Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2092cdc6046d4747ddd6
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A N° RG 26/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ43 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026 Date de saisine : 03 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Décision attaquée : n° 24/05820 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 05 Juin 2025 Appelant : Monsieur [D] [R] [Z], représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 - N° du dossier E000G54V Intimée : S.A.S. LA FRANCE DU NORD AU SUD, représentée par Me Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000HS20 ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Camille LEPAGE, greffière, Vu le jugement prononcé le 5 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Vu l'appel interjeté par le 16 février 2026, Vu la désignation du conseiller de la mise en état le 17 mars 2026, Vu l'avis envoyé le 17 mars 2026 en ces termes 'Vu les dispositions des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le magistrat en charge de la mise en état vous invite à conclure sur la recevabilité de l'appels'agissant d'un jugement qui, bien que rendu en premier ressort ne porte que sur une demande limitée à 3 877,22 euros hors article 700 qui ne rentre pas dans le taux de ressort. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 14 avril 2026 sur la recevabilité de cet appel', Vu l'absence de réponse et de conclusions,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A N° RG 26/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ43 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026 Date de saisine : 03 Mars 2026 Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente Décision attaquée : n° 24/05820 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 05 Juin 2025 Appelant : Monsieur [D] [R] [Z], représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070 - N° du dossier E000G54V Intimée : S.A.S. LA FRANCE DU NORD AU SUD, représentée par Me Zoé GOMEZ, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000HS20 ORDONNANCE PRONONCANT L'IRRECEVABILITÉ DE L'APPEL Nous, Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état, assisté de Camille LEPAGE, greffière, Vu le jugement prononcé le 5 juin 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], Vu l'appel interjeté par le 16 février 2026, Vu la désignation du conseiller de la mise en état le 17 mars 2026, Vu l'avis envoyé le 17 mars 2026 en ces termes 'Vu les dispositions des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, le magistrat en charge de la mise en état vous invite à conclure sur la recevabilité de l'appels'agissant d'un jugement qui, bien que rendu en premier ressort ne porte que sur une demande limitée à 3 877,22 euros hors article 700 qui ne rentre pas dans le taux de ressort. L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 14 avril 2026 sur la recevabilité de cet appel', Vu l'absence de réponse et de conclusions, SUR CE, Le premier juge était saisi d'une demande portant sur le remboursement d'une somme de 3 177,22 euros outre 700 euros de dommages et interets. La partie adverse n'a pas été présente ni représentée. La limitation de l'appel par les articles R.211.3.24 et R.211-3-25 du code de l'organisation judiciaire aux actions présentées devant le tribunal judiciaire portant sur une demande dont le montant est supérieur à la somme de 5 000 euros doit donc trouver à s'appliquer. Le fait que le premier juge ait par erreur qualifié son jugement en premier ressort n'est pas de nature à permettre la réouverture du droit d'appel. L'appel doit donc être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile, Prononçons l'irrecevabilité de l'appel du jugement n° 24-05820 rendu par le pôle de proximité du tribunal judicaire de Paris le 05 juin 2025 enregistré sous le numéro 26/03577 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZ43, Paris, le 14 Avril 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état copie au dossier copie aux avocats copie aux parties
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2092cdc6046d4747ddd6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel