Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1f90cdc6046d4747bcd0
- Date
- 14 avril 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 23 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 septembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/07204. L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée le 21 mars 2025. Suivant conclusions d'incident du 30 janvier 2026, Mme [P] [Q] [X] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - constater l'absence de signification de conclusions par l'appelant, En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel la société [1] du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 2 septembre 2025. - condamner la société [1] à verser à Mme [P] [Q] [X] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [1] aux entiers dépens. Suivant conclusions d'incident du 21 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que doit être écartée la caducité de l'appel interjeté par la société [1] aux motifs de l'existence d'un cas de force majeure liée à l'état de santé de Maître [L] [E]. En tout état de cause, débouter Mme [Q] [X] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Le conseil de la société [1] invoque de graves problèmes de santé qui ont, à compter d'août 2025, conduit à son hospitalisation, à un arrêt de travail et à une lourde opération chirurgicale en février 2026 qui l'ont tenu éloigné de la gestion de ses dossiers. Il n'a pas été à même, dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, de donner les éléments utiles à sa postulante devant la cour lui permettant de conclure dans le délai.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 14 AVRIL 2026 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07204 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGY3 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 23 octobre 2025 Date de saisine : 05 novembre 2025 Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX le 02 septembre 2025 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Romina Boucar, avocat au barreau de Paris, toque : D1500 INTIMÉE Madame [P] [Q] [R] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Emily Gallion, avocat au barreau de Meaux Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant déclaration du 23 octobre 2025, la société [1] a interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 2 septembre 2025. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 25/07204. L'appelante a déposé au greffe et notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée le 21 mars 2025. Suivant conclusions d'incident du 30 janvier 2026, Mme [P] [Q] [X] [B] a saisi le conseiller de la mise en état pour demander de : - constater l'absence de signification de conclusions par l'appelant, En conséquence, - déclarer caduque la déclaration d'appel la société [1] du jugement du conseil de prud'hommes de Meaux du 2 septembre 2025. - condamner la société [1] à verser à Mme [P] [Q] [X] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la société [1] aux entiers dépens. Suivant conclusions d'incident du 21 mars 2026, la société [1] demande au conseiller de la mise en état de : - juger que doit être écartée la caducité de l'appel interjeté par la société [1] aux motifs de l'existence d'un cas de force majeure liée à l'état de santé de Maître [L] [E]. En tout état de cause, débouter Mme [Q] [X] [B] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Le conseil de la société [1] invoque de graves problèmes de santé qui ont, à compter d'août 2025, conduit à son hospitalisation, à un arrêt de travail et à une lourde opération chirurgicale en février 2026 qui l'ont tenu éloigné de la gestion de ses dossiers. Il n'a pas été à même, dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel, de donner les éléments utiles à sa postulante devant la cour lui permettant de conclure dans le délai. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile , en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. En application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant a interjeté appel le 23 octobre 2025 et avait jusqu'au 23 janvier 2026 pour déposer au greffe et notifier à l'avocat de l'intimée, ses conclusions d'appelant. La société [1] justifie que Maître Larousse, avocat plaidant, a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 22 septembre 2025 jusqu'au 12 décembre 2025, qu'il a été hospitalisé du 28 août 2025 au 22 septembre 2025 puis du 04 octobre 2025 au 17 octobre 2025. Le 02 février 2026 il a subi une lourde intervention chirurgicale qui a été rendue nécessaire au regard de graves problèmes de santé tels qu'ils résultent des pièces produites et notamment du 'compte rendu de staff' et du 'compte rendu opératoire. Il en résulte qu'est justifié par l'appelant, pendant tout le délai couvert par l'article 908 du code de procédure civile, une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, l'ayant empêché d'exercer sa profession. En conséquence, il convient d'écarter l'application de la sanction prévue à l'article 908 et à l'article 911 et de dire les conclusions d'appelante du 21 mars 2026. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Vu le cas de force majeure, Ecarte l'application de la sanction prévue à l'article 908 et à l'article 911 du code de procédure civile, Déclare recevables les conclusions d'appelant du 21 mars 2026, Dit que les dépens éventuels de la procédure d'incident seront à la charge de la société [1]. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1f90cdc6046d4747bcd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel