Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2053cdc6046d4747caf0
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 40 000 €
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version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02049 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBLG Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [O] [H] né le 16 Juin 2003 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [O] [H], qui dispose de garanties de réprésentation effectives, soit assigné à résider demeurant [Adresse 2], jusqu'au 09 mai 2026, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Paris du 19ème arrondissement au [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 12h07, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [O] [H] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02049 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBLG Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [O] [H] né le 16 Juin 2003 à [Localité 1] de nationalité Sénégalaise demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant que M. [O] [H], qui dispose de garanties de réprésentation effectives, soit assigné à résider demeurant [Adresse 2], jusqu'au 09 mai 2026, et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de police de Paris du 19ème arrondissement au [Adresse 3] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 avril 2026, à 12h07, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - Vu les observations de M. [O] [H] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [O] [H], né le 16 juin 2003, de nationalité Sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 09 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 13 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la demande d'assignation à résidence de Monsieur [O] [H] et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. La préfecture de police de [Localité 2] a interjeté appel. Sur ce, L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence, étant précisé que Monsieur [O] [H] a indiqué disposer d'une adresse dans le [Localité 3] et travailler en qualité de cuisinier en CDI pour un salaire mensuel de 1.400 euros par mois. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 14 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2053cdc6046d4747caf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel