Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2081cdc6046d4747d8ce
- Date
- 14 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02033 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBFF Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [P] [Y] [R] [M] né le 19 Septembre 2001 à [Localité 2] de nationalité colombienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. X se disant [P] [Y] [R] [M] à l'adresse suivante : [Adresse 2] pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2026 ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant que durant toute cette période M. X se disant [P] [Y] [R] [M] est astreint à résider à l'adresse précipitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] - fax: [XXXXXXXX02] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-17 et L. 824-4 à L. 842-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 20h51, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 avril 2026 à 11h18 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 avril 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02033 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNBFF Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2026, à 13h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE [Localité 1] représenté par Me Caterina Barberi du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. X se disant [P] [Y] [R] [M] né le 19 Septembre 2001 à [Localité 2] de nationalité colombienne demeurant [Adresse 1] Ayant pour conseil choisi, en première instance, Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, assignant à résidence M. X se disant [P] [Y] [R] [M] à l'adresse suivante : [Adresse 2] pour une durée de trente jours à compter du 10 avril 2026 ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la république, disant que durant toute cette période M. X se disant [P] [Y] [R] [M] est astreint à résider à l'adresse précipitée et qu'en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, il doit se présenter chaque jour - y compris les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés - au commissariat de police de [Localité 3] [Adresse 3] tél : [XXXXXXXX01] - fax: [XXXXXXXX02] et rappelant que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d'emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-17 et L. 824-4 à L. 842-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; constatant son irrégularité, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2026, à 20h51, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 13 avril 2026 à 11h18 à Me Henri-louis Dahhan, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [P] [Y] [R] [M], né le 19 septembre 2001, de nationalité colombienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 12 mars 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour. Par ordonnance en date du 11 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 5] a fait droit à la demande d'assignation à résidence de Monsieur [P] [Y] [R] [M] et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. La préfecture de Seine-[Localité 4] a interjeté appel. Sur ce, L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. » En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et ordonné une assignation à résidence. La décision sera confirmée par adoption des motifs. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 6] le 14 avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2081cdc6046d4747d8ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel