Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df225dcdc6046d47480430
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 14 AVRIL 2026 Minute N° 337/2026 N° RG 26/01209 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HMZJ (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 11 avril 2026 à 14h11 Nous, Marine COCHARD, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Monsieur [E] [R] né le 26 Mai 2000 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2], comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, assisté de Monsieur [J] [F], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : Monsieur [X] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 14 avril 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 14h11 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 13 avril 2026 à 10h57 par Monsieur [E] [R] ; Après avoir entendu : - Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie, - Monsieur [E] [R] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante : Procédure : Par une ordonnance du 11 avril 2026, rendue en audience publique à 14h11, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [R] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 07 avril 2026. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 13 avril 2026 à 10h57, M. [E] [R] a interjeté appel de cette décision. Moyens des parties : Dans sa déclaration d'appel, M. [E] [R] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. M. [E] [R] reprend devant la cour les moyens suivants : - l'irrégularité de la procédure du fait de l'existence d'un délai excessif entre la notification de levée de la garde à vue et de placement en rétention administrative, - l'irrecevabilité de la requête en ce que la demande de prolongation de la mesure se fonde sur l'article L742-1 du CESEDA et non sur les dispositions légales applicables ; - l'irrecevabilité de la requête du fait de l'absence de production des éléments relatifs à un précédent placement en rétention administrative ; - l'irrégularité du placement en rétention administrative du fait de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que de l'absence de respect des principes posés par l'article 8 de la CEDH ; En outre, dans sa déclaration d'appel, M. [E] [R] soulève l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l'absence de communication d'une copie actualisée du registre. A l'audience, M. [E] [R] indique ne pas soutenir ce moyen nouveau. Réponse aux moyens : Sur la régularité de la procédure Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative, en ce qui concerne le délai entre la notification de levée de la garde à vue et du placement en rétention administrative soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer. Le moyen est rejeté. Sur la recevabilité de la requête Sur le fondement juridique de la requête en prolongation Le conseil de M. [E] [L] relève que la préfecture a fondé sa demande de prolongation de la mesure de rétention administrative sur l'article L742-1 du CESEDA concernant la période de rétention administrative d'un délai de 96 heures et non sur l'article du CESEDA relatif à la demande de prolongation pour un nouveau délai de 26 jours. Si les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h en revanche il est constant qu'en l'absence d'une des parties, seuls les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être invoqués (1ère Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958). Il s'agit du principe du contradictoire dont le juge civil est le gardien. En l'espèce, il ressort de la note d'audience de première instance que le moyen relatif à la recevabilité de la requête pour défaut de fondement juridique n'a pas été soulevé devant le premier juge. Dès lors, et au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le principe du contradictoire n'a pas été respecté en l'espèce, les conclusions en cause d'appel n'ayant pas été adressées par tout moyen à la partie adverse dans un délai lui permettant de faire valoir ses observations. Le moyen sera déclaré irrecevable. Sur la production des éléments relatifs à un précédent placement en rétention administrative Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la recevabilité de la requête soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer. Le moyen est rejeté. Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur le moyen relatif à la motivation de l'arrêté de placement, l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et le respect des principes posés par l'article 8 de la CEDH, soulevé devant lui et repris devant la cour, ce dernier étant manifestement insusceptible de prospérer. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. Par ces motifs, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [E] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 11 avril 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours et ayant rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur [X], à Monsieur [E] [R] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Marine COCHARD, conseiller, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à [Localité 3] le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Paul BARBIER Marine COCHARD Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 14 avril 2026 : Monsieur [G] [T] [N], par courriel Monsieur [E] [R] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Articles de loi cités
article L742-1 du CESEDA et non sur les dispositiarticle 8 de la CEDHarticle L742-1 du CESEDA concernant la période dearticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df225dcdc6046d47480430
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