Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2426cdc6046d47482cfe
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 25/03355 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWVN APPELANTES : S.A.S. AGENCE [D] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant Syndic de copropriété [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Patrick DAHAN, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat plaidant INTIMES : M. [F] [R] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Mme [L] [I] épouse [R] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Estelle CONQUET de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant Le QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, André LIEGEON, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffier, Vu les débats à l'audience sur incident du 17 Février 2026, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2026 ; Vu le jugement du 22 mai 2025 du tribunal judiciaire de Narbonne ayant notamment annulé l'assemblée générale de la copropriété Les Maisons de la Mer du 5 août 2024 et déclaré de nul effet toutes ses délibérations, condamné la SAS Agence [D] à payer aux époux [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens'; Vu l'appel interjeté le 26 juin 2025 par la SAS Agence [D] et le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer'; Vu les conclusions d'incident des époux [R] notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 aux termes desquelles il est demandé de': - vu l'article 913-5 du code de procédure civile, - vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile, - vu la loi du 13 juillet 1965, - vu le décret d'application du 17 mars 1967 et notamment l'article 55, - prononcer la nullité de la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer pris en la personne de son syndic en exercice l'agence [D] et par la SAS Agence [D] Immobilier pour défaut de pouvoir du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer, - prononcer la nullité des conclusions d'appelants notifiées le 12 août 2025 pour défaut de pouvoir du syndic à agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer, - En conséquence et si la nullité de l'appel n'est pas retenue, prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de la nullité des conclusions des appelants notifiées le 12 août 2025, - rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des appelants, - condamner l'agence [D] Immobilier et en tout cas la partie succombante à payer aux époux [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'agence [D] Immobilier aux entiers dépens, - dispenser les époux [R] de participer aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ainsi qu'aux frais relatifs aux condamnations à intervenir à l'encontre du syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer'; Vu les conclusions d'incident de la SAS Agence [D] et du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] notifiées par RPVA le 16 février 2026 aux termes desquelles il est demandé de': - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées, - vu les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, - débouter les consorts [R] de leurs entières demandes à l'encontre de la SAS Agence [D] dont la validité de la déclaration d'appel et des conclusions subséquentes déposées dans leur intérêt ne fait l'objet d'aucune critique des demandeurs, celle-ci disposant d'un droit propre distinct du syndicat à interjeter appel sans avoir besoin de l'autorisation de qui que ce soit, - condamner les consorts [R] à porter et payer à la SAS Agence [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700, - débouter les consorts [R] de leurs entières demandes à l'encontre du syndicat des copropriétaires dès lors que le syndic le représentant pouvait interjeter appel d'un jugement sans être tenu de solliciter l'autorisation majoritaire conformément à la jurisprudence la plus constante, - condamner les consorts [R] à porter et payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; SUR CE A titre liminaire, il sera observé, ainsi que le soutient à bon droit la SAS Agence [D], que l'appel qu'elle a formé le 26 juin 2025, non en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer, mais à titre personnel du fait de la condamnation prononcée à son encontre au profit des époux [R], sur un fondement délictuel, pour des manquements à ses obligations légales et statutaires et sa défaillance dans l'exécution de ses obligations contractuelles de syndic, tels que retenus par le tribunal, est en tout état de cause recevable dès lors qu'aucun défaut de pouvoir ne peut être à ce titre allégué. Aussi, le débat ne porte en réalité que sur la régularité de l'appel formé le même jour par la SAS Agence [D] en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer. Le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer et la SAS Agence [D] n'ont pas constitué avocat devant le premier juge de sorte que le jugement rendu le 22 mai 2025 est réputé contradictoire. Ce jugement a été signifié le 26 juin 2026 à la SAS Agence [D] d'une part, et au syndicat des copropriétaires représenté par la SAS Agence [D] d'autre part. Ainsi que le relèvent les époux [R], l'appel formé par la SAS Agence [D] en sa qualité de représentante légale du syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer, dont le mandat a été renouvelé lors de l'assemblée générale du 5 août 2024 (résolution n°6), l'a été sans qu'aucun vote de l'assemblée générale ne l'y ait autorisée. Cependant, il est constant que par dérogation aux dispositions de l'article 55 alinéa 1 du décret du 17 mars 1967'selon lequel «'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale'», le syndic peut relever appel d'une décision sans autorisation expresse de l'assemblée générale, que le syndicat des copropriétaires ait été défendeur ou demandeur en première instance, et représenté ou non à cette instance. A ce propos, il sera relevé qu'ainsi que le soulignent les appelants, admettre le contraire aurait pour effet de rendre tout appel matériellement impossible, compte tenu de la brièveté des délais d'appel, en l'occurrence un mois, et du délai minimum de 21 jours prévu par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 pour convoquer une assemblée générale. Il s'ensuit que l'appel formé par la SAS Agence [D] en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer est régulier. Les époux [R] seront donc déboutés de leur demande en nullité de l'appel formé le 26 juin 2025. Ils seront également déboutés de leur demande en nullité des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 12 août 2025, et de leur demande subséquente en caducité de l'appel. En effet, il est constant que la poursuite de la procédure en cause d'appel, une fois l'appel régularisé, peut faire l'objet d'une ratification par l'assemblée générale des copropriétaires jusqu'à ce que la juridiction d'appel statue. Les époux [R], qui succombent, seront déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En équité, une indemnité de 600 euros sera allouée à la SAS Agence [D] et au syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer, chacun, sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le magistrat de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement': DEBOUTE M. [F] [R] et Mme [L] [I] épouse [R] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNE M. [F] [R] et Mme [L] [I] épouse [R] à payer à la SAS Agence [D] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les CONDAMNE en outre à payer au syndicat des copropriétaires Les Maisons de la Mer sur ce même fondement la somme de 600 euros, CONDAMNE M. [F] [R] et Mme [L] [I] épouse [R] aux dépens de l'incident. La greffière Le magistrat de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2426cdc6046d47482cfe
Données disponibles
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