Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1d51cdc6046d47476b75
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [B] [I] à la SAS [2]. M. [B] [I] a relevé appel de la décision le 8 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [2]. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, un avis d'avoir à signifier en vertu de l'article 902 du code de procédure civile a été adressé par le greffe à M. [B] [I] le 29 septembre 2025. Par message Rpva du 4 novembre 2025, le conseil de M. [B] [I] a transmis au greffe l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SAS [2]. Par avis du greffe en date du 22 janvier 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part. Par conclusions d'incident notifiées par Rpva le 2 février 2026, M. [B] [I] demande à la cour de : - à titre principal, juger que la transmission au greffe de la justification valait remise au greffe des conclusions d'appelant conformément à l'article 908 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner à sa demande que le délai de l'article 908 du code de procédure civile (soit prolongé) jusqu'au 4 janvier 2026 par application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, en toutes hypothèses, - juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. A l'audience du 10 mars 2026, le conseil de M. [B] [I] a réitéré sa demande dans les termes de ses écritures.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
14/04/2026 N° RG 25/02720 N° Portalis DBVI-V-B7J-REMZ Décision déférée - 03 Juillet 2025 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse -F25/00108 [B] [I] C/ S.A.S. [1] Copie certifiée conforme délivrée le à Me Adrien TESTUT Me Mickaël ARAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ORDONNANCE N°26/ *** Le quatorze Avril deux mille vingt six, nous, C. GILLOIS-GHERA, magistrat chargé de la mise en état, assistée de A-C. PELLETIER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre : APPELANT Monsieur [B] [I] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Adrien TESTUT de la SELARL ERGO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Maître [X] [Y] de la S.E.L.A.R.L. [C] [Y] ès-qualités de liquidateur de la SAS [1] [Adresse 3] [Localité 2] Sans avocat non constitué ****** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 3 juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [B] [I] à la SAS [2]. M. [B] [I] a relevé appel de la décision le 8 août 2025, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant la SAS [2]. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, un avis d'avoir à signifier en vertu de l'article 902 du code de procédure civile a été adressé par le greffe à M. [B] [I] le 29 septembre 2025. Par message Rpva du 4 novembre 2025, le conseil de M. [B] [I] a transmis au greffe l'acte de signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SAS [2]. Par avis du greffe en date du 22 janvier 2026, l'appelant a été invité à s'expliquer sur la caducité de l'appel en l'absence de conclusions de sa part. Par conclusions d'incident notifiées par Rpva le 2 février 2026, M. [B] [I] demande à la cour de : - à titre principal, juger que la transmission au greffe de la justification valait remise au greffe des conclusions d'appelant conformément à l'article 908 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, ordonner à sa demande que le délai de l'article 908 du code de procédure civile (soit prolongé) jusqu'au 4 janvier 2026 par application de l'article 911 alinéa 2 du code de procédure civile, en toutes hypothèses, - juger n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. A l'audience du 10 mars 2026, le conseil de M. [B] [I] a réitéré sa demande dans les termes de ses écritures. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile que l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions. Ce délai expirait donc au cas présent le 8 novembre 2025. Aux termes de l'article 911 du code précité, sous cette même sanction, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit en l'occurrence le 8 décembre 2025. En l'espèce, il est justifié par la transmission par l'avocat de l'appelant de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la SAS [2] effectuée par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2025. En l'état du jugement d'ouverture d'une liquidation judiciaire prononcée le 20 octobre 2025 par le tribunal de commerce de Lille, il a été procédé à une nouvelle signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant au liquidateur désigné, suivant acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025. L'avocat de l'appelant ayant transmis par Rpva la justification de la signification de la déclaration d'appel et dans le même temps des conclusions d'appel à l'intimée et au mandataire liquidateur désigné, valant remise au greffe dans le délai imparti, il convient de dire n'y avoir lieu à prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1d51cdc6046d47476b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel