Cour d'Appel · Chambre Civile — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2293cdc6046d474811af
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCÉDURE Mme [G], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], a confié à la société Sur Mesure, assurée par la société [B] Insurance, la réalisation de travaux afin de transformer ce bâtiment en deux appartements. Par acte authentique du 16 février 2016, Mme [G] a vendu l'appartement du rez-de-chaussée à M. [F] qui a alors fait réaliser des travaux de réaménagement par la société Sur Mesure. Par acte authentique du 25 mai 2016, Mme [G] a vendu à M. [P] le second appartement situé au 1er et 2e étage du bâtiment. Par acte du 14 novembre 2019, M. [F] a vendu son bien à M. [P] et Mme [R], qui ont alors réuni les deux appartements. Suite à l'affaissement du plancher du 1er étage, M. [P] et Mme [R] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 11 juin 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2023. Les 12, 15 et 20 décembre 2023, M. [P] et Mme [R] ont fait assigner à jour fixe les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance, Mme [G] et M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 novembre 2015 ; - constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l'objet d'une réception tacite le 16 février 2016 ; - dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l'escalier ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; - rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; - dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; - condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; - dit que les sommes allouées a'n de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; - condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamné la société Sur Mesure à garantir Mme [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme & Jenvrin ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration du 8 juillet 2024, la société [B] Insurance Company a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [B] Insurance Company demande à la cour de : A titre principal, - réformer purement et simplement le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts [I] et à intégralement garantir la société Sur Mesure ; - débouter les consorts [I], la société Sur Mesure et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, ses garanties étant radicalement insusceptibles de mobilisation ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande au titre de la seconde poutre ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts [I] et à intégralement garantir la société Sur Mesure ; - limiter sa condamnation à la somme de 12 442,60 euros TTC correspondant aux seuls travaux de reprise de structure de la poutre de l'entrée, à l'origine des désordres constatés et constituant un vice caché à la réception ; - débouter les consorts [I] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral ; En tout état de cause, - juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer les franchises contractuellement prévues à la somme de 1 500 euros au titre des garanties « Garantie de la Responsabilité du fait des Dommages à l'ouvrage après sa réception » opposable erga omnes s'agissant d'une garantie facultative et « Garantie obligatoire » opposable en sus à la société Sur Mesure pour les dommages matériels au titre de la garantie obligatoire ; - rejeter toute demande qui serait dirigée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [I], la société Sur Mesure ou tout succombant d'avoir à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant ceux de première instance. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [P] et Mme [R] demandent à la cour de : - recevoir l'appel de la société [B] Insurance Company mais le déclarer mal fondé ; - les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l'escalier ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce que le tribunal a limité le montant des condamnations au titre des préjudices matériels aux sommes de 15 490,61 euros et 6 639,80 euros ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] à leur verser les sommes suivantes : . au titre des travaux de reprise : 58 103,34 euros TTC, somme qui devra être indexée sur l'indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ; - actualisant le préjudice de jouissance, condamner la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à leur payer la somme de 19 800 euros (16 800 + 3 000) au titre de leur préjudice de jouissance ; débouter les parties défenderesses de leurs demandes ; - condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner in solidum les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Sur Mesure demande à la cour de : - débouter la société [B] Insurance Company de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 novembre 2015 ; constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l'objet d'une réception tacite le 16 février 2016 ; rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l'escalier ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G], au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 15 490,61 euros au titre de leur préjudice matériel ; condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné la société Sur Mesure à garantir Mme [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes ; En conséquence, statuant à nouveau : - fixer les travaux de remise en état de la poutre cassée et des embellissements à la somme de 13 942,61 euros TTC ; - réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance et les éventuels frais de relogement provisoire de Mme [R] et de M. [P] ; - réduire à de plus justes proportions le préjudice moral de Mme [R] et de M. [P] ; - débouter Mme [R] et M. [P] du surplus de leurs demandes ; - condamner in solidum Mme [G] et [B] Insurance Company à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui interviendraient à son encontre, en principal, frais, accessoires, dépens, frais irrépétibles ; - condamner in solidum Mme [G] et [B] Insurance Company à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, de la présente instance et des instances de référé ; - débouter Mme [R], M. [P], M. [F], la société [B] Insurance Company et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ; - réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à son encontre de la société Sur Mesure sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [G] demande à la cour de : - débouter [B] Insurance Company de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ; - débouter M. [P], Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées dans le cadre de leur appel incident ; - débouter la société Sur Mesure de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident, seulement en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 novembre 2015 ; constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l'objet d'une réception tacite le 16 février 2016 ; dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la déclarer recevable en son appel incident ; - infirmer le jugement déféré sur les chefs critiqués par elle ; Ce faisant, statuant à nouveau : - condamner la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance Company à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ; - débouter les parties à la présente instance de toute demande dirigée à son encontre au titre de la pose de l'escalier ; - limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre aux sommes suivantes : . 13 942,61 euros TTC au titre de la remise en état de la poutre cassée et des embellissements ; . 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; . 4 000 euros au titre du préjudice moral ; Y ajoutant en cause d'appel, - condamner solidairement les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance Company à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Berger Tardivon Girault [Localité 1] ; En toute hypothèse, - débouter Mme [R], M. [P], M. [F], les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, A titre principal, - débouter les consorts [P] [R] ainsi que toutes autres parties de l'intégralité de leurs appels incident et demandes à son encontre ; A titre subsidiaire, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, - condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre de quelque nature qu'elles soient. En tout état de cause, - débouter les consorts [I], Mme [G], les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance de leurs demandes plus amples ou contraires, à son encontre ; - condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer une indemnité de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum toutes parties perdantes aux entiers dépens de première instance, d'appel et de référé, en ce compris les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/04/2026 la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-[Localité 1] la SELARL CASADEI-JUNG Me Julie HELD-SUTTER ARRÊT du : 14 AVRIL 2026 N° : - 26 N° RG 24/02124 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HBPI DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 06 Juin 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310646516862 S.A. [B] INSURANCE COMPANY, société anonyme au capital de 11.000.000 €, enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 808 534 051, représentée en France par son mandataire la société SAS LEADER UNDERWRITING dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310338239707 Monsieur [H] [P] né le 03 Juin 1987 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [U] [R] épouse [P] née le 14 Octobre 1986 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX01] Madame [Q] [G] née le 26 Août 1986 à [Localité 9] (YVELINES) [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 11] représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau D'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265310211219953 Monsieur [L] [F] né le 25 Janvier 1980 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 13] représenté par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D'ORLEANS - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265309061168553 S.A.R.L. SUR MESURE, Société à responsabilité limitée à associé unique, au capital social de 10 000 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°800 063 968, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau D'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :08 Juillet 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Nathalie LAUER, Président de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport, Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 09 FEVRIER 2026, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 14 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [G], propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8], a confié à la société Sur Mesure, assurée par la société [B] Insurance, la réalisation de travaux afin de transformer ce bâtiment en deux appartements. Par acte authentique du 16 février 2016, Mme [G] a vendu l'appartement du rez-de-chaussée à M. [F] qui a alors fait réaliser des travaux de réaménagement par la société Sur Mesure. Par acte authentique du 25 mai 2016, Mme [G] a vendu à M. [P] le second appartement situé au 1er et 2e étage du bâtiment. Par acte du 14 novembre 2019, M. [F] a vendu son bien à M. [P] et Mme [R], qui ont alors réuni les deux appartements. Suite à l'affaissement du plancher du 1er étage, M. [P] et Mme [R] ont sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée en référé le 11 juin 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2023. Les 12, 15 et 20 décembre 2023, M. [P] et Mme [R] ont fait assigner à jour fixe les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance, Mme [G] et M. [F] devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 novembre 2015 ; - constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l'objet d'une réception tacite le 16 février 2016 ; - dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l'escalier ; - dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; - rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; - dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; - condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 490,81 euros au titre de leur préjudice matériel ; - condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; - dit que les sommes allouées a'n de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; - condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; - condamné la société Sur Mesure in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; - condamné la société Sur Mesure à garantir Mme [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; - rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma-Pesme & Jenvrin ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les autres demandes. Par déclaration du 8 juillet 2024, la société [B] Insurance Company a interjeté appel de tous les chefs du jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, la société [B] Insurance Company demande à la cour de : A titre principal, - réformer purement et simplement le jugement rendu le 6 juin 2024 en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts [I] et à intégralement garantir la société Sur Mesure ; - débouter les consorts [I], la société Sur Mesure et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre, ses garanties étant radicalement insusceptibles de mobilisation ; A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande au titre de la seconde poutre ; - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à indemniser les consorts [I] et à intégralement garantir la société Sur Mesure ; - limiter sa condamnation à la somme de 12 442,60 euros TTC correspondant aux seuls travaux de reprise de structure de la poutre de l'entrée, à l'origine des désordres constatés et constituant un vice caché à la réception ; - débouter les consorts [I] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral ; En tout état de cause, - juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer les franchises contractuellement prévues à la somme de 1 500 euros au titre des garanties « Garantie de la Responsabilité du fait des Dommages à l'ouvrage après sa réception » opposable erga omnes s'agissant d'une garantie facultative et « Garantie obligatoire » opposable en sus à la société Sur Mesure pour les dommages matériels au titre de la garantie obligatoire ; - rejeter toute demande qui serait dirigée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [I], la société Sur Mesure ou tout succombant d'avoir à lui payer la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, incluant ceux de première instance. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, M. [P] et Mme [R] demandent à la cour de : - recevoir l'appel de la société [B] Insurance Company mais le déclarer mal fondé ; - les recevoir en leur appel incident et le déclarer bien fondé ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l'escalier ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - infirmer le jugement en ce que le tribunal a limité le montant des condamnations au titre des préjudices matériels aux sommes de 15 490,61 euros et 6 639,80 euros ; Statuant à nouveau, - condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] à leur verser les sommes suivantes : . au titre des travaux de reprise : 58 103,34 euros TTC, somme qui devra être indexée sur l'indice BT 01 à la date du dépôt du rapport ; - actualisant le préjudice de jouissance, condamner la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à leur payer la somme de 19 800 euros (16 800 + 3 000) au titre de leur préjudice de jouissance ; débouter les parties défenderesses de leurs demandes ; - condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner in solidum les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance, elles-mêmes solidairement avec Mme [G] et M. [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels comprendront l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, la société Sur Mesure demande à la cour de : - débouter la société [B] Insurance Company de ses demandes ; - confirmer le jugement en ce qu'il a : constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 novembre 2015 ; constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l'objet d'une réception tacite le 16 février 2016 ; rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; - infirmer le jugement en ce qu'il a : dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée et à la pose de l'escalier ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; condamné in solidum la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G], au titre de leur responsabilité décennale, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 15 490,61 euros au titre de leur préjudice matériel ; condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 15 560 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; condamné la société Sur Mesure à garantir Mme [G] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à M. [P] et Mme [R] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les autres demandes ; En conséquence, statuant à nouveau : - fixer les travaux de remise en état de la poutre cassée et des embellissements à la somme de 13 942,61 euros TTC ; - réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance et les éventuels frais de relogement provisoire de Mme [R] et de M. [P] ; - réduire à de plus justes proportions le préjudice moral de Mme [R] et de M. [P] ; - débouter Mme [R] et M. [P] du surplus de leurs demandes ; - condamner in solidum Mme [G] et [B] Insurance Company à la garantir intégralement de l'ensemble des condamnations qui interviendraient à son encontre, en principal, frais, accessoires, dépens, frais irrépétibles ; - condamner in solidum Mme [G] et [B] Insurance Company à lui verser la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, de la présente instance et des instances de référé ; - débouter Mme [R], M. [P], M. [F], la société [B] Insurance Company et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre ; - réduire à de plus justes proportions les éventuelles condamnations prononcées à son encontre de la société Sur Mesure sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Mme [G] demande à la cour de : - débouter [B] Insurance Company de l'ensemble de ses demandes en cause d'appel ; - débouter M. [P], Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes formées dans le cadre de leur appel incident ; - débouter la société Sur Mesure de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident, seulement en ce qu'elles sont dirigées à son encontre ; - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : constaté que les travaux confiés par Mme [G] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201412 ont fait l'objet d'une réception tacite le 17 novembre 2015 ; constaté que les travaux confiés par M. [F] à la société Sur Mesure au titre du devis numéro 201462 ont fait l'objet d'une réception tacite le 16 février 2016 ; dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre des désordres relatifs à la poutre porteuse brisée ; dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier ; rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la société [B] Insurance ; dit que la société [B] Insurance doit garantir la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile professionnelle ; condamné la société Sur Mesure au titre de sa responsabilité contractuelle, in solidum avec la société [B] Insurance, à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 6 639,80 euros au titre de leur préjudice matériel ; dit que les sommes allouées afin de réparation du préjudice matériel seront indexées sur l'indice BT 01 à compter du 20 mars 2023, date du dépôt de l'expertise, jusqu'au 6 juin 2024, date de prononcé de la présente décision ; condamné la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance, et Mme [G] à payer à M. [P] et à Mme [R] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ; rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP Guillauma Pesme & Jenvrin ; condamné in solidum la société Sur Mesure et la société [B] Insurance à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la déclarer recevable en son appel incident ; - infirmer le jugement déféré sur les chefs critiqués par elle ; Ce faisant, statuant à nouveau : - condamner la société Sur Mesure, in solidum avec la société [B] Insurance Company à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre ; - débouter les parties à la présente instance de toute demande dirigée à son encontre au titre de la pose de l'escalier ; - limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre aux sommes suivantes : . 13 942,61 euros TTC au titre de la remise en état de la poutre cassée et des embellissements ; . 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; . 4 000 euros au titre du préjudice moral ; Y ajoutant en cause d'appel, - condamner solidairement les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance Company à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Berger Tardivon Girault [Localité 1] ; En toute hypothèse, - débouter Mme [R], M. [P], M. [F], les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires dirigées à son encontre. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [F] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; En conséquence, A titre principal, - débouter les consorts [P] [R] ainsi que toutes autres parties de l'intégralité de leurs appels incident et demandes à son encontre ; A titre subsidiaire, et sans aucune reconnaissance de responsabilité, - condamner in solidum la société Sur Mesure et son assureur [B] Insurance, à le garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre de quelque nature qu'elles soient. En tout état de cause, - débouter les consorts [I], Mme [G], les sociétés Sur Mesure et [B] Insurance de leurs demandes plus amples ou contraires, à son encontre ; - condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer une indemnité de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum toutes parties perdantes aux entiers dépens de première instance, d'appel et de référé, en ce compris les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS I- Sur la responsabilité des constructeurs L'article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil suppose que soit établi un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité du locateur d'ouvrage, sauf la faculté pour celui-ci de s'en exonérer en établissant la preuve d'une cause étrangère, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-17.919). Aux termes de l'article 1792-1 2° du code civil, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est réputé constructeur de l'ouvrage. Le tribunal a retenu la réception tacite des travaux et ce chef du jugement ne fait l'objet d'aucune critique aux termes des conclusions des parties. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. A- Sur la poutre de la cuisine Moyens des parties La société Sur Mesure explique que le sous-dimensionnement de la poutre dans la cuisine du rez-de-chaussée est d'origine et n'a fait l'objet d'aucun travaux et n'entraîne aucun désordre ; qu'elle n'a réalisé aucun travail en périphérie de cette poutre et ne saurait être tenue d'un devoir de conseil s'apparentant à un audit de l'immeuble avant de réaliser les travaux commandés par le maître d'ouvrage ; que le rapport d'expertise est vide de constats relatifs à d'éventuelles fissures ou affaissement du plancher, ce que confirme expressément le bureau d'études techniques Arcad dans son rapport d'intervention ; que le régime de responsabilité sans faute du constructeur n'exonère pas le demandeur d'une part d'établir la preuve d'un désordre et d'autre part de rapporter la preuve de leur imputabilité aux travaux réalisés par ce dernier, celle-ci ne pouvant être présumée ; qu'elle ne peut en aucune manière être tenue de réaliser un audit complet de l'immeuble et être jugée responsable de l'état préexistant des poutres sur lesquelles elle n'a réalisé aucun travaux ; que dès lors, la demande d'indemnisation à hauteur de 14 522,93 euros TTC ne pourra qu'être rejetée, dans son intégralité. Mme [G] fait valoir que si cette poutre est sous-dimensionnée au regard des normes Eurocodes, cela ne constitue pas un désordre ; qu'il n'a y donc aucune non-conformité par rapport aux normes constructives de l'époque ; que les consorts [I] se contentent de mentionner que « les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dommage est inéluctable », ce qui ne correspond à aucune argumentation juridique, alors qu'il n'y a ni désordre, ni non-conformité à une quelconque norme ; qu'ils ne pourront qu'être déboutés purement et simplement de leur demande et il leur appartiendra d'assumer seuls ces travaux, s'ils les estiment nécessaires, en l'absence de désordre. M. [F] indique qu'il ne peut être assimilé à un constructeur au sens de l'article des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dès lors que les travaux réalisés pour son compte ne constituent pas un ouvrage de construction ; qu'il a fait procéder à des travaux de faible importance constituant de simples travaux d'aménagement du logement situé en rez-de-chaussée, limités à l'intérieur de l'immeuble et qui comme le relève l'expert, n'ont nécessité ni permis de construire, ni autorisation de travaux, outre qu'il ne s'agissait pas de travaux de structure, lesdits travaux n'ayant affecté ni d'éventuels murs porteurs, ni les murs extérieurs, ni les toitures ou les fenêtres et ne se situaient pas sous les poutres litigieuses ; que s'agissant de la poutre de la cuisine sous-dimensionnée, il a été confirmé par les opérations d'expertise, et cela n'est contesté par aucune des parties, qu'il n'est pas responsable de la pose de cette poutre qui s'avère sous-dimensionnée depuis l'origine ; que le tribunal a considéré qu'aucune responsabilité ne pouvait être retenue à l'égard de Mme [G] et de la société Sur Mesure en l'absence de lien de causalité du désordre allégué avec les travaux réalisés, la non-conformité de la poutre étant préexistante aux travaux réalisés par Mme [G] ; qu'il en est donc a fortiori de même le concernant ; que par ailleurs, aucune faute ne peut lui être imputée pour ne pas avoir fait appel à un maître d'oeuvre, et cela n'a pas non plus pour effet de conférer cette qualité au maître d'ouvrage, étant précisé qu'il n'a pas de compétence particulière en matière de construction et bâtiment ; que les consorts [I] ne justifient en rien d'une éventuelle faute commise par lui, et seront donc déboutés de leurs demandes. M. [P] et Mme [R] répliquent que les travaux confiés à la société Sur Mesure ayant été intégralement réglés, il y a lieu de considérer qu'ils ont été tacitement réceptionnés, ce que nul ne conteste ; que Mme [G] a fait procéder à des travaux de rénovation et d'aménagement des deux logements distincts ; que M. [F] a notamment fait retirer des cloisons sans s'assurer préalablement qu'elles n'étaient pas porteuses, et en s'abstenant de faire appel à un maître d''uvre dont il a donc, de facto, assumé le rôle ; que ce sont bien les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de M. [F] et sous sa maîtrise d'oeuvre implicite qui sont incriminés ; que si, en réponse à un dire, l'expert a pu indiquer que M. [F] ne serait pas concerné, cette affirmation est en parfaite contradiction avec ses observations et analyses techniques ; que la responsabilité tant de Mme [G] que de M. [F] peut être recherchée sur le fondement de 1792-1 ; que la poutre de la cuisine est sous-dimensionnée, et la première poutre ayant cédé, elle est également impropre à sa destination ; qu'en effet, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le dommage est inéluctable ; que subsidiairement, sur la faute commise par la société Sur Mesure, il est établi qu'elle a retiré des cloisons sans s'assurer préalablement qu'elles n'étaient pas porteuses ; que Mme [G] et M. [F] doivent donc être condamnés in solidum avec la société Sur Mesure ; que subsidiairement, si la juridiction à considérer que M. [F] ne serait concerné que par la seconde poutre, alors sa condamnation se trouverait elle-même limitée aux travaux de remplacement de cette seconde poutre soit 14 522,93 euros TTC. Réponse de la cour Le rapport d'expertise judiciaire mentionne : « - Les calculs montrent que même en étant plus large et en reprenant moins de charges, la 2e traverse du plancher est également sous-dimensionnée selon les normes Eurocodes. Nous préconisons donc son remplacement par une traverse neuve, de même section que celle qui a été prévue pour la 1re traverse cassée. - Les solives situées entre les 2 traverses sont également sous-dimensionnées en déformé. Mais elles ne le sont pas en contrainte. ll n'y a pas de risque de rupture, mais des désordres liés aux déformées excessives pourraient faire apparaître à très longs termes (fissures, jeu sous les cloisons du 1er étage...) ». La mise en oeuvre de la garantie décennale exige la survenance d'un dommage présentant le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil, dans le délai de 10 ans à compter de la réception de l'ouvrage. L'expert a indiqué que seuls les travaux exécutés à la demande de Mme [G], ont conduit à fragiliser la poutre qui s'est brisée, de sorte que seuls ceux-ci sont concernés par le désordre affectant la poutre de la cuisine. Les travaux commandés par Mme [G] ont été tacitement réceptionnés le 17 novembre 2015, il n'est pas démontré que le risque évoqué par l'expert se soit manifesté dans le délai dans le délai de la garantie décennale, de sorte que celle-ci ne peut s'appliquer. Les demandes formées à l'encontre de Mme [G] et M. [F], sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil seront donc rejetées. S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure, il est établi qu'elle a procédé à la dépose de cloisons, sans étude préalable de calcul de charge. Le rapport d'expertise judiciaire conclut ainsi : « L'absence d'étude préalable avant les travaux et de collaboration avec un bureau d'étude pendant les travaux pour réaliser les descentes de charges adéquates et diagnostiquer la structure porteuse existante n'a pas permis de mettre à la lumière la non-conformité de la poutre existante. L'entreprise Sur Mesure aurait certainement renforcé la poutre comme le demande le rapport du BET Arcad ou du moins l'aurait suggéré à ses clients par son devoir de conseil. Malheureusement rien n'a été fait ni évoqué à quiconque par manque d'étude préliminaire et technique pendant les études et le chantier ». Les travaux de démolition de cloisons ne devaient pas aboutir à créer un risque pour la structure du plancher du 1er étage. Si la société Sur Mesure n'est pas à l'origine du sous-dimensionnement de la poutre de la cuisine, les travaux de démolition de cloisons, réalisés sans étude préalable, ont contribué à créer un risque accru pour la structure qui était auparavant soutenue par ces cloisons. La société Sur Mesure n'a ni renforcé la poutre de la cuisine, ni informé Mme [G] sur la nécessité d'y procéder pour éviter tout risque d'affaissement. En conséquence, la société Sur Mesure a commis une faute contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage que M. [P] et Mme [R] sont fondés à se prévaloir aux fins d'indemnisation du préjudice subi. En l'absence de faute, la poutre sous-dimensionnée, désormais non soutenue, par suite de la suppression des cloisons du rez-de-chaussée, aurait nécessairement été renforcée ou remplacée. En conséquence, il convient de condamner la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R] le coût de remplacement de la poutre litigieuse, tel qu'évalué par l'expert judiciaire selon devis, soit la somme de 14 522,93 euros TTC. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de dire que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [P] et Mme [R] au titre de la seconde poutre de la cuisine. B- Sur la poutre de l'entrée brisée Moyens des parties La société Sur Mesure soutient que le tribunal a retenu sa responsabilité au motif qu'elle n'a pas réalisé d'étude préalable aux travaux avec réalisation d'un diagnostic structurel de l'existant notamment des poutres de reprise des charges ; que cependant, le rapport de la société Arcade confirme que la poutre était dès l'origine non-conforme et sous-dimensionnée ; que la fracture de la poutre est due en premier lieu au sous-dimensionnement initial et à la vétusté de ladite poutre ; que rien ne permet de confirmer a posteriori que la cloison supprimée était devenue porteuse dans le temps et d'autre part que les nouvelles charges portées sur la poutre sont moins importantes que les charges initiales avant travaux ; que même à considérer que la cloison déposée était devenue semi porteuse, elle ne pouvait à elle-seule, compte tenu de l'allégement des charges et du sous-dimensionnement initial, entraîner la fracture de la poutre ; que par ailleurs, la société TL Sol, sous-traitante pour la réalisation de la dalle plancher, reste également responsable des ouvrages qu'elle a réalisés ; que la société TL Sol n'a pas sollicité d'étude de charges et a ainsi a manqué à son obligation de résultat ; qu'elle ne peut donc être tenue pleinement responsable du désordre ; que si la cour retenait son entière responsabilité , il y aurait lieu de confirmer le chiffrage ; qu'en effet, l'expert judiciaire a validé le chiffrage des travaux de remise en état de la poutre cassée à hauteur de 12 241,61 euros TTC et a chiffré les travaux de remise en état des embellissements de l'intégralité du rez-de-chaussée pour un montant de 21 450 euros TTC ; qu'en très grande majorité, c'est le changement de la seconde poutre non affectée de désordre qui génère la reprise des embellissements à hauteur de 21 450 euros TTC ; que le coût de la remise en état de la poutre cassée et des embellissements sera en conséquence retenu à hauteur de 12 241,61 euros TTC + 1 500 euros soit 13 942,61 euros TTC ; que le surplus des demandes sera rejeté puisque sans lien avec la casse de la poutre, sa remise en état et celle des embellissements. Mme [G] indique que les travaux de transformation de la maison en deux appartements et de remise en état complète des logements ont été intégralement effectués par la société Sur Mesure, réglés en intégralité et réceptionnés tacitement sans réserve ; qu'elle a la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil alors que la poutre a cédé dans le délai d'épreuve de 10 ans suivant la réalisation des travaux ; que la remise en état de l'intégralité des embellissements du rez-de-chaussée est consécutive au changement des deux poutres dont la deuxième ne présente pas de désordre ; que c'est d'ailleurs en très grande majorité le changement de la seconde poutre, qui distribue tout le salon/cuisine, qui génère la reprise des embellissements à hauteur de 21 450 euros TTC ; que la remise en état des embellissements strictement en lien avec le changement de la poutre cassée est bien moindre puisqu'il ne concerne que les embellissements situés en dessous de la poutre cassée, laquelle dessert seulement un couloir de distribution entre l'entrée et le salon/cuisine ; que ce montant n'est pas précisément chiffré/isolé dans le devis AFTAM ; que cette demande ne pourra qu'être rejetée alors qu'il n'appartient pas aux défendeurs d'assumer des travaux de remise en état qui ne sont la conséquence d'aucun désordre ; que s'agissant de la remise en état du 1er étage, l'expert judiciaire l'évalue à hauteur de 1 500 euros, montant qui apparaît justifié ; que les montants sollicités pour la remise en état de la poutre cassée et des embellissements seront en conséquence retenus à hauteur de 13 942,61 euros TTC ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les consorts [I] seront déboutés de leur appel incident, faute pour eux de justifier du lien entre leur demande financière et la casse de la poutre, sa remise en état et celle des embellissements. M. [F] fait valoir qu'il ne peut être assimilé à un constructeur au sens de l'article des articles 1792 et 1792-1 du code civil, dès lors que les travaux réalisés pour son compte ne constituent pas un ouvrage de construction ; qu'il a fait procéder à des travaux de faible importance constituant de simples travaux d'aménagement du logement situé en rez-de-chaussée, limités à l'intérieur de l'immeuble et qui, comme le relève l'expert, n'ont nécessité ni permis de construire, ni autorisation de travaux, outre qu'il ne s'agissait pas de travaux de structure, lesdits travaux n'ayant affecté ni d'éventuels murs porteurs, ni les murs extérieurs, ni les toitures ou les fenêtres et ne se situaient epas sous les poutres litigieuses ; que s'agissant de la poutre cassée, l'expert judiciaire retient que les travaux réalisés par la société Sur Mesure sont seuls à l'origine de la rupture de la poutre porteuse par défaut d'étude préalable ; que l'expert a exclu formellement sa responsabilité dans la survenance des désordres litigieux ; que dès lors que les travaux d'aménagement de son appartement situé au rez-de-chaussée ne sont pas à l'origine des désordres, il ne peut se voir imputer la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, et voir sa responsabilité engagée à ce titre ; que le jugement sera donc confirmé. M. [P] et Mme [R] répliquent que les travaux confiés à la société Sur Mesure ayant été intégralement réglés, il y a lieu de considérer qu'ils ont été tacitement réceptionnés, ce que nul ne conteste ; que Mme [G] a fait procéder à des travaux de rénovation et d'aménagement des deux logements distincts ; que M. [F] a notamment fait retirer des cloisons sans s'assurer préalablement qu'elles n'étaient pas porteuses, et en s'abstenant de faire appel à un maître d''uvre dont il a donc, de facto, assumé le rôle ; que ce sont bien les travaux de réaménagement du rez-de-chaussée, réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de M. [F] et sous sa maîtrise d'oeuvre implicite qui sont incriminés ; que si, en réponse à un dire, l'expert a pu indiquer que M. [F] ne serait pas concerné, cette affirmation est en parfaite contradiction avec ses observations et analyses techniques ; que la responsabilité tant de Mme [G] que de M. [F] peut être recherchée sur le fondement de 1792-1 ; que le rapport d'expertise mentionne qu'une poutre porteuse a cassé, engendrant un affaissement et la nécessité de poser 34 étais ; que l'expert a retenu une impropriété à la destination de la poutre porteuse ; qu'il y a lieu de retenir le caractère décennal de ce désordre ; que subsidiairement, la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure sera retenue, dès lors que l'expert judiciaire a mis en exergue les fautes commises par celle-ci résultant de l'absence d'étude préalable ; que le coût de la structure porteuse s'élève à la somme de 12 442,61 euros TTC et la reprise de l'aménagement et de l'embellissement intérieur a été évaluée à la somme de 21 450 euros TTC ; que s'agissant de l'étage, l'expert a évalué les travaux à la somme de 1 500 euros TTC ; qu'au total, les travaux de reprise pour remédier aux désordres liés à l'affaissement s'établissent à la somme de 35 392,61 euros TTC. Réponse de la cour L'expert judiciaire a constaté que la poutre du plancher du 1er étage a cassé avec un décalage de hauteur de plus de 1 cm et un affaissement du plancher de 1,1 cm mesuré sous la cloison de la chambre du premier étage. L'expert a sollicité le bureau d'études techniques Arcad pour obtenir son avis sur la poutre existante et des propositions de réparations. Le rapport Arcad mentionne notamment ce qui suit : « Les calculs montrent que la poutre de hauteur 240 mm est hors normes Eurocodes, en contrainte (ratio 1,96 > l) et en déformée (ratio 3,48 > 1) par rapport aux charges actuelles. Ces nouvelles charges étaient pourtant inférieures à celles qui étaient en place avant les travaux de réaménagement, mais cette poutre était très probablement soutenue par les cloisons non porteuses situées au RdC. La suppression des cloisons du RdC a donc augmenté les contraintes dans la poutre, qui s'est rompue dans une zone probablement déjà amoindrie par l'usure du temps (dans une zone où les fibres du bois étaient déjà fragilisées par l'humidité ou à un noeud) ». Il résulte ainsi de la note technique du bureau Arcad, citée par l'expert judiciaire, que les travaux réalisés par la société Sur Mesure, qui a procédé à la dépose de cloisons au rez-de-chaussée, présentent un lien d'imputabilité avec la rupture de la poutre. En effet, si la poutre était dès l'origine sous-dimensionnée, elle était soutenue par les cloisons du rez-de-chaussée, dont la suppression a conduit au bris de la poutre. Le sous-dimensionnement d'origine de la poutre et son état ne sont pas de nature à constituer une cause étrangère pour la société Sur Mesure qui, en qualité de professionnelle, était tenue de s'assurer que la suppression des cloisons du rez-de-chaussée ne présentait pas de risque quant à la solidité des poutres soutenant le plancher du 1er étage. Or, l'expert judiciaire a relevé que la société Sur Mesure s'est abstenue de réaliser des études préalables portant notamment sur le calcul des charges au regard des travaux envisagés. Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par la société Sur Mesure ont compromis la solidité de l'ouvrage, de sorte que sa garantie décennale est engagée. Mme [G] et M. [F] ont tous deux fait réaliser des travaux par la société Sur Mesure. Toutefois, l'expert judiciaire a indiqué que le désordre n'était pas apparent lors de la vente entre Mme [G] et M. [F]. En outre, Mme [G] ne conteste pas, en cause d'appel, sa qualité de constructeur en application de l'article 1792-1 du code civil. En conséquence, seuls les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de Mme [G] sont en lien avec la rupture de la poutre. Les demandes de M. [P] et Mme [R] à l'encontre de M. [F] seront donc rejetées, et la garantie décennale de Mme [G] sera engagée. L'expert judiciaire a évalué les travaux de remplacement de la poutre à la somme de 12 442,61 euros TTC et les travaux de « remise en jeu et peinture » à l'étage à la somme de 1 500 euros. Il a également validé les travaux de « dépose plafond, cloisons et cuisine au rdc puis remise en état après réparation des poutres » d'un montant de 21 450 euros TTC. Contrairement à ce que le tribunal a retenu, ce devis ne concerne pas exclusivement la reprise de la poutre de la cuisine. Il s'agit notamment de travaux de dépose des plafonds et cloisons, modification des réseaux électriques, protection du chantier, de pose de nouvelles cloisons à l'identique et de réalisation d'un nouveau plafond. Ces travaux sont communs au remplacement des deux poutres de la cuisine et de l'entrée. En conséquence, leur coût constitue un chef de préjudice de M. [P] et de Mme [R], devant être indemnisé tant au titre de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure. Il convient donc de condamner in solidum Mme [G] et la société Sur Mesure à payer à M. [P] et Mme [R], les sommes de 12 442,61 euros au titre du remplacement de la poutre cassée, la somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise à l'étage, et la somme de 21 450 euros au titre des travaux de reprise au rez-de chaussée. Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de dire que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT 01 publié à la date du rapport d'expertise, le 20 mars 2023, et la date de prononcé du présent arrêt. C- Sur l'escalier Moyens des parties La société Sur Mesure soutient que l'absence de garde-corps résulte d'un choix esthétique délibéré du maître d'ouvrage, confirmé par ce dernier et par l'expert judiciaire ; que ce choix esthétique a été accepté par les consorts [J] lors de leur acquisition ; qu'en effet, l'absence de garde-corps était évidemment apparente et ne pouvait être ignorée d'eux ; que dès lors, aucune non-conformité ou prétendue dangerosité liée à l'absence de garde-corps de l'escalier ne saurait lui être imputée ; que sa responsabilité ne saurait être engagée pour défaut de conseil ; que cette non-conformité, résultant d'un choix esthétique affirmé du maître d'ouvrage, n'engendre pas de désordre de nature décennale ; que les consorts [J] ne sauraient aujourd'hui valablement solliciter et obtenir une indemnisation au titre de travaux de mise en oeuvre du garde-corps de l'escalier ; que la seule dépense qui pourrait être sollicitée par les demandeurs est la fixation de la platine de départ du limon de l'escalier sur le plancher, mal effectuée ; qu'il s'agit d'une non-conformité, laquelle ne génère au demeurant aucun désordre ; qu'au demeurant, elle était visible lors de l'achat du bien immobilier par M. [P] ; que la fixation conforme de l'escalier rentrera parfaitement dans l'enveloppe chiffrée par l'expert judiciaire pour la remise en état de l'étage, pour mémoire à hauteur de 1 500 euros TTC. Mme [G] indique que M. [P] a acquis le bien immobilier constitué du premier et du second étage avec l'escalier, ce sans aucun garde-corps et avec des marches à claire-voie ; que l'absence de garde-corps était évidemment pleinement connue lors de l'achat ; que cela n'a d'ailleurs posé aucune difficulté aux consorts [J] qui ont installé la chambre de leur enfant en bas âge à l'étage avec cet escalier sans garde-corps à monter et descendre ; qu'il n'existe pas de désordre ; que les travaux de remise en état de l'escalier, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre de garde-corps provisoires ou d'un éventuel changement d'escalier devront rester à leur entière charge ; que la seule dépense qui pourrait être mise à la charge exclusive de la société Sur Mesure est la fixation de la platine de départ du limon de l'escalier sur le plancher, mal effectuée ; qu'il s'agit d'une non-conformité qui ne génère au demeurant aucun désordre, et elle était visible lors de l'achat du bien immobilier par M. [P] ; que la fixation conforme de l'escalier, laquelle relève de la seule responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure sera fixée comme le retient le premier juge à hauteur de 1 548 euros TTC ; que les autres demandes des consorts [J] seront rejetées. M. [F] fait valoir que l'escalier a été commandé par Mme [G] à la société Sur Mesure pour relier le premier au second étage de son logement ; que cet ouvrage n'a donc rien à voir avec son logement situé en rez-de-chaussée ; qu'il ne peut donc se voir imputer la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et les consorts [I] seront donc déboutés de toutes leurs demandes à son encontre. M. [P] et Mme [R] répliquent que l'expert a conclu que l'absence de garde-corps et de fixation au sol rend l'ouvrage impropre à sa destination en raison de sa dangerosité ; que l'expert judiciaire a indiqué qu'il était nécessaire de réaliser la fixation du limon de l'escalier au sol et de mettre en place un garde-corps conforme à la réglementation ; que les réparations ont été évaluées à la somme de 7 087,80 euros TTC ; qu'il sera nécessaire de sécuriser l'escalier pendant les opérations d'expertise pour la somme de 1 100 euros TTC ; qu'un garde-corps provisoire a été mis en place pour un montant de 1 100 euros TTC ; que les travaux de reprise pour remédier aux désordres liés à l'escalier s'établissent à la somme de 8 187, 80 euros TTC à laquelle la société Sur Mesure, Mme [G] et M. [F] doivent être condamnés in solidum. Réponse de la cour L'absence de garde-corps de l'escalier résulte d'un choix esthétique de Mme [G], de sorte qu'il n'existe aucun dommage susceptible de relever de la garantie décennale, l'ouvrage ayant été réceptionné avec cette absence de garde-corps. Les demandes fondées sur la garantie décennale seront donc rejetées. De même, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Mme [G] qui a fait poser un escalier conforme à son goût esthétique, de la société Sur Mesure qui a posé un escalier conforme aux exigences de sa cliente, et de M. [F] qui est sans lien avec la pose de l'escalier entre le 1er et le 2e étage. M. [P] qui a d'ailleurs acquis le bien en connaissance de la configuration de l'escalier, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de garde-corps. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité contractuelle de la société Sur Mesure est engagée au titre du désordre lié à l'absence de garde-corps sur l'escalier. L'expert judiciaire a constaté les défauts de fixation du limon de l'escalier, imputables à la société Sur Mesure. Aucun élément tiré du rapport d'expertise permet de conclure à une impropriété de l'ouvrage à sa destination, ni d'atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ce défaut ne relève donc pas de la garantie décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G]. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité décennale de la société Sur Mesure et de Mme [G] est engagée in solidum au titre du désordre relatif à la po
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2293cdc6046d474811af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel