Cour d'Appel · Chambre commerciale — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df22efcdc6046d4748181c
- Date
- 14 avril 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par exploit du 17 octobre 2025, la SAS Casas Distribution a assigné en redressement judiciaire la SARL New Greta, exploitant un bar sis à [Localité 3], invoquant l'existence d'une créance d'un montant de 9 355,04 euros. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a : constaté l'état de cessation des paiements de la société New Greta ; prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société New Greta ; désigné Mme Pascale Lambert en qualité de juge-commissaire et M. [Z] [F] en qualité de juge commissaire adjoint ; nommé Mme [K] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ; fixé provisoirement au 17 octobre 2025 la date de cessation de paiements ; ouvert une période d'observation en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise ; fixé au 12 mai 2026 l'expiration de la période d'observation ; ['] et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration du 20 novembre 2025, la SARL New Greta a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 6 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 631-1 du code de commerce, de : annuler le jugement déféré ; à défaut, infirmer le jugement déféré ; la déclarer in bonis ; et condamner la société Casas Distribution au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 30 janvier 2026, la société Casas Distribution demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de : confirmer le jugement déféré ; « ou si mieux n'aime la cour » réformer la décision ; ordonner l'ouverture du redressement judiciaire ; fixer la date de cessation des paiements ; lui allouer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'appelante aux dépens. Suivant exploit du 12 janvier 2026, remis à domicile, les conclusions et pièces de la SARL New Greta ont été signifiées à Me [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL New Greta, laquelle n'a pas constitué avocat. Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 25 février 2026, la confirmation de la décision de première instance. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 14 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05660 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3J2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 NOVEMBRE 2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN - N° RG F 2025f01677 APPELANTE : S.A.R.L. NEW GRETA [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Julien BONNEL de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES INTIMES : Maître [K] [Y] es-qualités de mandataire judiciaire de la société NEW GRETA [Adresse 2] [Localité 2] non constituée signification de déclaration d'appel le 24 novembre 2025 - dépôt étude S.A.S. CASAS DISTRIBUTION [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 04 Mars 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en chambre du conseil, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 25 février 2026. ARRET : - rendu par défaut ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier FAITS ET PROCEDURE Par exploit du 17 octobre 2025, la SAS Casas Distribution a assigné en redressement judiciaire la SARL New Greta, exploitant un bar sis à [Localité 3], invoquant l'existence d'une créance d'un montant de 9 355,04 euros. Par jugement réputé contradictoire du 12 novembre 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a : constaté l'état de cessation des paiements de la société New Greta ; prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société New Greta ; désigné Mme Pascale Lambert en qualité de juge-commissaire et M. [Z] [F] en qualité de juge commissaire adjoint ; nommé Mme [K] [Y] en qualité de mandataire judiciaire ; fixé provisoirement au 17 octobre 2025 la date de cessation de paiements ; ouvert une période d'observation en vue d'élaborer un plan de redressement de l'entreprise ; fixé au 12 mai 2026 l'expiration de la période d'observation ; ['] et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire. Par déclaration du 20 novembre 2025, la SARL New Greta a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 6 janvier 2026, elle demande à la cour, au visa de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 631-1 du code de commerce, de : annuler le jugement déféré ; à défaut, infirmer le jugement déféré ; la déclarer in bonis ; et condamner la société Casas Distribution au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner au paiement des entiers dépens de l'instance. Par conclusions du 30 janvier 2026, la société Casas Distribution demande à la cour, au visa de l'article L. 631-1 du code de commerce, de : confirmer le jugement déféré ; « ou si mieux n'aime la cour » réformer la décision ; ordonner l'ouverture du redressement judiciaire ; fixer la date de cessation des paiements ; lui allouer la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'appelante aux dépens. Suivant exploit du 12 janvier 2026, remis à domicile, les conclusions et pièces de la SARL New Greta ont été signifiées à Me [K] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL New Greta, laquelle n'a pas constitué avocat. Le ministère public, qui a reçu communication, a sollicité le 25 février 2026, la confirmation de la décision de première instance. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2026. MOTIFS Sur la nullité du jugement 1. La SARL New Greta fait valoir que le tribunal ne précise pas, dans sa motivation, les éléments qu'il a recueillis pour constater l'état de cessation des paiements qu'il assure être caractérisée, dans la mesure où il n'expose pas les prétentions de la SAS Casas Distribution au soutien de son action. A défaut de motivation, l'appelante plaide la nullité du jugement. 2. La SAS Casas Distribution répond que l'ensemble des pièces transmises au bordereau de l'assignation permet d'identifier précisément la somme due et les modalités de recouvrement mises en 'uvre, de sorte qu'il n'existe aucun argument juridique, de fait ou de droit, permettant de faire droit à la demande d'annulation du jugement. 3. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 4. En application des dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé, à peine de nullité. 5. L'article L. 631-1 du code de commerce dispose notamment que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements, définie comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. 6. La motivation d'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit ainsi caractériser cette situation. 7. Or le premier juge, pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire de la société, s'est déterminé par des motifs généraux non spécifiques à l'espèce, au regard des « informations recueillies ainsi que des pièces produites », au mépris des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 8. Il sera fait droit à la demande d'annulation. 9. En application de l'article 562 du code de procédure civile prévoyant que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la cour doit néanmoins statuer sur le fond du litige. Sur le redressement judiciaire 10. L'actif disponible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce précité, est constitué des sommes, valeurs et fonds dont l'entreprise peut immédiatement disposer pour régler immédiatement ses dettes exigibles. Il comprend ainsi toutes les liquidités de l'entreprise, ainsi que les actifs réalisables immédiatement ou à bref délai. 11. Pour apprécier l'actif disponible, il convient de se placer au jour où la cour statue. Ainsi, tout nouvel apport de fonds effectué postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire doit être pris en compte dans le calcul de l'actif disponible. 12. Le passif exigible comprend l'ensemble des dettes certaines, liquides et exigibles, soit, en principe, toutes les dettes échues au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Seul doit être pris en compte le passif exigible, sans qu'il soit besoin d'être exigé. 13. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier. 14. Les procédures civiles d'exécution forcée engagées en vain contre le débiteur, établissant l'absence d'actif disponible peuvent parfaitement faire office de démonstration à condition toutefois, d'en justifier. 15. L'intimée invoque des voies d'exécution qui auraient été pratiquées à la suite d'une injonction de payer, obtenue pour la somme de 9 970,09 euros, en principal, mais ne fournit, ni cette injonction ni les voies d'exécution tenues en échec à la suite de l'obtention de ce titre. Ces éléments ne figurent pas davantage dans le dossier du tribunal adressé à la cour, faute d'être annexés à l'assignation, contrairement à ce qui soutenu. 16. Ainsi, au jour où la cour statue, la preuve de la cessation des paiements alléguée n'est pas rapportée par ce créancier. 17. Il n'y a donc pas lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité du jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, Condamne la SAS Casas Distribution aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df22efcdc6046d4748181c
Données disponibles
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- Résumé officiel