Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2059cdc6046d4747cb47
- Date
- 14 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02047 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBLC Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [V] né le 27 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Moldave demeurant au [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sour le N°RG 26/01936 et celle introduite par le recours de M. [N] [V], enregistrée sous le N°RG 26/01937, déclarant le recours de M. [N] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [V] irrégulière,ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [V] , sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V] et rappelant à M. [N] [V] qu'il devra se conformer à la emsure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 12h22, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02047 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBLC Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2026, à 12h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. LE PREFET DE POLICE représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ M. [N] [V] né le 27 Septembre 1998 à [Localité 1] de nationalité Moldave demeurant au [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 13 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sour le N°RG 26/01936 et celle introduite par le recours de M. [N] [V], enregistrée sous le N°RG 26/01937, déclarant le recours de M. [N] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [N] [V] irrégulière,ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [N] [V] , sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [N] [V] et rappelant à M. [N] [V] qu'il devra se conformer à la emsure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 12h22, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [N] [V], né le 27 septembre 1998, de nationalité moldave, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 07 avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 12 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a fait droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur [N] [V] et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. La préfecture de police de [Localité 3] a interjeté appel. Sur ce, Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ». En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, ainsi que l'a retenu le premier juge, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [N] [V] en ce sens qu'il est justifié en procédure de très sérieuses garanties de représentation pour Monsieur [N] [V], en France depuis 2022, où il dispose d'une adresse, a créé une société, et où vit sa compagne et sa fille de 5 ans. Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé et disproportionné, et la décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 14 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2059cdc6046d4747cb47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel