Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df1ff0cdc6046d4747c3a8
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [J], né en 1972, a été engagé par l' EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 en qualité d'agent de maitrise polyvalent, catégorie attaché technique. En dernier lieu, M. [J] exerçait les fonctions de responsable ressources humaines, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. A la suite d'une demande d'attention déposée par une salariée, la RATP a diligenté une enquête interne à l'encontre de M. [J]. Par courrier du 12 novembre 2020, M. [J] a été convoqué devant le conseil de discipline à une audience préparatoire fixée le 20 novembre et à l'audience du conseil de discipline du 27 novembre 2020. Par lettre datée du 13 novembre 2020 remise en main propre, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2020 avant de se voir notifier sa révocation pour faute grave par courrier du 08 décembre 2020, motifs pris de : - « Intrusion inacceptable dans la vie privée d'une salariée de votre service, la soumettant à une surveillance illicite », - « Divulgation d'un document à caractère personnel en violation des règles relatives à la protection des données », - « Manquements à l'obligation de confidentialité et au respect de la vie privée des agents dont Monsieur [J] avait la charge dans le cadre de ses fonctions » : « Selon de nombreuses déclarations concordantes, il vous est reproché de communiqués régulièrement porte ouvert et haut-parleurs actifs dans de nombreuses situations favorisant ainsi la divulgation des informations relevant de votre responsabilité », - « Propos insultants et dégradants portés à l'encontre de plusieurs agents féminins du service », - « Propos et comportement déplacés et intrusifs particulièrement inappropriés dans la sphère professionnelle envers une salariée du service » : « Vous avez tenu les propos suivants à Madame [T] « à la RATP, il n'y a que des tireurs d'élite » et avoir ajouté devant témoin que son couple ne tiendrait pas. Madame [T] précise avoir été gênée par des intrusions régulières dans sa vie privée, notamment par la multiplication de messages », - « Dégradation des conditions de travail d'une salariée du service », Par courrier du 22 décembre 2020, M. [J] a demandé à la RATP des précisions sur les motifs de sa révocation. A la date de sa révocation, M. [J] avait une ancienneté de dix-huit ans et trois mois et la RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de sa révocation et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [J] a saisi le 02 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déboute l'EPIC RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 27 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 03 mars 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026 M. [J] demande à la cour de : - juger M. [J] recevable et bien-fondé en son appel, à titre principal : - prononcer la nullité du jugement du conseil des prud'hommes de paris du 30 janvier 2023 en raison du défaut de motivation, à titre subsidiaire : - prononcer la requalification de la révocation pour faute grave de M. [J] en une révocation sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP), aux sommes provisionnelles suivantes : - 32.242,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (art. L.1234-9 du code du travail), - 13.115,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (art. l.1234-5 du code du travail) - 1.311,58 euros à titre de congés payés afférents, - 95.089,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. l.1235-3 du code du travail), - 35.000 euros au titre du préjudice moral subi, - condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP), - aux entiers dépens, - la somme de 8.000 euros à verser à M. [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes de Paris. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026 la RATP demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - constater que la révocation de M. [J] est parfaitement régulière en la forme, - constater que ladite révocation est parfaitement justifiée au fond en raison de la faute grave commise par le salarié, - constater que la révocation n'a pas été réalisée dans des circonstances discriminatoires, - dire et juger que la RATP a exécuté de façon loyale le contrat de travail, en conséquence : - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code du procédure, - condamner M. [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 14 AVRIL 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02315 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL26 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Janvier 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/02825 APPELANT Monsieur [I] [J] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : G0158 INTIMEE E.P.I.C. RATP [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été rendue par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [J], né en 1972, a été engagé par l' EPIC Régie autonome des transports parisiens (RATP), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2002 en qualité d'agent de maitrise polyvalent, catégorie attaché technique. En dernier lieu, M. [J] exerçait les fonctions de responsable ressources humaines, statut cadre. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut du personnel de la RATP. A la suite d'une demande d'attention déposée par une salariée, la RATP a diligenté une enquête interne à l'encontre de M. [J]. Par courrier du 12 novembre 2020, M. [J] a été convoqué devant le conseil de discipline à une audience préparatoire fixée le 20 novembre et à l'audience du conseil de discipline du 27 novembre 2020. Par lettre datée du 13 novembre 2020 remise en main propre, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 octobre 2020 avant de se voir notifier sa révocation pour faute grave par courrier du 08 décembre 2020, motifs pris de : - « Intrusion inacceptable dans la vie privée d'une salariée de votre service, la soumettant à une surveillance illicite », - « Divulgation d'un document à caractère personnel en violation des règles relatives à la protection des données », - « Manquements à l'obligation de confidentialité et au respect de la vie privée des agents dont Monsieur [J] avait la charge dans le cadre de ses fonctions » : « Selon de nombreuses déclarations concordantes, il vous est reproché de communiqués régulièrement porte ouvert et haut-parleurs actifs dans de nombreuses situations favorisant ainsi la divulgation des informations relevant de votre responsabilité », - « Propos insultants et dégradants portés à l'encontre de plusieurs agents féminins du service », - « Propos et comportement déplacés et intrusifs particulièrement inappropriés dans la sphère professionnelle envers une salariée du service » : « Vous avez tenu les propos suivants à Madame [T] « à la RATP, il n'y a que des tireurs d'élite » et avoir ajouté devant témoin que son couple ne tiendrait pas. Madame [T] précise avoir été gênée par des intrusions régulières dans sa vie privée, notamment par la multiplication de messages », - « Dégradation des conditions de travail d'une salariée du service », Par courrier du 22 décembre 2020, M. [J] a demandé à la RATP des précisions sur les motifs de sa révocation. A la date de sa révocation, M. [J] avait une ancienneté de dix-huit ans et trois mois et la RATP occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de sa révocation et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral, M. [J] a saisi le 02 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit - déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - déboute l'EPIC RATP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [J] au paiement des entiers dépens. Par déclaration du 27 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 03 mars 2023. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 janvier 2026 M. [J] demande à la cour de : - juger M. [J] recevable et bien-fondé en son appel, à titre principal : - prononcer la nullité du jugement du conseil des prud'hommes de paris du 30 janvier 2023 en raison du défaut de motivation, à titre subsidiaire : - prononcer la requalification de la révocation pour faute grave de M. [J] en une révocation sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, - condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP), aux sommes provisionnelles suivantes : - 32.242,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (art. L.1234-9 du code du travail), - 13.115,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (art. l.1234-5 du code du travail) - 1.311,58 euros à titre de congés payés afférents, - 95.089,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. l.1235-3 du code du travail), - 35.000 euros au titre du préjudice moral subi, - condamner la régie autonome des transports parisiens (RATP), - aux entiers dépens, - la somme de 8.000 euros à verser à M. [J] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil des prud'hommes de Paris. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026 la RATP demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, - constater que la révocation de M. [J] est parfaitement régulière en la forme, - constater que ladite révocation est parfaitement justifiée au fond en raison de la faute grave commise par le salarié, - constater que la révocation n'a pas été réalisée dans des circonstances discriminatoires, - dire et juger que la RATP a exécuté de façon loyale le contrat de travail, en conséquence : - débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [J] à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code du procédure, - condamner M. [J] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Sur la demande de nullité du jugement Contrairement à ce que soutient M. [J], le jugement déféré n'est pas dépourvu de motifs quand bien même il ne reprend pas en détail les attestations et témoignages sur lesquels il a forgé sa conviction et sa décision. La demande de nullité du jugement déféré est rejetée. Sur la contestation de la révocation de M. [J] Pour infirmation du jugement déféré, M. [J] sollicite à titre principal la requalification de sa révocation en révocation sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement soutient que les faits reprochés ne pouvaient constituer un motif réel et sérieux de révocation et que la sanction appliquée n'était pas conforme à l'article 408 de l'instruction générale de la RATP instituant une échelle de sanctions. Par lettre du 21 février 2019, M. [J] a été révoqué de ses fonctions, après avis du conseil de discipline de la RATP, aux motifs suivants, qui fixent les limites du litige: « Par courrier en date du 13 octobre 2020, vous avez fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 octobre 2020, entretien auquel vous vous êtes présenté. A la suite de cet entretien, nous avons demandé votre comparution devant le Conseil de discipline. Au regard de l'avis donné par ce dernier, lors de sa séance du 27 novembre 2020, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation pour les graves manquements professionnels établis à l'issue de l'enquête menée en réponse à un signalement de harcèlement et dont le rapport de clôture a été rendu le 6 octobre 2020 : * Intrusion inacceptable dans la vie privée d'une salariée de votre service, la soumettant à une surveillance illicite. En effet, vous avez demandé à une de vos collaboratrices d'usurper l'identité de Mme [Z], animatrice agent mobile sur la ligne 1, afin de récupérer ses données personnelles auprès d'un opérateur téléphonique, en l'espèce le relevé détaillé de ses appels téléphoniques, et vous vous êtes introduit frauduleusement dans la boîte mail personnelle de ce même agent pour lire et supprimer des informations à caractère personnel. * Divulgation d'un document à caractère personnel en violation des règles relatives à la protection des données Selon les déclarations de Mme [A] et Mme [V] concordantes sur ce point, vous avez exhibé une photographie de la carte nationale d'identité de Mme [Z] détenue sur votre téléphone portable, ce qui est une faute à votre obligation de confidentialité inhérente à votre fonction de Responsable Ressources Humaines de la ligne 1. * Manquements à votre obligation de confidentialité et au respect de la vie privée des agents dont vous aviez la charge dans le cadre de vos fonctions. Selon de nombreuses déclarations concordantes, il vous est reproché de communiquer régulièrement porte ouverte et haut-parleurs actifs dans de nombreuses situations favorisant ainsi la divulgation des informations relevant de votre responsabilité. *Propos insultants et dégradants portés à l'encontre de plusieurs agents féminins de votre service Vous avez tenu au sujet de Mme [Z] selon Mme [A] et Mme [V], les propos suivants : « Pute de roumaine '', « tringler par son vieux de 40 ans ». Mme [T] confirme que vous avez tenu des propos insultants à l'égard de Mme [Z] en mentionnant ses origines. En n, Mme [M] confirme également que vous avez employé l'expression « pute roumaine ' » au sujet de Mme [Z]. Vous avez par ailleurs, affublé la responsable du secrétariat de la ligne 1, Mme [W] du surnom « la molaire '', signifiant ainsi « la grosse du fond ». *Propos et comportements déplacés et intrusifs particulièrement inappropriés dans la sphère professionnelle envers une salariée de votre service. Vous avez tenu les propos suivants à Mme [T] « A la RATP, il n'y a que des tireurs d'élite » et avoir ajouté devant témoin que son couple ne tiendrait pas. Mme [T] précise avoir été gênée par des intrusions régulières dans sa vie privée, notamment par la multiplication de messages. * Dégradation des conditions de travail d'une salariée de votre service: Vous avez dégradé les conditions de travail de Mme [M] en multipliant les contacts et messages à son égard en l'absence de toute nécessité professionnelle, envahissant ainsi les périodes de repos de cette dernière. Celle-ci déclarant : « Avec du recul, j'estime qu'on avait une relation indécente et envahissante car je n'avais plus de me privée.Il m'appelait peu importe l'heure, le jour, pendant mes congés, mes repos. Systématiquement, les jours où je ne travaillais pas, il m'appelait, et c'était tous les jours », «j'avais des messages assassins sur mon répondeur du type, si tu ne réponds pas je te vire » . L'ensemble de ces faits est totalement inacceptable de la part d'un membre de l'encadrement. En effet, dans le cadre de vos fonctions de Responsable ressources humaines de la Ligne 1, vous étiez le garant, auprès de vos équipes, des principes d'éthique et de conformité aux lois et règlements. Votre responsabilité était d'assurer le respect des droits de vos collaborateurs et de leur dignité dans le cadre professionnel. Il était exigé de votre part, un devoir d'exemplarité, de transparence et de confidentialité tout au long de l'exercice de vos fonctions notamment managériales. La gravité des actes établis par l'enquête, notamment l'usurpation d'identité et l'intrusion frauduleuse dans la vie privée d'une salariée de l'entreprise, les propos dégradants et insultants à l'égard de vos subordonnées féminines, est particulièrement inexcusable au regard de vos fonctions. Les manquements susvisés contreviennent gravement à vos obligations professionnelles et aux responsabilités attendues en tant que cadre de l'entreprise. Dès lors, l'ensemble de ces manquements fautifs constitue une faute grave qui rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Je vous précise que votre révocation prendra effet à la date d'envoi de cette lettre et qu'à cette date, vous serez rayé des effectifs de la RATP, sans préavis, ni indemnité de rupture.(...) ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Au soutien de la preuve de la réalité des faits qui lui incombe, l'employeur s'appuie sur l'enquête interne déclenchée à la suite d'une demande d'attention formée le 30 août 2018 par Mme [A] animatrice agent mobile sur la ligne 1, dénonçant les agissements de harcèlement moral dont elle s'estimait victime de la part de l'appelant et qui a été clôturée le 6 Octobre 2020, date à laquelle les enquêteurs ont remis leur rapport dont les conclusions sont les suivantes : « Si les témoignages recueillis n'ont pas apporté d'éléments de nature à établir un harcèlement moral de la part de Monsieur [J] à l'encontre de Madame [A], l'enquête menée a mis en lumière des manoeuvres frauduleuses de la part de M. [J] et l'usurpation d'identité au détriment de Mme [Z] en vue d'une intrusion dans sa vie privée. Cette enquête a également révélé une multiplicité de victimes et la récurrence d'agissements permettant d'établir l'existence d'un comportement déplacé et inacceptable de la part de Monsieur [J], notamment à l'égard de Mme [M] et Mme [T]. Ces faits ont de toute évidence dégradé sévèrement les conditions de travail de ces dernières et sont constitutifs d'une faute d'une particulière gravité. En ce qui concerne plus précisément Mme [Z], la tenue de propos insultants et dégradants, l'usurpation de son identité et l'intrusion dans sa vie privée, l'exhibition de photos intimes ainsi que la communication d'informations confidentielles la concernant à d'autres agents de la ligne permettent là encore de retenir un comportement déviant et fautif de la part de M. [J] à son encontre. Enfin, l'enquête menée a mis en exergue d'autres graves manquements professionnels, notamment la divulgation d'informations personnelles concernant des agents de la ligne en violation des règles en vigueur relatives à la protection des données personnelles. Ces faits sont constitutifs d'une faute et d'autant plus grave que M. [J] était, au moment des faits, responsable des ressources humaines et donc garant, notamment, du respect de la confidentialité des données relatives aux agents de la ligne. » Il se fonde également sur les CR d'entretien des différents protagonistes recueillis à l'occasion de cette enquête. Ainsi s'agissant du grief d' intrusion inacceptable dans la vie privée d'une salariée du service, la soumettant à une surveillance illicite, il ressort clairement de l'audition de Mme [M] ancienne adjointe de l'appelant dont elle était le binôme, que M. [J] avait une relation particulière avec Mme [Z], dont il a permis l'embauche à la RATP et qui occupait souvent ses propos et ses préoccupations. Elle affirme sans être contredite que M. [J] lui avait même demandé de se faire passer pour Mme [Z] auprès de son opérateur téléphonique aux fins d'envois des facturations de cette dernière pour avoir connaissance de ses appels. La cour observe que sans contester cette démarche que Mme [M] a refusé de réitérer, M. [J] se borne à répliquer qu'il n'avait pas besoin de cette intervention, affirmant connaître Mme [Z] de longue date, bien avant son embauche. Il produit également une attestation, que cette dernière aurait établie spontanément, dans laquelle elle reconnaît que M. [J] l'a beaucoup soutenue dans ses démarches. Il n'en reste pas moins que ce grief d'intrusion est établi. S'agissant de la détention de la carte d'identité de Mme [Z] sur son téléphone portable, dont Mme [A] et [V] ont affirmé qu'il l'avait révélée en exhibant son téléphone, c'est sans convaincre que M. [J] conteste la notion de violation des règles du RGPD en invoquant une fois encore ses relations privilégiées anciennes avec la salariée concernée qui lui avait en effet remis sa carte d'identité, qu'il affirme que les témoignages précités sont dépourvus de crédit faute de préciser à quelle occasion il aurait montré cette photographie ajoutant qu'elle aurait pu être visible dans son bureau tout en admettant que dans ses fonctions il n'a jamais eu en sa possession la carte d'identité des agents. Le seul fait qu'un contentieux existe avec Mme [A] n'est pas suffisant pour décrédibiliser son témoignage qui en outre est confirmé par Mme [V]. La cour retient que le grief de divulgation d'un document à caractère personnel est en l'espèce établi. Le grief tenant aux manquements à l' obligation de confidentialité et au respect de la vie privée des agents dont il avait la charge dans le cadre de ses fonctions, ressort des auditions de Mmes [A],[F] et [T] qui rappellent qu'outre le fait d'avoir son téléphone sur haut-parleur lorsqu'il contactait des agents, il parlait souvent ouvertement d'affaires personnelles de ces derniers avec ses interlocuteurs, ce qu'il admet lui-même au demeurant. Cela n'est en outre pas utilement contredit par l'unique témoignage produit sur ce point par M. [J] émanant de Mme [R] qui affirme avoir eu à titre personnel des difficultés qui n'ont pas été divulguées et que « les agents avaient par ailleurs une très grande confiance en lui par sa discrétion ». Le grief relatif aux propos insultants et dégradants portés à l'encontre de plusieurs agents féminins de son service, à savoir Mme [Z] et Mme [W] est illustré par les témoignages de Mmes [A] et [V] qui rapportent avoir entendu M. [J] le 22 juin 2018 à la gare de [Etablissement 1], dénigrer Mme [Z] avec le vocable « pute de Roumaine » « qui se fait tringler par son vieux de 40 ans ». Mme [M] bien qu'elle n'ait pas été présente à la gare de [Etablissement 1], a quant à elle, confirmé dans son audition du 6 juillet 2020, que lorsque M. [J] était fâché contre Mme [Z], il la traitait de « pute roumaine ». C'est sans convaincre que M. [J] rappelle une fois encore les relations difficiles avec Mme [A] pour mettre en doute son témoignage et qu'il rappelle avoir toujours nié d'avoir ainsi traité Mme [Z] « ce qui se conçoit lorsque l'on sait leur relation personnelle amicale ». A cet égard, l'attestation d'un agent, M. [H], qui affirme n'avoir jamais entendu des collègues dire que M. [J] parlait mal de Mme [Z], n'est pas de nature à modifier l' analyse de la situation telle qu'elle ressort des témoignages initiaux. Concernant le surnom donné à Mme [W] de « molaire » car elle était « la grosse du fond » c'est de façon maladroite qu'il évoque une pratique courante de surnoms dans le service, qui n'était pas de son fait,(ce qui est contredit par Mme [M] qui mentionne qu'il utilisait ce terme pour parler de l'intéressée parce qu'elle était un peu forte et qu'il trouvait des surnoms à tout le monde) estimant en tout état de cause que l'emploi de ce surnom « la molaire » relève de l'humour, dont la principale intéressée ne se serait pas offusquée et en revendiquant par ailleurs de bonnes relations dans son équipe. La cour retient que ces pratiques n'auraient pas du être tolérées par un responsable de service et que le grief est établi. S'agissant des propos et comportements déplacés et intrusifs particulièrement inappropriés dans la sphère professionnelle envers une salariée de son service qui ont été reprochés à M. [J], il ressort du témoignage circonstancié de Mme [T] que celle-ci a trouvé dès l'origine le comportement de M. [J] étrange dans sa façon d'imposer le tutoiement malgré le lien hiérarchique existant mais aussi la bise et de lui envoyer sans cesse des messages sur son portable pour la féliciter ce qu'elle a fini par trouver bizarre en s'en ouvrant auprès de son compagnon. Elle indique qu'à chaque visite dans le service il répétait qu'il n'y avait que des « tireurs d'élite » à la RATP , que son couple ne tiendrait pas, les conversations partant toujours sur sa vie privée. Si elle admet que M. [J] ne lui a jamais fait d'avance, elle affirme avoir été soulagée lorsqu'il a quitté le service et qu'elle essayait jusque là de se tenir loin de lui.La cour retient que le comportement déplacé de M. [J] est rapporté. S'agissant enfin de la dégradation de la relation de travail de Mme [M], il ressort de son attestation qu'elle dénonce que leur relation de travail a été indécente et envahissante car elle n'avait plus de vie privée, qu'il l'entretenait essentiellement de ses histoires avec Mme [Z] jusqu'à ce qu'il finisse par la mettre à l'écart après lui avoir fait espérer une promotion qui n'a pu se faire. La cour retient, à l'instar des premiers juges, que la réalité de l'ensemble des faits reprochés à M. [J], malgré ses dénégations, est établie. En effet, il résulte de ce qui précède que M. [J] a entretenu à tout le moins une relation malsaine avec Mme [Z], qu'il connaissait de longue date et dont il a facilité l'embauche à la RATP, profitant de sa situation de responsable des ressources humaines, outre-passant ses obligations professionnelles notamment en termes de respect au droit à la vie privée de cette dernière et s'autorisant à tenir des propos injurieux à son égard lorsqu'il était contrarié. Il est par ailleurs établi que M. [J] manifestait un souci très relatif à son obligation de confidentialité, reconnaissant lui-même prendre des conversations téléphoniques en haut-parleur de sorte que lorsque la porte de son bureau était ouverte d'autres personnes pouvaient entendre les échanges, manifestant dans ce domaine une désinvolture confirmée par la révélation de la détention de la CNI de Mme [Z] et par les propos de Mmes [A] et [F] qui ont pu être gênées de cette situation. Il ressort en outre de l'enquête précitée qu'il se permettait par ailleurs des propos déplacés sur certains collègues tant en lien avec leur physique qu'en leur imposant une proximité non désirée et de nature à les rendre mal à l'aise voire des surnoms dégradants revendiquant de façon déplacée faire de l'humour. Il s'en déduit de la part de M. [J] incontestablement un problème de positionnement à l'égard des agents placés sous sa subordination au regard de ses fonctions. Il a ce faisant manqué de conscience professionnelle incontestable de la part d'un responsable des ressources humaines, garant en principe des conditions de travail, formé en matière de prévention des RPS (risques psycho-sociaux), premier relais en principe des bons comportements au travail ou pour recueillir d'éventuelles plaintes. Il s'agit au total d'une multiplicité de manquements graves et inadmissibles que l'appelant n'est pas fondé à réduire à des rumeurs, des propos ou plaintes isolées, (ce qui traduit plutôt de sa part qu'il n'a pas pris conscience du caractère inapproprié de son comportement), que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés ne pouvait prendre le risque de laisser perdurer et qui étaient de par leur nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle, de sorte que la révocation prononcée prononcée était fondée et n'était pas disproportionnée. Il s'en suit que par confirmation du jugement déféré, M. [J] doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions, y compris celle concernant le préjudice mora lsoutenant à tort que la sanction prononcée était fondée sur de simples rumeurs, prétexte pour mettre un terme à sa carrière. Sur les autres dispositions Partie perdante dans son recours, M. [J] est condamné aux dépens d'instance et d'appel ,le jugement est confirmé sur ce point également. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties qui sont déboutées de leurs prétentions de ce chef. PAR CES MOTIFS REJETTE la demande de nullité du jugement déféré. CONFIRME le jugement déféré CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens d'appel. DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df1ff0cdc6046d4747c3a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel