursuites et diligences en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 840 936 744 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240569 Me Alan WALTER de la SELEURL AWAVOCAT75, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1839 APPELANTE **************** S.A.S.U. LBC FRANCE, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social N° SIRET : 521 724 336 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474488 Me Carolle SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2406 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE La société LBC France, constituée en 2010, dont l'extrait Kbis mentionne qu'elle a pour activité principale, en particulier, 'l'adaptation, l'édition et l'exploitation de sites et de portails Internet et mobiles, la commercialisation des espaces publicitaires au financement de cette publication, la fourniture et l'exploitation de tous services liés ou afférents au commerce électronique' exploite le site internet 'leboncoin.fr', créé en 2006, site de petites annonces en ligne. Dès 2009, la société LBC France a proposé sur sa plateforme Leboncoin une catégorie 'immobilier' permettant à ses utilisateurs de consulter et de déposer des annonces immobilières de vente et de location sur l'ensemble du territoire français. La société Babel France, constituée en 2018, dont l'extrait Kbis mentionne qu'elle a pour activités principales 'courtier en opération de banque et/ou en service de paiement, courtier d'assurances, mandataire d'intermédiaire d'assurances, service de traitements de l'information et de mise en relation', dit exercer, sous la dénomination 'Jinka' (anciennement 'LouerAgile'), une 'activité d'indexation' d'annonces locatives disponibles dans dix-neuf départements français, s'appuyant, selon elle, sur une innovation technologique qu'elle a développée grâce à des algorithmes permettant d'identifier les doublons, les arnaques et les fausses informations diffusées via les annonces. Ce service, gratuit, propose ainsi aux utilisateurs de renseigner leurs critères de recherches et d'être en retour informés des annonces publiées sur des dizaines de sites internet, répondant à leurs critères et ce, selon elle, avec une sécurité accrue. Elle indique que les utilisateurs sont ensuite redirigés sur le site de l'annonceur pour obtenir toutes les informations de l'annonce et pouvoir contacter le vendeur. Expliquant avoir découvert que la société Babel France procédait à l'extraction et à la diffusion sur ses services de contenus constitués d'annonces immobilières et d'images de biens immobiliers issus du site internet 'leboncoin.fr', sans son autorisation, la société LBC France a fait établir plusieurs constats d'huissier de justice sur Internet à compter du mois de septembre 2020, avant de lui adresser une lettre recommandée avec accusé de réception le 19 novembre 2020, aux termes de laquelle elle la mettait notamment en demeure de mettre un terme à l'extraction et à l'utilisation de ses bases de données et des sites qu'elle édite et de supprimer de son site et de son application mobile toute annonce extraite ou faisant l'objet d'une utilisation illicite de ses bases de données. Par lettre du 4 décembre 2020, la société Babel France a contesté tout acte contrefaisant et tout acte de concurrence parasitaire. Des échanges s'en sont suivis et, le 16 septembre 2022, la société LBC France a fait assigner la société Babel France, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, à titre principal, en contrefaçon de droits de producteur de bases de données, subsidiairement, sur le fondement de l'atteinte aux conditions générales d'utilisation de son site Internet, et plus subsidiairement encore sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme. Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024 le tribunal judiciaire de Nanterre a : - Dit que le site Internet 'leboncoin.fr' et sa sous catégorie 'immobilier' constituent des bases de données au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle dont la société LBC France est producteur ; - Dit qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; - Ordonné à la société Babel France de cesser de procéder à l'extraction et à la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu de sa sous-base de données 'immobilier' et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ; - Ordonné à la société Babel France de supprimer de l'application et de son site Jinka toute annonce et/ou donnée quelle qu'elle soit, totalement ou partiellement extraite de la sous-base de données 'immobilier' du site 'leboncoin.fr' et ce sous astreinte de 500 euros par violation constatée, passé un délai de trois mois à compter de la signification de cette décision et pour une durée de six mois ; - S'est réservé la liquidation des astreintes prononcées ; - Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit sui generis de producteur de base de données ; - Débouté la société LBC France de sa demande en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral ; - Rejeté la demande de publication formée par la société LBC France ; - Condamné la société Babel France à payer à la société LBC France la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Babel France aux dépens de l'instance ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 8 août 2024, la société Babel France a interjeté appel du jugement rendu à l'encontre de la société LBC France. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 3 février 2026, la société Babel France demande à la cour de : Vu l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, Vu la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, Vu les articles L. 112-3 et L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les pièces produites, - La déclarer recevable et bien fondées en ses demandes, fins, moyens et prétentions, et de débouter LBC France de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Et y faisant droit, A titre préliminaire, - Transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : 1. La notion de « fabricant » d'une base de données, au sens des articles 1er et 7 et du considérant 39 de la directive 96/9/CE, s'applique-t-elle à un opérateur qui se borne à recevoir un flux déjà structuré d'informations ' En particulier, la notion d'« obtention » du contenu d'une base de données couvre les moyens consacrés par un opérateur à inciter des tiers à lui transmettre des informations sous la forme de flux déjà structurés, ou cette notion se limite-t-elle à des actions positives de recherche et de rassemblement des informations ' 2. En cas de réponse positive, l'intégration technique réalisée par l'opérateur de ce flux de données reçu déjà structuré constitue-t-elle les actions de « vérification » et « présentation » requises par la directive 96/9/CE ou ne représente-t-elle qu'un investissement lié au fonctionnement technique de son service ' - Surseoir à statuer jusqu'au rendu de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; A titre principal, - Infirmer le jugement pour ce qui concerne la qualité de producteur de base de données de LBC France ; Et à ce titre, - Constater que LBC France ne démontre pas d'investissements substantiels et ne bénéficie de la protection par le droit sui generis du producteur de base de données ; (sic) - Constater que Babel France ne procède à aucune extraction qualitativement substantielle, quantitativement substantielle ou systématique et répétée ; - Constater que LBC France ne démontre aucun préjudice causé par Babel France de nature à porter atteinte à son investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation des contenus qu'elle diffuse ; Et par conséquent, - Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le caractère quantitativement substantiel des extractions de données auxquelles se livre la société Babel France est insuffisamment établi ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société LBC France de sa demande en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de publication formée par la société LBC France ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que Babel France a porté atteinte au droit de producteur de base de données de LBC France ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 50 000 euros de dommages et intérêts à LBC France ; - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter LBC France de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon des droits de producteur de base de données de LBC France, considérant qu'elle procède à l'indexation des données en l'absence de toute extraction qualitativement ou quantitativement substantielle ou systématique et répétée ; - Débouter LBC France de l'ensemble de ses demandes au titre de ses conditions générales d'utilisation ; - Débouter LBC France de l'ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ; A titre subsidiaire, s'agissant des demandes indemnitaires de LBC France, - Constater l'absence de préjudice démontré par LBC France ; Et par conséquent, - Débouter LBC France de sa demande de condamnation à son encontre considérant l'absence de préjudice démontré par LBC France depuis la cessation des actions d'extraction en date du 17 octobre 2024 ; - Lui interdire la réutilisation des seuls éléments qu'il considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale, étant précisé que l'interdiction prononcée ne pourra conduire à l'exclusion de l'affichage d'un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d'un lien renvoyant vers l'annonce d'origine sur le site de LBC France ; En tout état de cause, - Débouter LBC France de l'ensemble de ses demandes de réparation complémentaires ; - Condamner la société LBC France à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamner la société LBC France aux entiers dépens en cause d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées au greffe le 4 février 2026, la société LBC France demande à la cour de : Vu les articles 1 et 7 de la directive 96/9/CE, Vu les articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L. 342-3-1, L. 331-1-3 et L. 335-4-1 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1240 du code civil, Vu les pièces, - Débouter la société Babel France de l'ensemble de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - La déclarer recevable en ses demandes, fins, moyens et prétentions ; - Constater que le jugement est entaché d'une omission de statuer et le rectifier en ce qu'il n'a pas expressément débouté la société LBC France de sa demande de voir juger qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 31 mai 2024 en ce qu'il a : - Dit que la plateforme leboncoin constitue une base de données et sa catégorie immobilière une sous-base de données dont la société LBC France est le producteur ; - Dit qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties qualitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; - Ordonné des mesures de suppression et de cessation des atteintes commises ; - S'est réservé la liquidation des astreintes prononcées ; - Condamné la société Babel France à lui payer la somme de '330 000' (sic) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens ; - Infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a déboutée de sa demande de voir juger qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; - a limité la condamnation de la société Babel France à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit sui generis de producteur de base de données ; - l'a déboutée de sa demande en réparation de son préjudice d'image et de son préjudice moral ; - a rejeté la demande de publication qu'elle avait formée ; Statuant à nouveau, - Déclarer à titre principal qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation de parties qualitativement et quantitativement substantielles du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; - Déclarer à titre subsidiaire qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation répétées et systématiques contraires à l'exploitation normale de parties non qualitativement ni quantitativement substantielles du contenu de la base de données et la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte à son droit de producteur de ladite base de données conféré par l'article L. 341-2 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle ; - Déclarer à titre infiniment subsidiaire qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a porté atteinte aux Conditions Générales d'Utilisation de LBC France ; - Déclarer à titre très infiniment subsidiaire qu'en procédant à l'extraction et à la réutilisation du contenu de la base de données et de la sous-base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', la société Babel France a commis des actes de parasitisme et de concurrence déloyale au préjudice de LBC France ; En conséquence, et compte tenu de ces fautes, - Enjoindre la société Babel France de cesser de procéder à toute nouvelle extraction et réutilisation de tout ou partie de la base de données générale et de la sous base de données 'immobilier' du site Internet 'leboncoin.fr', et ce sous astreinte de 1000 euros par annonce extraite et réutilisée par la société Babel France ; l'astreinte étant prononcée pour une durée de 2 ans à compter de l'arrêt d'appel ; - Condamner la société Babel France à lui verser 2 000 000 euros correspondant au préjudice financier subi par LBC France du fait de toutes les atteintes commises, tant à sa base de données et sa sous-base de données 'immobilier' qu'à ses mesures techniques de protection, à défaut, confirmer le jugement sur ce point ; - Condamner la société Babel France à lui verser au titre son préjudice d'image et moral à la somme de 100 000 euros ; - Ordonner, aux frais avancés de la société Babel France, la publication en haut de la page d'accueil du site internet « Jinka.fr », de son application Jinka et des mails d'alerte adressés à ses utilisateurs, de façon distincte, en police de couleur noire, de taille 12, dans un délai d'un mois à compter de la date de signification de l'arrêt à intervenir et pour une durée de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de la mention de la condamnation prononcée par la cour ; En tout état de cause, - Dire n'y avoir pas lieu à transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ; - Déclarer la société Babel France irrecevable en sa demande de sursis à statuer et en sa demande nouvelle ; - Dire n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Débouter la société Babel France de toutes demandes contraires ; - Condamner la société Babel France à lui verser la somme de 106 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 5 février 2026. SUR CE, LA COUR, Sur l'objet de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Des questions spécifiques sont cependant nouvellement posées à la cour. A titre liminaire, La société Babel France demande supplémentairement à hauteur d'appel, à titre liminaire, de transmettre à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) une question préjudicielle portant sur les articles 1er et 7 de la Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JOUE du 27 mars 1996, L 77/20) (autrement nommée, la 'directive 96/9'). La présente affaire concerne en effet l'application des dispositions de la directive 96/9, en particulier, ses articles 1er et 7 transposés sur le territoire national, notamment, par les articles L. 112-3 et L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette question sera examinée préalablement. Au fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, la société LBC France invite cette cour à déclarer irrecevable une demande de la société Babel France qu'elle estime nouvelle et qui, ajoutant à sa demande subsidiaire initiale selon laquelle elle invitait la cour à '- Lui interdire la réutilisation des seuls éléments qu'il considère comme constituant un acte de contrefaçon des droits de producteur de données et/ou un acte de concurrence déloyale', sollicite d'elle, depuis des conclusions notifiées le 10 décembre 2025, qu'elle précise 'que l'interdiction prononcée ne pourra conduire à l'exclusion de l'affichage d'un aperçu limité (une photographie, une zone géographique large, le prix, la surface) accompagné d'un lien renvoyant vers l'annonce d'origine sur le site de LBC France'. Cette demande sera examinée ultérieurement. La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les demandes récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions des parties. En l'espèce, en page 26 de ses écritures, dans les motifs donc, la société LBC France demande à la cour de 'accorder le report du point de départ de la protection au 1er janvier 2022, date des derniers investissements substantiels démontrés'. Néanmoins, cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses dernières conclusions (pages 62 et 63). N'étant pas saisie de cette demande, la cour ne saurait ni l'examiner ni statuer à son égard. Sur la protection sui generis du producteur de base de données Les textes européens : la directive 96/9 La directive a pour objet, selon son article 1er, paragraphe 1, 'la protection juridique des bases de données, quelles que soient leurs formes'. La base de données est définie, à l'article 1er, paragraphe 2, de la même directive, comme 'un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière'. L'article 3 de la directive institue une protection par le droit d'auteur en faveur des 'bases de données qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent une création intellectuelle propre à leur auteur'. L'article 7 de la directive, intitulé 'objet de la protection', instaure un droit sui generis dans les termes suivants (souligné par cette cour) : '1. Les États membres prévoient pour le fabricant d'une base de données le droit d'interdire l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de celle-ci, lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif. 2. Aux fins du présent chapitre, on entend par : a) 'extraction': le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; b) 'réutilisation': toute forme de mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu de la base par distribution de copies, par location, par transmission en ligne ou sous d'autres formes. La première vente d'une copie d'une base de données dans la Communauté par le titulaire du droit, ou avec son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie dans la Communauté. Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation. 3. Le droit visé au paragraphe 1 peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle. 4. Le droit visé au paragraphe 1 s'applique indépendamment de la possibilité pour la base de données d'être protégée par le droit d'auteur ou par d'autres droits. En outre, il s'applique indépendamment de la possibilité pour le contenu de cette base de données d'être protégé par le droit d'auteur ou par d'autres droits. La protection des bases de données par le droit visé au paragraphe 1 est sans préjudice des droits existant sur leur contenu. 5. L'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données qui supposeraient des actes contraires à une exploitation normale de cette base, ou qui causeraient un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du fabricant de la base, ne sont pas autorisées.' L'article 8, paragraphe 1, de la directive dispose que 'Le fabricant d'une base de données qui est mise à la disposition du public de quelque manière que ce soit ne peut empêcher l'utilisateur légitime de cette base d'extraire et/ou de réutiliser des parties non substantielles de son contenu, évaluées de façon qualitative ou quantitative, à quelque fin que ce soit. Dans la mesure où l'utilisateur légitime est autorisé à extraire et/ou à réutiliser une partie seulement de la base de données, le présent paragraphe s'applique à cette partie.' L'article 10 de cette directive précise que : '1. Le droit prévu à l'article 7 produit ses effets dès l'achèvement de la fabrication de la base de données. Il expire quinze ans après le 1er janvier de l'année qui suit la date d'achèvement. ['] 3. Toute modification substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu d'une base de données, notamment toute modification substantielle résultant de l'accumulation d'ajouts, de suppressions ou de changements successifs qui ferait considérer qu'il s'agit d'un nouvel investissement substantiel, évalué de façon qualitative ou quantitative, permet d'attribuer à la base qui résulte de cet investissement une durée de protection propre.' La Cour de justice des Communautés européennes (devenue la Cour de Justice de l'Union européenne, ci-après, la 'CJUE') a été amenée à interpréter les notions essentielles de cette directive à l'occasion de nombreux arrêts. Ainsi, par un arrêt rendu le 9 novembre 2004 (grande chambre), The British Horseracing Board Ltd et autres contre William Hill Organization Ltd (C-203/02, Recueil de jurisprudence 2004 I-10415), elle a jugé que : * la notion de fabricant d'une base de données, au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, désigne la personne qui constitue une base de données au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, pour autant que 'l'obtention, la vérification ou la présentation [du] contenu [de celle-ci] attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif' (point 23 de cet arrêt) ; le fabricant ou le producteur de base de données est donc celui qui consacre des investissements substantiels tant du point de vue qualitatif que quantitatif pour l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données ; * la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base ; elle ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données (points 30-31, dispositif point 1, de l'arrêt) ; * la notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9, doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci ; des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion. (points 34 et 38, dispositif point 1, de l'arrêt) ; * les notions d'extraction et de réutilisation au sens de l'article 7 de la directive 96/9, doivent être interprétées comme se référant à tout acte non autorisé d'appropriation et de diffusion au public de tout ou partie du contenu d'une base de données ; selon la CJUE, ces notions ne supposent pas un accès direct à la base de données concernée (point 67, disp. 2) ; de même, selon elle, la circonstance que le contenu de la base de données a été rendu accessible au public par la personne qui l'a constituée ou avec son consentement n'affecte pas le droit de cette dernière d'interdire les actes d'extraction et/ou de réutilisation portant sur la totalité ou sur une partie substantielle de ce contenu (point 67, disp. 2) ; * la notion de partie substantielle, évaluée de façon quantitative, du contenu d'une base de données au sens de l'article 7 de la directive 96/9, concernant la protection juridique des bases de données, se réfère au volume de données extrait et/ou réutilisé et doit être appréciée par rapport au volume du contenu total de la base. La notion de partie substantielle, évaluée de façon qualitative, du contenu d'une base de données se réfère à l'importance de l'investissement lié à l'obtention, à la vérification ou à la présentation du contenu de l'objet de l'acte d'extraction et/ou de réutilisation, indépendamment du point de savoir si cet objet représente une partie quantitativement substantielle du contenu général de la base de données protégée ; elle ajoute que relève de la notion de partie non substantielle du contenu d'une base de données toute partie ne répondant pas à la notion de partie substantielle d'un point de vue tant quantitatif que qualitatif (points 70-71, 73, disp. 3). A l'occasion de cet arrêt, la CJUE a précisé que l'article 7, paragraphe 5, de la directive 96/9, lequel interdit dans certains cas l'extraction et/ou la réutilisation répétées et systématiques de parties non substantielles du contenu de la base de données, vise notamment les actes non autorisés d'extraction et/ou de réutilisation qui, par leur effet cumulatif, tendent à reconstituer et/ou à mettre à la disposition du public, sans autorisation de la personne qui a constitué la base de données, la totalité ou une partie substantielle du contenu de ladite base et qui portent ainsi gravement atteinte à l'investissement de cette personne (point 95, disp. 4). Dans l'arrêt de la CJUE du 9 novembre 2004, Fixtures Marketing Ltd contre Oy Veikkaus Ab., C-46/02, (Recueil de jurisprudence 2004 I-10365), la cour suprême européenne a également dit pour droit que la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit s'entendre comme visant l'investissement affecté à la constitution de ladite base. Elle désigne donc les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, mais ne comprend pas les moyens mis en oeuvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données (points 33-34, et dispositif). Dans l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 (C-304/07), Directmedia Publishing GmbH contre Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, la CJUE a dit pour droit que 'La reprise d'éléments d'une base de données protégée dans une autre base de données à l'issue d'une consultation de la première base sur écran et d'une appréciation individuelle des éléments contenus dans celle-ci est susceptible de constituer une «extraction», au sens de l'article 7 de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, pour autant que ' ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier ' cette opération corresponde au transfert d'une partie substantielle, évaluée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base de données protégée ou à des transferts de parties non substantielles qui, par leur caractère répété et systématique, auraient conduit à reconstituer une partie substantielle de ce contenu.' Dans l'arrêt rendu le 18 octobre 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Sportradar GmbH et Sportradar AG, C- 173/11, la CJUE a précisé que la réutilisation se caractérise par une série d'opérations successives, allant, à tout le moins, de la mise en ligne des données concernées sur le site aux fins de leur consultation par le public à la transmission de ces données aux membres du public concerné. Dans l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, Innoweb BV contre Wegener ICT Media BV et Wegener Mediaventions BV, C- 202/12, la CJUE a dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être interprété en ce sens qu'un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d'une partie substantielle du contenu d'une base de données protégée par cet article 7 dès lors que ce métamoteur de recherche dédié : - fournit à l'utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données ; - traduit 'en temps réel' les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données de sorte que toutes les données de cette base sont explorées, et - présente à l'utilisateur final les résultats trouvés sous l'apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats. Dans l'arrêt rendu le 3 juin 2021, CV Online Latvia contre Melons, C-762/19, la CJUE a dit pour droit que 'l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit être interprété en ce sens qu'un moteur de recherche sur Internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d'une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d'effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu procède à une « extraction » et à une « réutilisation » de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d'une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l'obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu'ils constituent un risque pour les possibilités d'amortissement de cet investissement par l'exploitation normale de la base de données en question, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.' En France, la directive 96/9 a été transposée dans le code de la propriété intellectuelle, aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle, par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998. Le droit national L'alinéa second de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle définit la notion de base de données comme 'un recueil d''uvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen'. Selon l'article L. 341-1 du même code, le producteur de la base de données est 'la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel'. L'article L. 342-1 du même code précise que ' Le producteur de bases de données a le droit d'interdire : 1° L'extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d'une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ; 2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d'une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu'en soit la forme. Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l'objet d'une licence. Le prêt public n'est pas un acte d'extraction ou de réutilisation.' Selon l'article L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, 'Le producteur peut également interdire l'extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d'utilisation normale de la base de données.' Conformément aux dispositions de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 'Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.' Selon l'article L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, 'Les droits prévus à l'article L. 342-1 prennent effet à compter de l'achèvement de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile qui suit celle de cet achèvement. Lorsqu'une base de données a fait l'objet d'une mise à la disposition du public avant l'expiration de la période prévue à l'alinéa précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de cette première mise à disposition. Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait l'objet d'un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans après le 1er janvier de l'année civile suivant celle de ce nouvel investissement.' Cette cour n'est pas valablement saisie d'une question relative à la durée de la protection susceptible d'être accordée à la société LBC France comme indiqué précédemment. Ce qui est au centre du débat est bien la qualité de producteur de base de données de l'intimée, éligible à la protection sui generis des dispositions susmentionnées. La base de données fait partie des oeuvres protégées par le droit d'auteur. Elle est définie par l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle susmentionné et 1er de la directive 96/9 comme 'un recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou d'une autre manière'. Si, aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle, le droit d'auteur protège la structure, le contenant, lequel est constitué, par 'le choix ou la disposition des matières', le contenu de la base de données, en ce qu'il est constitué des données appréhendées en tant qu'information, est, quant à lui, protégé par un droit sui generis prévu aux articles L. 341-1 à L. 343-7 du code de la propriété intellectuelle. Ce droit sui generis a pour objectif de protéger les investissements dans des systèmes de collecte et de stockage de données rendus indispensables par l'augmentation exponentielle des données générées par la société de l'information (voir les considérants 9, 10, 12 de la directive 96/9). Il est accordé 'lorsque l'obtention, la vérification ou la présentation du contenu de la base de données attestent un investissement substantiel du point de vue qualitatif ou quantitatif' (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle et article 7 de la directive 96/9, susmentionnés). Cette protection est accordée au 'producteur' (ou 'fabricant' selon l'article 7 de la directive) qui est la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements (article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle susmentionné). La notion de risque s'entend à la fois du risque financier qui se traduira par des bénéfices ou des pertes, mais aussi de la responsabilité qui en découle en cas de dommages subis du fait de l'utilisation de la base. A la connaissance de la cour, la France n'a pas fait l'objet d'une procédure d'infraction pour manquement, au sens des articles 258 à 260 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), pour transposition irrégulière de la directive 96/9. Et, en tout état de cause, la transposition en droit national de cette directive apparaît conforme tant à l'esprit qu'à la lettre de la directive 96/9. Cette directive a également été appliquée par la Cour de cassation en particulier dans un arrêt rendu par sa 1ère chambre civile (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-16.307, Publié au Bulletin), opposant la société LBC France à La société Entreparticuliers.com, par lequel il a été jugé que : * est fondée à invoquer la protection d'une base de données de petites annonces en ligne qu'elle a acquise la société qui procède, pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant ; * c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu, pour l'attribution de la protection sui generis à une base de données de petites annonces en ligne : - au titre d'un investissement lié à l'obtention du contenu de la base de données, les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d'annonces auprès d'internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d'annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses, du stockage des annonces selon une organisation rigoureuse constituée de seize tables de stockage, et de l'enregistrement et du stockage de toutes les modifications dont la traçabilité de 100 % est assurée, les données étant indexées de façon à ce que les résultats de recherche puissent s'afficher dans des temps très courts ; - au titre d'un investissement lié à la vérification du contenu de la base de données, les dépenses afférentes à un logiciel de filtrage après le dépôt des annonces par les annonceurs et celles afférentes à l'équipe chargée de la modération ; - au titre d'un investissement lié à la présentation du contenu de la base de données, les dépenses liées à la classification des annonces selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d'annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes, la base étant mise à jour et en conformité par une équipe dédiée ; - procède à l'extraction et la réutilisation d'une partie qualitativement substantielle du contenu d'une sous-base de données de petites annonces immobilières la société qui reprend, sur son site internet, toutes les informations relatives au bien immobilier, s'agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces de la sous-base de données. Sur la demande de questions préjudicielles à transmettre à la CJUE formée par la société Babel France Moyens des parties Soutenant que la société LBC France ne procède à aucune recherche proprement dite, mais se contente de recourir à plusieurs services de multidiffusion des annonces immobilières, ce qui, selon elle, n'exige aucun effort de recherche ou de collecte, puisque les annonces sont continuellement reçues par la société LBC France sous forme de flux déjà structurés qu'elle se contente de recevoir et reproduire, la société Babel France prétend que son adversaire admet elle-même l'absence de fabrication d'une base de données. Selon l'appelante, à défaut d'actions positives de recherche et de rassemblement de la donnée, la société LBC France ne saurait prétendre bénéficier de la protection sui generis du producteur de bases de données. Selon la société Babel France, la société LBC France se borne à réceptionner un flux de données et à les stocker temporairement dans un système de gestion des données fournies par d'autres. Ce faisant, la société LBC France ne serait, aux dires de l'appelante, pas éligible à la protection de ce droit sui generis. Elle demande à cette cour de poser la question préjudicielle suivante, divisée en deux sous-questions : '1. La notion de « fabricant » d'une base de données, au sens des articles 1er et 7 et du considérant 39 de la directive 96/9/CE, s'applique-t-elle à un opérateur qui se borne à recevoir un flux déjà structuré d'informations ' En particulier, la notion d'« obtention » du contenu d'une base de données couvre les moyens consacrés par un opérateur à inciter des tiers à lui transmettre des informations sous la forme de flux déjà structurés, ou cette notion se limite-t-elle à des actions positives de recherche et de rassemblement des informations ' (sic) 2. En cas de réponse positive, l'intégration technique réalisée par l'opérateur de ce flux de données reçu déjà structuré constitue-t-elle les actions de « vérification » et « présentation » requises par la directive 96/9/CE ou ne représente-t-elle qu'un investissement lié au fonctionnement technique de son service ' ' Selon la société Babel France, la question préjudicielle est recevable dès lors, en substance, que : * la décision de la CJUE apparaît nécessaire pour juger l'affaire au principal ; la demande d'interprétation est nouvelle et présente un intérêt pour l'application uniforme du droit de l'Union ; * la jurisprudence ne fournit pas l'éclairage nécessaire dans un cadre juridique ou factuel inédit ; * il ne s'agit pas d'application du droit de l'Union, mais bien de son interprétation ; * la CJUE n'a jamais tranché cette question, même si la Cour de cassation a pu répondre à une question similaire. La société LBC France rétorque que la question préjudicielle n'a aucun rapport avec la réalité ou l'objet du litige au principal, voire que le problème évoqué par son adversaire est de nature hypothétique. Elle souligne que la reformulation des questions par l'intimée, deux jours avant la clôture de l'instruction, accentue la présentation erronée des faits de la cause par la société Babel France, qui postule comme acquis des éléments factuels qui relèvent de l'appréciation exclusive du juge du fond ; qu'ainsi, elle décrit comme constants des éléments factuels contestés par son adversaire. L'intimée rappelle que la cour d'appel de Versailles dans son arrêt rendu le 16 décembre 2025 (RG 23/02642) a indiqué que l'application du droit européen tel que transposé par le législateur national relève de la compétence du juge national, non du juge européen. Elle insiste sur le fait que l'analyse de la société Babel France part d'un présupposé factuel faux et d'une analyse factuelle et technique erronée tant sur la collecte automatisée des données que sur la répartition des modes de collecte de données par la société LBC France et sur les investissements et les efforts consentis par elle pour l'obtention des données. Pour rejeter la question préjudicielle sollicitée par son adversaire, elle s'appuie sur la note technique de M. [T] du 4 février 2025 (pièce 45) qui, selon elle, est de nature à permettre de comprendre les enjeux techniques de la collecte automatisée de données et à discréditer la présentation faite par la société Babel France de son activité, présentation manifestement fallacieuse. Elle ajoute que la question préjudicielle posée par la société Babel France dont le cadre réglementaire reste flou n'est pas utile à la solution du litige. Elle prétend, par voie de conséquence, que puisque la demande est irrecevable et inutile, le sursis à statuer ne saurait être ordonné. Appréciation de la cour L'article 267 du TFUE (ex-article 234 Traité instituant la Communauté européenne) prévoit ce qui suit (souligné par cette cour) : ''La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : a) sur l'interprétation des traités, b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. Si une telle question
Articles de loi cités
article L. 112-3 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 342-2 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1d1dcdc6046d474761a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA