Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1f93cdc6046d4747bceb
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 7 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU le 18 septembre 2025. La société [1] a constitué avocat le 5 novembre 2025. Par avis en date du 8 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. La société [1] demande au conseiller de la mise en état de : -Constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] -Prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour -Condamner Monsieur [N] à verser à la SARL [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens d'incident. L'appelant n'a pas transmis d'observations.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 14 AVRIL 2026 (n° 358 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06774 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMDCX Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 07 octobre 2025 Date de saisine : 15 octobre 2025 Décision attaquée : n° 24/00059 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU le 18 septembre 2025 APPELANT Monsieur [J] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, toque : 160 INTIMÉE S.A.R.L. [1] prise en la personne de ses gérants [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle Wasselin, avocat au barreau de MELUN Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Bérénice Humbourg magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 7 octobre 2025, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU le 18 septembre 2025. La société [1] a constitué avocat le 5 novembre 2025. Par avis en date du 8 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile. La société [1] demande au conseiller de la mise en état de : -Constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [N] -Prononcer l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour -Condamner Monsieur [N] à verser à la SARL [1] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile -Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens d'incident. L'appelant n'a pas transmis d'observations. Motifs L'article 908 du Code de procédure civile dispose que : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'. En l'espèce, M. [N] a interjeté appel du jugement rendu le 18 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU, le 7 octobre 2025. Il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 7 janvier 2026 pour remettre ses conclusions au greffe. Or, aucune conclusion n'a été communiquée à ce jour. La caducité de la déclaration d'appel est donc prononcée. L'appelant supportera les dépens. La demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance, Déclarons caduque la déclaration d'appel du 7 octobre 2025 de M. [N] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fontainebleau le 18 septembre 2025, Rejetons la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Disons que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe, Rappelons que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Condamnons l'appelant aux dépens. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1f93cdc6046d4747bceb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel