Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2031cdc6046d4747c80d
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 5 807 955 €
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version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée à associé unique KPS Groupe, créée en 2017, exerce une activité de conseil en systèmes d'information et finance. Sur assignation délivrée le 7 décembre 2023 par le PRS invoquant une créance de 58 079,55 euros, par jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KPS Groupe, désigné la SELARL [B] [M], en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 27 août 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette, dit que le jugement est exécutoire de plein droit, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Le 10 mars 2025, la société KPS Groupe a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 14 octobre 2025, la présente cour a : Annulé le jugement, Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, Constaté l'état de cessation des paiements de la société KPS Groupe, Ouvert à l'égard de la société KPS Groupe une procédure de redressement judiciaire, Fixé la durée de la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt, Fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2024, Désigné la SELARL [B] [M], en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire, Fixé à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce, Fixé le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois, Renvoyé les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes, Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 16 octobre 2025, la société KPS Groupe demande à la cour de : « - Indiquer que le chiffre de la somme figurant sur la pièce justifiant la consignation au solde du compte carpa visé est de 58.079,55 euros au lieu du chiffre erroné, dont il est fait mention dans l'arrêt en cause, de 40 000 euros, En conséquence, - Rectifier chaque retranscription du montant visé en ce sens dans l'arrêt en cause, - Appliquer toutes les conséquences de droit qui s'imposent du fait de cette rectification. » L'affaire initialement appelée à l'audience du 9 décembre 2025, a été retenue à l'audience du 3 février 2026.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 14 AVRIL 2026 RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE (n° / 2026, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00722 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFB3 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 octobre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 chambre 8 - RG n° 25/5143 DEMANDERESSE A LA REQUETE : S.A.S. KPS GROUPE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 831 035 936, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN de la SCP SCP GOURDAIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205, Assistée de Me Alvine Bélise HAPPI de l'AARPI HBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C 771, DÉFENDEURS A LA REQUETE Le comptable Public, responsable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1, comptable chargé du recouvrement, Situé [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181, Assisté de Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS, toque : TE 2181, S.E.L.A.R.L. [B] [M], prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidatrice judiciaire de la société KPS GROUPE, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 530 194 968, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3] Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 février 2026, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, Monsieur François VARICHON, conseiller, Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exercant des fonctions juridictionnelles. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général , ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCEDURE La société par actions simplifiée à associé unique KPS Groupe, créée en 2017, exerce une activité de conseil en systèmes d'information et finance. Sur assignation délivrée le 7 décembre 2023 par le PRS invoquant une créance de 58 079,55 euros, par jugement du 27 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société KPS Groupe, désigné la SELARL [B] [M], en la personne de Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire, fixé au 27 août 2023 la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la dette, dit que le jugement est exécutoire de plein droit, et dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Le 10 mars 2025, la société KPS Groupe a relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 14 octobre 2025, la présente cour a : Annulé le jugement, Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, Constaté l'état de cessation des paiements de la société KPS Groupe, Ouvert à l'égard de la société KPS Groupe une procédure de redressement judiciaire, Fixé la durée de la période d'observation à 3 mois à compter du présent arrêt, Fixé la date de cessation des paiements au 14 avril 2024, Désigné la SELARL [B] [M], en la personne de Me [B], en qualité de mandataire judiciaire, Fixé à 6 mois à compter de la publication au Bodacc le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L.622-6 du code de commerce, Fixé le délai au terme duquel la procédure devra être examinée à 12 mois, Renvoyé les parties devant le tribunal des activités économiques de Paris pour les suites de la procédure et la désignation des autres organes, Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en rectification d'erreur matérielle du 16 octobre 2025, la société KPS Groupe demande à la cour de : « - Indiquer que le chiffre de la somme figurant sur la pièce justifiant la consignation au solde du compte carpa visé est de 58.079,55 euros au lieu du chiffre erroné, dont il est fait mention dans l'arrêt en cause, de 40 000 euros, En conséquence, - Rectifier chaque retranscription du montant visé en ce sens dans l'arrêt en cause, - Appliquer toutes les conséquences de droit qui s'imposent du fait de cette rectification. » L'affaire initialement appelée à l'audience du 9 décembre 2025, a été retenue à l'audience du 3 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION La société KPS Groupe fait valoir que la cour a commis une erreur de retranscription du montant visé sur la pièce justificative de la consignation en compte carpa en indiquant 40.000 euros au lieu de 58.079,55 euros. Elle souligne à l'audience que si la cour avait pris ce dernier montant en considération, elle n'aurait pu que constater qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements. Réponse de la cour L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il résulte de ce texte qu'une requête en rectification d'erreur matérielle peut porter sur les motifs d'une décision de justice. D'après le professeur [T] [N], « l'erreur matérielle consiste en une inadvertance qui affecte la lettre, l'expression de la pensée réelle du juge. La réparation de cette erreur permet de sauvegarder l'esprit, la substance du jugement. Mais cette réparation doit seulement conduire à rétablir l'exacte pensée du juge : en aucun cas, la rectification du jugement ne peut constituer un recours mettant en cause l'autorité de la chose jugée attachée à la décision. La matérialité de l'erreur est la condition nécessaire à la rectification. » En l'espèce, si à l'audience la société KPS avait indiqué avoir versé une somme de 40.000 euros à la carpa, par une note en délibéré autorisée, elle avait justifié avoir consigné un montant total de 58.079,55 euros. C'est donc par erreur que la cour a retenu la somme de 40.000 euros dans l'arrêt du 14 octobre 2025 au lieu de celle de 58.079,55 euros. Cette erreur doit être qualifiée de purement matérielle, en ce qu'à la supposer réparée, elle n'affecterait pas la substance de la décision contrairement à ce que soutient la requérante. En effet, ainsi que la cour l'avait relevé dans son arrêt, le passif exigible s'élevait, au jour où elle statuait, en ne tenant compte que de la seule dette du Trésor Public, à la somme de 58.256 euros. Ce n'est que le 4 février 2026, soit postérieurement à l'arrêt de la cour que la société a réglé un complément de 588,42 euros. Il s'ensuit qu'à la date de l'arrêt la société KPS ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que cette erreur matérielle, dans les motifs de la décision, est sans incidence sur le sens de la décision. En conséquence, il convient de procéder à la rectification de l'erreur matérielle en procédant comme il est dit au dispositif de la présente décision. S'agissant des conséquences de la rectification d'erreur matérielle, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par l'arrêt rectifié. DISPOSITIF Par ces motifs, la cour, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la 8ème chambre du pôle 5 de la cour dans l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/05143 dans les termes suivants : - en page 3 de la décision, au 4ème paragraphe, le nombre : « 40.000 » est remplacé par le nombre « 58.079,55 » et le paragraphe est ainsi rédigée : « Le 7 octobre 2025, le conseil de la société KPS Groupe a, par RPVA, adressé une note en délibéré justifiant de la consignation d'une somme de 58.079,55 euros à la Carpa. » - en page 4 de la décision, au 5ème paragraphe, le nombre : « 40.000 » est remplacé par le nombre « 58.079,55 » et le paragraphe est ainsi rédigée : « En l'espèce, la société KPS Groupe est débitrice d'un passif exigible de 58.256,60 euros constitué par la créance fiscale non contestée et fait état comme seul élément d'actif d'une consignation de 58.079,55 euros à la Carpa, c'est à dire inférieur au passif exigible. » - en page 5 de la décision, à la 2ème phrase du 5ème paragraphe, le nombre : « 40.000 » est remplacé par le nombre « 58.079,55 » et la phrase est ainsi rédigée : « En l'espèce, la société KPS groupe a un passif d'au moins 58.256 euros, qu'elle entend rembourser grâce à la consignation à la Carpa de la somme de 58.079,55 euros, puis le solde dans le cadre d'un plan. » le reste de la décision restant inchangé ; Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent arrêt rectificatif ; Laisse les dépens à charge du Trésor Public. Liselotte FENOUIL Greffière Constance LACHEZE Conseillère faisant fonction de présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2031cdc6046d4747c80d
Données disponibles
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- Résumé officiel