Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1f98cdc6046d4747bd63
- Date
- 14 avril 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel du 26 mai 2025, le Groupement [2], représenté par son liquidateur amiable, M. [P] [V], a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 avril 2025. L'appelant a notifié ses conclusions le 26 août 2025. Le 27 novembre 2025, à 14h20, le conseiller de la mise en état a interrogé le conseil de l'intimé quant à l'absence de conclusions notifiées dans le délai issu de l'article 909 du code de procédure civile. Le 27 novembre 2025, à 18h17, l'intimé a déposé ses conclusions. Suivant conclusions d'incident du 19 février 2025, le [2] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [X]. Il fait valoir que l'absence de l'assistante du conseil de l'intimé ne constitue pas un cas de force majeure et il apparaît clairement que les conclusions d'intimé ont été rapidement rédigées en réaction à la demande du conseiller de mise en état du 27 novembre 2025, sans qu'il soit démontré en quoi l'absence d'une assistante administrative aurait empêché de conclure dans les délais. Par ailleurs, l'assistante du conseil de l'intimé était en arrêt maladie depuis le 16 octobre 2025, soit depuis plus d'un mois, au jour du terme du délai qui lui était imparti pour conclure. Son absence était donc prévisible et il revenait à Me [C] de s'organiser afin de procéder au remplacement de son assistante et à tout le moins, de procéder à la notification des conclusions dans les délais. Les conséquences de l'absence de Madame [W] n'étaient donc pas insurmontables. Suivant conclusions d'incident du 19 février 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'existence d'un cas de force majeure en application de l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile. En conséquence, - juger recevables les conclusions d'intimé de M. [X]. Il fait valoir que l'équipe de Maître [C] a été confrontée à une situation de force majeure en raison de l'absence de son unique assistante à compter du 16 octobre 2025 jusqu'au 2 novembre 2025, puis son arrêt a été prolongé du 30 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et du 20 novembre 2025 au 12 décembre 2025. Cette absence a placé les membres du pôle droit social du cabinet dans une situation de désorganisation importante dès lors que cette assistante avait pour rôle principal de s'occuper du suivi des contentieux et des délais de procédure.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 14 AVRIL 2026 (3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04017 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNKT Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 26 mai 2025 Date de saisine : 02 juin 2025 Décision attaquée : n° 23/04218 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY le 04 avril 2025 APPELANTS Monsieur [P] [V], liquidateur amiable du [1], [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Olivier Magnaval, avocat au barreau de Versailles Groupement [1], prise en la personne de M. [P] [V] ès qualité de liquidateur amiable [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivier Magnaval, avocat au barreau de Versailles INTIMÉ Monsieur [L] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Pierre-Luc Nisol, avocat au barreau de Vienne Greffier lors des débats : Sila Polat ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Stéphanie Bouzige magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel du 26 mai 2025, le Groupement [2], représenté par son liquidateur amiable, M. [P] [V], a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 4 avril 2025. L'appelant a notifié ses conclusions le 26 août 2025. Le 27 novembre 2025, à 14h20, le conseiller de la mise en état a interrogé le conseil de l'intimé quant à l'absence de conclusions notifiées dans le délai issu de l'article 909 du code de procédure civile. Le 27 novembre 2025, à 18h17, l'intimé a déposé ses conclusions. Suivant conclusions d'incident du 19 février 2025, le [2] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. [X]. Il fait valoir que l'absence de l'assistante du conseil de l'intimé ne constitue pas un cas de force majeure et il apparaît clairement que les conclusions d'intimé ont été rapidement rédigées en réaction à la demande du conseiller de mise en état du 27 novembre 2025, sans qu'il soit démontré en quoi l'absence d'une assistante administrative aurait empêché de conclure dans les délais. Par ailleurs, l'assistante du conseil de l'intimé était en arrêt maladie depuis le 16 octobre 2025, soit depuis plus d'un mois, au jour du terme du délai qui lui était imparti pour conclure. Son absence était donc prévisible et il revenait à Me [C] de s'organiser afin de procéder au remplacement de son assistante et à tout le moins, de procéder à la notification des conclusions dans les délais. Les conséquences de l'absence de Madame [W] n'étaient donc pas insurmontables. Suivant conclusions d'incident du 19 février 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : - constater l'existence d'un cas de force majeure en application de l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile. En conséquence, - juger recevables les conclusions d'intimé de M. [X]. Il fait valoir que l'équipe de Maître [C] a été confrontée à une situation de force majeure en raison de l'absence de son unique assistante à compter du 16 octobre 2025 jusqu'au 2 novembre 2025, puis son arrêt a été prolongé du 30 octobre 2025 au 21 novembre 2025 et du 20 novembre 2025 au 12 décembre 2025. Cette absence a placé les membres du pôle droit social du cabinet dans une situation de désorganisation importante dès lors que cette assistante avait pour rôle principal de s'occuper du suivi des contentieux et des délais de procédure. MOTIFS DE A DECISION Selon l'article 911 alinéa 4 du code de procédure civile, en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. En application des articles 909 et 911 du code de procédure civile, l'appelant ayant notifié ses conclusions le 26 août 2025, l'intimé avait jusqu'au 26 novembre 2025 pour déposer au greffe et notifier à l'avocat de l'appelant, ses conclusions d'intimé. Celles-ci ont été déposées et notifiées le 27 novembre 2025, soit hors délai. A l'appui de l'invocation d'un cas de force majeure, le conseil de M. [X] produit les arrêts de travail de Mme [W] à compter du 16 octobre 2025 et jusqu'au 12 décembre 2025. Si ces éléments justifient que l'assistante de Maître [C] a été absente du cabinet en raison d'arrêts de travail renouvelés, ils sont insuffisants à caractériser un cas de force majeure dès lors qu'il n'est pas justifié que celle-ci était la seule assistante du cabinet et que son absence ne pouvait être solutionnée par son remplacement temporaire, externe ou interne au cabinet. Ainsi, l'absence de l'assistance de Maître [C] ne peut constituer une circonstance insurmontable. En conséquence, à défaut de cas de force majeure, les conclusions d'intimé du 27 novembre 2025 sont irrecevables. M. [X] supportera les dépens de la procédure d'incident. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance susceptible de déféré, dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les conclusions d'intimé du 27 novembre 2025, Dit que les dépens de la procédure d'incident seront à la charge de M. [L] [X]. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1f98cdc6046d4747bd63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel