Cour d'Appel1ère chambre civile
Cour d'Appel · 1ère chambre civile — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df22f5cdc6046d47481875
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 14 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05556 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3DL Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 OCTOBRE 2025 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER - N° RG F 24/31499 APPELANTE : S.A.S. GGL GROUPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MULLER, avocat plaidant INTIMES : Monsieur [G] [J] [T] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ de la SELARL CORTEY LOTZ & MARCHAL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me GUION DE MERITENS, avocat plaidant Monsieur [D] [V] [Adresse 2] [Localité 3] assigné en l'étude d'huissier le 02/12/25 Monsieur [S] [I] [Adresse 2] [Localité 3] assigné en l'étude d'huissier le 02/12/25 Monsieur [N] [A] [Adresse 2] [Localité 3] assigné en l'étude d'huissier le 02/12/25 Ordonnance de clôture du 19 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Mme Virginie HERMENT, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA ARRET : - Rendu par défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier. FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par actes authentiques en date du 28 février 2002, la SAS GGL Groupe a acquis les lots n°1, 2, 3, 5 et 6, et les tantièmes des parties communes, de la copropriété du camping de l'[Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par acte authentique en date du 21 mai 2025, ces lots n°1, 2, 3, 5 et 6 ont été regroupés en un seul lot n°7. La SCI Les Palmiers de l'Estelle est propriétaire du lot n°4. La société GGL Groupe a obtenu la délivrance d'un permis d'aménager et de trois permis de construire aux fins de réhabilitation du camping, portant sur les parcelles [Etablissement 2] n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Par jugement en date du 5 février 2026, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les recours de M. [T] dirigés contre les autorisations d'urbanisme. Entre-temps, par actes de commissaire de justice délivrés le 20 novembre 2024, la société GGL Groupe a fait assigner M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins principalement de voir constater leur occupation sans droit ni titre des lots n°1, 2, 3, 5 et 6 de la copropriété dite « Camping de l'[Etablissement 1] '' dans le cadre d'une introduction par voie de fait et de voir ordonner leur expulsion dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance et ce sous astreinte. M. [T], seul présent, a sollicité au vu de contestations sérieuses, que le juge des référés se déclare incompétent au profit du juge du fond et que les demandes de la société GGL Groupe soient rejetées. Par une ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 31 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a : - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes formulées par la SAS GGL groupe aux fins de constatation d'occupation sans droit ni titre et d'expulsion ; - Condamné la SAS GGL groupe à payer à M. [J] [T] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire ; - Condamné la SAS GGL groupe au paiement des dépens de la présente instance. aux motifs que : - il ne peut qu'être constaté que le procès-verbal du 17 septembre 2024 ne mentionne aucunement les parcelles ou les lots faisant l'objet de l'occupation, se bornant à constater la présence du nom des défendeurs sur une boîte aux lettres numérotée 35, et à compiler des photographies sans aucun élément d'identification de leur localisation. S'agissant du procès-verbal du 7 mai 2025, il n'est fait mention que d'un plan où sont numérotées les photos prises à l'occasion du constant. Ledit plan ne mentionne aucun numéro de lot ou de parcelle. Seul le procès-verbal du 25 octobre 2023 fait mention en en-tête des lots appartenant à la SAS GGL groupe, et constate, sans annexer de plan des lieux ni relever l'identité des occupants: - la présence de deux caravanes avec auvents, de véhicules et d'un bungalow sur le lot n°1 ; - la présence d'une maison, d'un bungalow et de dépôts divers sur le lot n°2 ; - que le requérant désigne depuis le lot n°3 une maison déclarée sur le lot 4 et une barrière empiétant sur les lots 3 et 4. Aucun plan des lots lui appartenant et susceptible d'établir la localisation des constatations des commissaires de justice n'est produit aux débats par la SAS GGL groupe, y compris parmi les pièces relevant du litige devant les juridictions administratives. En l'état des documents produits, la société GGL Groupe ne rapporte pas la preuve de l'occupation des lots dont elle est seule propriétaire par les parties défenderesses. Par ordonnance du 6 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la rectification de l'ordonnance de référé du 31 octobre 2025, concernant le nom du conseil de M. [T]. Par déclaration reçue le 14 novembre 2025, la société GGL Groupe a relevé appel de cette ordonnance. Par avis du 25 novembre 2025, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 février 2026 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 février 2026, la société GGL Groupe demande à la cour au visa des articles 544 et suivants du code civil ; 835 et 700 du code de procédure civile, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - y faisant droit, infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - juger et constater l'occupation sans droit ni titre de M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A], de tous occupants de leur chef, sans droit ni titre, et de l'ensemble des occupants sans droit ni titre parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et en partie [Cadastre 5], se présentant comme les lots n°1, 2, 3, 5 et 6 (nouvellement regroupés sous le lot unique privatif n°7) de la copropriété dite « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 4] ; - prendre acte de l'introduction dans lesdits immeubles par M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A], de tous occupants de leur chef, sans droit ni titre, et d'une manière générale de l'ensemble des occupants sans droit ni titre par voie de fait et partant, supprimer le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ainsi que le bénéfice du sursis de la trêve hivernale prévu à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - ordonner l'expulsion de biens et de corps de M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A], de tous occupants de leur chef, sans droit ni titre, et de l'ensemble des occupants sans droit ni titre desdits immeubles dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt; - juger que, passé ce délai, courra une astreinte de 1 000 (mille) euros par jour de retard ; - juger que faute pour eux de libérer à l'amiable le terrain dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'arrêt, ils peuvent y être contraints par la SAS GGL Groupe, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique; - condamner solidairement M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] à lui payer la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] aux entiers dépens. Elle expose que : - M. [T] n'est pas propriétaire indivis du lot n°4 par voie d'héritage. Ce lot est détenu en totalité par la SCI les Palmiers de l'Estelle et M. [T] n'est pas associé au sein de cette société. Il n'est pas propriétaire indivis des parts du fait de Mme [Z] associée décédée, à défaut d'avoir signé l'acte de notoriété, et de pouvoir prouver sa qualité d'héritier légal, non renonçant, - le procès-verbal de constat établi le 7 mai 2025 renferme bien un plan précisant la localisation des prises de vues et identifiant les numéros de lot. Les occupations constatées par procès-verbal de constat portent sur son lot privatif et démontrent que les intimés sont nécessairement les auteurs et les responsables des occupations et des dépôts sauvages, puisque le périmètre de la copropriété dite « Camping de l'[Etablissement 1] » se trouve être clôturé et bordé de robines. Il ne dispose que d'un seul accès à la voie publique, sur la [Adresse 5], au nord par un portail. C'est à l'entrée de ce portail qu'est positionnée la boîte aux lettres sur laquelle figure les noms de M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I], M. [N] [A]. Il s'agit de celle dans laquelle l'assignation a été délivrée par commissaire de justice, et par laquelle M. [J] [T] a été touché. - outre les parties communes, seul le lot n°4 est détenu par une personne tierce. - les intimés n'occupent, ni n'habitent ni les parties privatives, qui sont les voieries, ni le lot n°4 qui est inhabité et inhabitable, - M. [T] ne conteste pas sa présence sur les lieux, soutenant bénéficier d'un statut particulier de « copropriétaire et voisin », il n'allègue pas occuper le lot 4. - le juge des référés n'a pas cru devoir statuer sur les demandes dirigées contre M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A],. - la copropriété du « camping de l'[Etablissement 1] » est alimentée en électricité par un compteur sur lequel un abonnement est en cours, des dérivations sauvages ont été positionnées sur le compteur TGBT (lui-même raccordé au compteur Linky au droit de la voie publique) à l'intérieur du restaurant. - dans le cadre du procès-verbal de constat dressé le 28 janvier 2026, de nouveaux noms sont apparus sur la boîte aux lettres, - il est acquis que les occupants sans droit ni titre se sont introduits sur sa propriété sans y être autorisés et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l'étendue de leurs droits. Par conclusions du 16 janvier 2026, signifiées aux co-intimés le 27 janvier 2026, M. [G], [J] [T] demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de : - Déclarer la société GGL Groupe mal fondée en son appel ; - En conséquence, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; - Débouter la société GGL Groupe de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Et y ajoutant, condamner la société GGL Groupe à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens d'appel. Il expose que : - La propriété des lots n'a jamais été un point litigieux. La répartition des parts de la SCI Les Palmiers de l'Estelle, propriétaire du lot n° 4, s'établit comme suit : - Mme [C] [T] : 50 % - Les domaines de la ville de [Localité 5] (en curateur) (succession vacante de M. [Z]) : 25% - Indivision successorale de Mme [Z] : 25 % (Mme [T] / M. [T]). M. [T] est propriétaire indivis du lot n° 4, qu'il a le droit d'occuper. - La présence de débris ou d'objets sur le lot appartenant à la société GGL Groupe ne permet en aucune manière d'en imputer la responsabilité à telle ou telle personne, quand bien même certains noms figureraient sur les boîtes aux lettres situées à l'entrée du parking du camping. - plusieurs parties n'ont pas jugé utile de se constituer devant le juge des référés ni en cause d'appel, ce qui renforce encore l'absence d'éléments probants. - La société GGL Groupe n'apporte aucunement la preuve qu'elle serait victime d'un trouble manifestement illicite, a fortiori de la part de M. [T] en particulier, l'ensemble des défendeurs semblant pour elle représenter une entité, alors qu'il présente un statut particulier du fait de son statut de copropriétaire et voisin. - Rien ne permet d'identifier, dans les descriptifs et photos du procès-verbal, les parcelles appartenant à la société GGL Groupe et donc si les détritus visibles sur les photographies annexées aux différents constats se trouvent sur des parcelles lui appartenant. - Rien ne permet également de démontrer en quoi ces parties photographiées seraient occupées par M. [T], ni qu'il aurait déposé des matériaux de toutes sortes. L'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2026. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. M. [A], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, remis à étude, de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat. M. [I], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, remis à étude, de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat. M. [V], destinataire par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, remis à étude, de la déclaration d'appel, de l'avis de fixation et des conclusions de l'appelant, n'a pas constitué avocat. MOTIFS de la DECISION : 1- sur les mesures conservatoires ou de remise en état Au visa de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, lorsque l'intimé est défaillant ou ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés et il lui appartient d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé et de dire en quoi les motifs du jugement frappé d'appel , si elle ne les adopte pas, n'appliquent pas la règle de droit. En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant qu'une occupation sans droit, ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de prendre des mesures conservatoires aux fins de le faire cesser. Au demeurant, l'existence d'un trouble manifestement illicite suffit à justifier le prononcé des mesures d'expulsion sans qu'il y ait lieu de constater l'urgence de la situation ou l'absence de contestation sérieuse. Le camping de l'[Etablissement 1] est un site clôturé, accessible depuis la voie publique ([Adresse 6]) au nord, par un portail unique, il est composé de parcelles, comportant des bâtiments anciens, dont un à l'usage de restaurant, une piscine et des terrains arborés. La société GGL Groupe justifie de sa qualité de propriétaire des lots n°1, 2, 3, 5 et 6 de la copropriété le camping de l'[Etablissement 1], devenus le lot n°7. Les lots n°1, 3 et 6 comportent des bâtiments avec terrasse et jardin, le lot n°2 correspond au terrain et le lot n°5 comporte une piscine et des bassins. La SCI les Palmiers de l'Estelle est propriétaire du lot n°4, composée d'une villa avec garage, terrasses et jardin, celle-ci est inhabitable compte tenu de son état de ruine. M. [T] indique être titulaire de parts dans cette SCI, sans, pour autant, d'une part, en justifier et, d'autre part, et surtout, soutenir l'occuper. Il a saisi, avec ladite SCI, la juridiction administrative afin d'annulation de l'arrêté portant permis d'aménager (demande qui n'a pas prospéré) en qualité de « copropriétaire et voisin » de la société GGL Groupe. La société GGL Groupe verse aux débats trois procès-verbaux de constat par commissaire de justice, datés des 25 octobre 2023, 17 septembre 2024 et 7 mai 2025. Ces procès-verbaux de constat montrent la présence d'une boîte aux lettres à l'entrée du camping à côté du portail, comportant quatre noms : « M. [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] » ainsi que l'occupation du lot n°7 par des caravanes, bungalows avec présence de différents véhicules, et par des amas d'encombrants (matelas, sommiers, portes, volets, pots de plantes et véhicules en mauvais état). Le procès-verbal de constat du 28 janvier 2026 montre l'implantation d'une seconde boîte aux lettres avec les noms «[F] [M], [U] [W] et [I] [K]», ainsi qu'un branchement électrique sauvage dans les locaux de l'ancien restaurant du camping sur le tableau [Etablissement 3] avec deux compteurs, attribués à « [E] » et « Gégé », qui alimentent deux mobile-homes implantés devant l'ancien restaurant, également équipés d'arrivées d'eau et de réseaux d'évacuation des eaux usées, outre un troisième mobile-home, installé sur l'ancien terrain de sport. Ce procès-verbal montre également la présence de plusieurs véhicules (véhicules utilitaire, de tourisme et motocyclette) garés devant les mobile-homes et celle d'un chien dans l'un de ceux-ci, le commissaire de justice instrumentaire exposant avoir rencontré sur place une personne, qui serait dénommée M. [V] et résiderait dans l'un des mobile-homes. Il résulte de ces éléments que l'occupation par des tiers du lot n°7 de la société GGL Groupe est certaine. Cette occupation illégitime, à défaut de tout autre élément d'identification, ne peut qu'être rattachée aux personnes, dont le nom figure sur la boîte aux lettres installée à l'entrée du camping, parmi lesquelles se trouve M. [T], qui a reçu l'assignation introductive d'instance, délivrée le 20 novembre 2024 à l'adresse du camping et s'y domicilie dans tous les actes de procédure. Il en résulte que M. [T], M. [V], M. [I] et M. [A] sont occupants sans droit, ni titre du lot n°7 (anciennement n° 1, 2, 3, 4, 5 et 6) de la copropriété, cette occupation caractérisant un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en prononçant leur expulsion à défaut de libération volontaire, et ce, compte tenu du caractère occulte de l'occupation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chaque intimé à l'expiration du délai de deux mois et ce pendant deux mois. Selon l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, la société GGL Groupe ne démontre ni la mauvaise foi des personnes devant être expulsées, ni qu'elles sont entrées dans son lot à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En effet, elle n'expose aucun élément quant à la prise de possession des lieux. Le commissaire de justice instrumentaire ne mentionne aucune effraction du portail desservant le camping, il a lui-même circulé librement au sein du camping. La société GGL Groupe n'indique pas, non plus, avoir fait procéder, ou tenter de procéder, par celui-ci à une invitation, adressée aux occupants, à quitter les lieux, qui se serait heurtée à un refus. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression du délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d'avoir à quitter les lieux. Selon l'article L. 412-6 suivant, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. L'existence d'une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l'expulsion. En l'espèce, aucun des procès-verbaux versé aux débats n'a relevé de dégradation ou trace d'effraction. En conséquence, ni l'existence de voies de fait, ni leur imputabilité aux intimés n'étant établies, il sera fait application de la trêve hivernale. L'ordonnance déférée sera infirmée dans toutes ses dispositions. 2- sur les autres demandes M. [T], M. [V], M. [I] et M. [A], qui succombent, seront condamnés, sans solidarité, aux dépens et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer chacun la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, Infirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, - Dit que M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] sont occupants sans droit ni titre du lot n°7 de la copropriété du camping de l'[Etablissement 1], située [Adresse 3] à [Localité 4] sur les parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ; - Dit qu'à défaut pour M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] d'avoir volontairement libérer les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans les deux mois de la signification d'un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chaque intimé ; - Dit que l'astreinte s'appliquera pendant un délai de deux mois, au terme duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra être prononcée ; - Dit que les dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution relatives à la trêve hivernale sont applicables ; - Dit qu'à défaut pour M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] d'avoir libéré les lieux, il sera procédé à la séquestration des meubles selon les modalités fixées par les articles L. 433-1 et-suivants et les articles R. 433-l et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - Condamne M. [G], [J] [T] M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] à verser chacun à la SAS GGL Groupe une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - Condamne M. [G], [J] [T], M. [D] [V], M. [S] [I] et M. [N] [A] aux dépens d'appel. le greffier la présidente
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle L. 412-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 914-5 du code de procédure civilearticle 906 du code de procédure civile.
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