Cour d'Appel · Attributions PP — 13 avril 2026
- ECLI
- 69df22d7cdc6046d4748164f
- Date
- 13 avril 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026 N° 2026 - 51 N° RG 26/01614 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q742 [F] [Q] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [J] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00385. ENTRE : Monsieur [F] [Q] né le 21 Juin 1999 à [Localité 2] de nationalité Française CCAS [Adresse 1] [Localité 3] Appelant Non comparant, représenté par Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 4] [Localité 5] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, et mise en délibéré au 13 avril 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 13 mars 2026 à l'encontre de Monsieur [F] [Q], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 15 mars 2026 à l'encontre de Monsieur [F] [Q], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Mars 2026, Vu l'appel formé le 01 Avril 2026 par Monsieur [F] [Q] reçu au greffe de la cour le 01 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier deL.J.Gregory, Monsieur le procureur général, Monsieur [F] [Q] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 09 Avril 2026 à 14 H 15, Vu le courrier du Monsieur [F] [Q], reçu au greffe le 07 avril 2026, dans lequel il désire 'annuler sa demande d'appel', Vu l'avis du ministère public en date du 09 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 09 Avril 2026,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2026 N° 2026 - 51 N° RG 26/01614 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q742 [F] [Q] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [J] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00385. ENTRE : Monsieur [F] [Q] né le 21 Juin 1999 à [Localité 2] de nationalité Française CCAS [Adresse 1] [Localité 3] Appelant Non comparant, représenté par Me Charlotte CAZACH, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 4] [Localité 5] non représenté DEBATS L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant Olivier GUIRAUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée, et mise en délibéré au 13 avril 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Olivier GUIRAUD, conseiller, et Marie POINSIGNON, greffière placée, et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en péril imminent prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 13 mars 2026 à l'encontre de Monsieur [F] [Q], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 15 mars 2026 à l'encontre de Monsieur [F] [Q], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 24 Mars 2026, Vu l'appel formé le 01 Avril 2026 par Monsieur [F] [Q] reçu au greffe de la cour le 01 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 01 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier deL.J.Gregory, Monsieur le procureur général, Monsieur [F] [Q] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 09 Avril 2026 à 14 H 15, Vu le courrier du Monsieur [F] [Q], reçu au greffe le 07 avril 2026, dans lequel il désire 'annuler sa demande d'appel', Vu l'avis du ministère public en date du 09 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 09 Avril 2026, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 01 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 24 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : M. [F] [Q] a indiqué à la cour qu'il n'entend pas maintenir son appel. Il convient de constater, conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le désaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [Q], Constatons le désistement de M. [F] [Q], Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière Le magistrat délégué
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Attributions PP
- Date
- 13 avril 2026
Référence
69df22d7cdc6046d4748164f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel