Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df21f2cdc6046d4747fc1c
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 Avril 2026 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/20398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPQA Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 17 Décembre 2024 par M. [Y] [J] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Célia ZAPPACOSTA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Novembre 2025 ; Entendu Maître Célia ZAPPACOSTA représentant M. [Y] [J], Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Y] [J], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive le 22 juin 2024. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction a placé en détention provisoire le requérant à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par jugement du 24 juin 2024, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l'ensemble de la procédure pénale et a remis en liberté immédiatement M. [J] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 05 mars 2026 produit aux débats. Le 17 décembre 2024, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [J] la somme de 5 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer une somme de 217,50 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la perte de salaire ; - Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais d'avocat liés à la question de la détention ; -Lui allouer une somme de 2 400 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : A titre principal - Déclarer irrecevable la requête présentée par M. [J] ; A titre subsidiaire - Déclarer la requête recevable ; - Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [J] à la somme de 170 euros pour 03 jours de détention ; - Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [J] ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces produites.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 14 Avril 2026 (n° , 6 pages) N°de répertoire général : N° RG 24/20398 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPQA Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 17 Décembre 2024 par M. [Y] [J] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Célia ZAPPACOSTA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substituant Maître Frédéric BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 03 Novembre 2025 ; Entendu Maître Célia ZAPPACOSTA représentant M. [Y] [J], Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Ali SAIDJI de la la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [Y] [J], né le [Date naissance 1] 2002, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants en récidive le 22 juin 2024. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction a placé en détention provisoire le requérant à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par jugement du 24 juin 2024, la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a annulé l'ensemble de la procédure pénale et a remis en liberté immédiatement M. [J] et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-appel en date du 05 mars 2026 produit aux débats. Le 17 décembre 2024, M. [J] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [J] la somme de 5 000 euros en réparation en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer une somme de 217,50 euros en réparation de son préjudice matériel découlant de la perte de salaire ; - Lui allouer la somme de 3 600 euros au titre des frais d'avocat liés à la question de la détention ; -Lui allouer une somme de 2 400 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 03 novembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : A titre principal - Déclarer irrecevable la requête présentée par M. [J] ; A titre subsidiaire - Déclarer la requête recevable ; - Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral de M. [J] à la somme de 170 euros pour 03 jours de détention ; - Rejeter la demande d'indemnisation du préjudice matériel de M. [J] ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 25 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pièces produites. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [J] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 17 décembre 2024, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision d'innocence prononcée le 24 juin 2024 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny est devenue définitive. Cette décision a été finalement produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel du 05 mars 2026 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 3 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'il convient de retenir le fait qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant et qu'il s'agissait de son premier placement en détention, ce qui a entraîné un choc carcéral important. Il a été confronté à des conditions de détention particulièrement difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] en raison de la promiscuité et de la surpopulation carcérale attestée par les statistiques officiels du ministère de la justice qui font état d'un taux d'occupation de 179% en 2024 et par plusieurs rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté dont le dernier en date du mois de novembre 2018. Ce dernier a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés et a été dans l'incompréhension des raisons de son incarcération. Le requérant avait 22 ans au jour de son incarcération qui a duré deux jours. C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [J] sollicite une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est atténué par une précédente condamnation et une incarcération. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues non plus car le rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté évoqué n'est pas concomitant à la période de détention. Il y a lieu de retenir l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 22 ans et la durée de sa détention, soit 3 jours. Le nombre de faits poursuivis relève de la poursuite et ne saurait donc majorer à lui-seul l'indemnisation. Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 170 euros en réparation de son préjudice moral. Le Ministère Public n'a conclu qu'à l'irrecevabilité de la requête en indemnisation de la détention provisoire de M. [J]. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [J] avait 22 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace d'une condamnation pénale et d'une incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été atténué. La durée de la détention provisoire, soit 3 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 22 ans. Les protestations d'innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte. Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 2] ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention puisque le rapport évoqué date de novembre 2018 et que le requérant a été détenu du 23 au 25 juin 2024, soit près de 6 ans plus tard. Les statistiques officiels faisant état d'un taux d'occupation de 179 % sont bien de juin 2024, mais ce dernier n'indique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions difficiles. C'est ainsi que les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues au titre de l'aggravation de son préjudice moral du requérant. C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [J] une somme de 450 euros au titre du préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur les frais de défense M. [J] indique qu'il a réglé la somme de 3 600 euros afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure devant le tribunal correctionnel de Bobigny. L'annulation de l'entière procédure prononcée par le tribunal correctionnel est intimement liée à la question de la détention. C'est ainsi que le requérant sollicite le remboursement de la somme payée à son conseil pour un montant de 3 600 euros. L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant produit une facture d'honoraires qui fait apparaître indistinctement les diligences accomplies pour le suivi du dossier et les interventions au fond et celles directement liées à la privation de liberté. Dans ces conditions, faute d'individualisation du coût unitaire de chacune des diligences accomplies par son conseil, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire. Le Ministère Public n'a conclu qu'à l'irrecevabilité de la requête en indemnisation. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [J] verse aux débats une facture récapitulative d'honoraires pour un montant total de 3 600 euros TTC, qui fait état du suivi du dossier, de l'audience au fond devant le tribunal correctionnel de Bobigny, ainsi qu'une visite au parloir pour envisager une demande de mise en liberté avant l'audience. Pour autant, cette facture prévoit une somme globale qui englobe aussi bien les diligences en lien avec le fond du dossier que celles relatives au contentieux de la détention, sans qu'il soit possible de connaître le coût unitaire de chacune des diligences. Dans l'impossibilité d'individualiser le coût de diligences en lien avec le contentieux de la détention, il y a lieu de rejeter cette demande indemnitaire. C'est ainsi qu'il ne sera alloué au requérant aucune somme au titre de ses frais de défense. Sur la perte de salaire M. [J] indique qu'il exerçait la profession d'employé polyvalent pour le restaurant Patati Patata dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 30 mai 2024 avec un salaire brut mensuel de 1 450 euros. C'est ainsi que le requérant percevait à ce titre un salaire journalier de 72, 50 euros. Sa perte de salaire a donc été de 72,50 euros X 3 = 217,50 euros dont il sollicite le paiement. L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant ne produit qu'un contrat de travail qui n'est pas signé et fait état d'un salaire mensuel brut et non pas net. Il ne produit par ailleurs aucune fiche de paie de sorte qu'il n'est pas démontré que M. [J] ait eu une perte de salaire. C'est ainsi que faite de justificatifs, la demande indemnitaire à ce titre sera rejetée. Le Ministère Public n'a conclu que sur l'irrecevabilité de la requête. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que le requérant a travaillé en qualité d'employé polyvalent pour le restaurant Patati Patata dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminé à compter du 30 mai 2024 et pour un salaire brut mensuel de 1 450 euros. Pour autant, il n'est produit aucun bulletin de paie pour le mois de juin 2024, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si le requérant a bien eu une perte de salaire pour trois jours seulement d'absence. C'est ainsi que faute de justificatifs, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de la perte de revenus. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. [Y] [J] ; ALLOUONS la somme suivante à M. [Y] [J] ; 450 euros en réparation de son préjudice moral ; 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [Y] [J] du surplus de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 14 Avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df21f2cdc6046d4747fc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel