Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df21d8cdc6046d4747f9bc
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 3 000 000 €
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version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 Avril 2026 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 25/12081 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVD3 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 11 Juillet 2025 par M. [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Frédéric BEAUFILS - [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Février 2026 ; Entendu Maître Frédéric BEAUFILS représentant M. [T] [Z], Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC, de la SCP NORMAND & ASSOCIES,avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité algérienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny du chef de violence avec usage d'une arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours le 26 octobre 2024. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction a placé en détention provisoire le requérant à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. [Z] du chef précité à la peine de 20 mois d'emprisonnement et l'a maintenu en détention Sur appel du prévenu, par arrêt du 19 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 20 mai 2025 produit aux débats. Le 11 juillet 2025, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [Z] la somme de 30 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer une somme de 5 800 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la perte de salaire ; - Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais d'avocat liés à la question de la détention ; - Lui allouer une somme de 3 600 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [Z] à la somme de 11 400 euros ; - Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [Z] ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A l'irrecevabilité de la requête pour une détention provisoire de 116 jours, faute de production de l'arrêt de relaxe du 19 février 2025 et du certificat de non-pourvoi.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 Avril 2026 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 25/12081 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVD3 Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 11 Juillet 2025 par M. [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Maître Frédéric BEAUFILS - [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 09 Février 2026 ; Entendu Maître Frédéric BEAUFILS représentant M. [T] [Z], Entendu Maître Hadrien MONMONT, avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Renaud LE GUNEHEC, de la SCP NORMAND & ASSOCIES,avocat au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [T] [Z], né le [Date naissance 1] 1992, de nationalité algérienne, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny du chef de violence avec usage d'une arme suivie d'une ITT supérieure à 8 jours le 26 octobre 2024. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction a placé en détention provisoire le requérant à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné M. [Z] du chef précité à la peine de 20 mois d'emprisonnement et l'a maintenu en détention Sur appel du prévenu, par arrêt du 19 février 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a renvoyé M. [Z] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi en date du 20 mai 2025 produit aux débats. Le 11 juillet 2025, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [Z] la somme de 30 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer une somme de 5 800 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la perte de salaire ; - Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais d'avocat liés à la question de la détention ; - Lui allouer une somme de 3 600 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [Z] à la somme de 11 400 euros ; - Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [Z] ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A l'irrecevabilité de la requête pour une détention provisoire de 116 jours, faute de production de l'arrêt de relaxe du 19 février 2025 et du certificat de non-pourvoi. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [Z] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 11 juillet 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 19 février 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été finalement produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi en date du 20 mai 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 116 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'il convient de retenir la durée particulièrement longue de sa détention pendant 116 jours, ainsi que les motifs et la gravité de l'infraction pour laquelle il était détenu laissait craindre que cette détention dure dans le temps. Les conditions difficiles de détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] seront retenues car le requérant a été sans activité durant toute sa détention et en raison de la surpopulation carcérale établie à 179,4 % en décembre 2023 selon les statistiques officiels du ministère de la justice. Cette surpopulation est confirmée par un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2020, de trois articles de presse de Libération, de l'Humanité et des Echos, ainsi que par une question écrite posé par un député au garde des sceaux le 29 octobre 2024. Le requérant fait également état d'un isolement familial et affectif engendré par son incarcération, alors qu'il avait déjà, selon l'enquête de personnalité, une situation personnelle fragilisée. Le choc carcéral a été particulièrement important en l'absence de passé carcéral du requérant. Ce dernier a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a été dans l'incompréhension des raisons de son incarcération. C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [Z] sollicite une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est plein et entier en l'absence de toute condamnation figurant sur le casier judiciaire du requérant. La situation d'isolement de M. [Z] était préexistante à son incarcération car il était sans domicile fixe et sa famille demeurait en Algérie. Cet isolement ne sera donc pas retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues non plus car le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué n'est pas concomitant à la période de détention. Il y a lieu de retenir l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 19 ans et la durée de sa détention, soit 116 jours. Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 11 400 euros en réparation de son préjudice moral. Le Ministère Public n'a conclu qu'à l'irrecevabilité de la requête. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [Z] avait 32 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important. La durée de la détention provisoire, soit 116 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 32 ans. Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention puisque le rapport évoqué date de 2020 et que le requérant a été détenu du 26 octobre 2024 au 19 février 2025. Les articles de presse de Libération, de l'Humanité et des Echos ne peuvent pas valablement être retenus comme éléments probants en raison de la subjectivité de ces articles. Il a été également produit les statistiques officiels du ministère de la justice qui font état d'une surpopulation de plus de 179% en décembre 2023, alors que le requérant a été incarcéré en octobre 2024. Ce dernier n'indique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions difficiles. C'est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l'aggravation de son préjudice moral du requérant. La séparation familiale d'avec ses parents et de sa famille est antérieure à son placement en détention provisoire, puisque le requérant a volontairement quitté l'Algérie pour fuir la pauvreté et est venu s'installer en France depuis un certain temps. Cet exil l'a donc coupé de sa famille, à l'exception d'un frère dont il n'a pas pu dire où il habitait en France. Cette situation ne sera donc pas prise en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral. La gravité de l'infraction pour laquelle le requérant était mis en examen ne sera pas pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral, dès lors qu'était encourue une peine correctionnelle et non pas criminelle pour ces faits-là. C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [Z] une somme de 12 500 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur les frais de défense M. [Z] indique qu'il a versé aux débats la note d'honoraires acquittée en date du 20 février 2025 pour un montant total de 6 000 euros TTC dont certaines diligences accomplies sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire pour une somme de 3 600 euros TTC dont il sollicite le remboursement au titre de son préjudice matériel. L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant produit une facture d'honoraires qui ne ventile pas le coût des diligences réalisées dans le cadre de la détention provisoire de celles relatives à la procédure au fond. De plus, certaines de ces diligences n'apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Aucune demande de mise en liberté n'a été présentée durant la procédure, de sorte que seul le débat contradictoire apparait en lien avec ce contentieux. L'AJE conclut donc au rejet de cette demande indemnitaire. Le Ministère Public n'a conclu que sur l'irrecevabilité de la requête en indemnisation. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [Z] verse aux débats une facture d'honoraires en date du 20 février 2025 qui fait état de l'étude du dossier, de la visite en détention, de la rédaction de conclusions, de l'audience du 29 octobre 2024 devant le tribunal judicaire de Bobigny et l'audience du 20 janvier 2025 devant la cour d'appel de Paris. Ces diligences n'apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. De plus, cette facture fait état d'une facturation global de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC sans détailler le coût unitaire de chacune de ces diligences, ce qui ne permet pas d'isoler le coût des seules diligences qui pourraient être en lien avec la détention. Dans ces conditions, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée. C'est ainsi qu'il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de ses frais de défense. Sur la perte de revenus M. [Z] indique que selon l'enquête [1] versée aux débats il disposait d'une activité professionnelle rémunérée au jour de son placement en détention, comme ouvrier du bâtiment, dans le cadre de laquelle il percevait une somme mensuelle comprise entre 1 000 et 2 000 euros. Sur la base de 1 500 euros par mois, M. [Z] a ainsi perdu la somme de 5 800 euros dont il sollicite le remboursement. L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant ne produit aucune pièce établissant la réalité de son emploi rémunéré ni le montant de celui-ci. C'est ainsi que, faute de justificatifs, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée. Le Ministère Public n'a conclu qu'à l'irrecevabilité de la requête. En l'espèce, le requérant ne produit absolument aucun contrat de travail ni aucun bulletin de paie attestant de la réalité d'une activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire. L'enquête [1] évoquée ne fait état que d'une activité irrégulière et non décalée dans le domaine du bâtiment puis de la peinture. Il y a lieu de constater qu'il s'agit-là d'une simple affirmation qui n'a été étayé par aucun autre éléments. C'est ainsi qu'en l'absence de tout justificatif la demande formulée au titre de la perte de revenus sera rejetée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. [T] [Z] ; ALLOUONS la somme suivante à M. [T] [Z] : 12 500 euros en réparation de son préjudice moral; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [T] [Z] du surplus de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df21d8cdc6046d4747f9bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel