Cour d'Appel · 5e chambre civile — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df246acdc6046d474831ce
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 11 105 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
* * * EXPOSE DU LITIGE La Société d'Aménagement d'[Localité 3] et du Littoral (SODEAL) est une société d'économie mixte en charge de l'exploitation des ports du Cap d'[Localité 3]. M. [H] [U] est propriétaire d'un bateau de plaisance de type voilier à moteur dénommé Balthus, enregistré auprès de la Direction générale de la navigation belge sous le numéro 12577, et autorisé à arborer le pavillon belge. Le port d'attache de ce voilier est le Cap d'[Localité 3]. Le voilier de M. [H] [U] est assuré auprès de la société Macif au titre d'un contrat de navigation de plaisance. En juillet 2019, M. [H] [U] a confié son bateau au Chantier Windward, entreprise de réparations nautiques sur la zone technique du port du Cap d'[Localité 3], en vue de travaux de rénovation. En octobre 2019, les travaux en cours, et notamment la dépose des mâts, ont dû être interrompus. Ainsi, alors qu'une partie du gréement avait été démontée, M. [H] [U] a déplacé son bateau le 10 octobre 2019 à son emplacement habituel dans le port du [Localité 6]. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, un épisode de vent violent a entrainé la chute du mât principal du voilier de M. [H] [U], causant des dégâts audit voilier ainsi qu'à deux autres embarcations voisines. Le 21 décembre 2019, M. [H] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Macif. Par courrier du 2 janvier 2020 accusant réception de la déclaration de sinistre, son assurance lui a indiqué que la garantie « pertes/avaries » n'étant pas souscrite, aucune indemnité ne lui serait versée pour la remise en état de son voilier. Par suite, une expertise amiable a été organisée par l'assureur de M. [H] [U], dans le cadre des dommages causés aux tiers, et un expert maritime, en la personne de M. [E] [Y], a été mandaté. L'expert amiable a déposé son rapport le 16 octobre 2020, dont les conclusions sont les suivantes : « M. [H] [U] était en cours de rénovation de son pont. Selon les voisins, certains haubans avaient été déposés ainsi que les cadènes de pont. Il est tout à fait possible que le mât se soit mis à vibrer sous l'effet du vent, entrainant un mouvement répétitif dans tous les sens. La cassure s'est produite au niveau de la partie la plus affaiblie et plus maintenue à l'ancrage des bas haubans sous les barres de flèche. » Après avoir réclamé auprès de la SODEAL la prise en charge de son sinistre et tenant l'absence de réponse, M. [H] [U] l'a faite assigner, par acte du 14 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Béziers, afin de la voir condamner au titre du coût des travaux de réparation de son navire, au titre des frais de manutention au port et au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers : Déboute M. [H] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne M. [H] [U] aux dépens ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Actah & Associés, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Le premier juge relève que M. [H] [U] a demandé au Chantier Windward, au début du mois d'octobre 2019, de faire procéder au démâtage des deux mâts de son bateau. Il ajoute que cela n'a pas été possible « pour des raisons indépendantes » de la volonté de l'entreprise de travaux. Toutefois, il constate que M. [H] [U] ne démontre pas que ce refus de démâtage du bateau litigieux au début du mois d'octobre 2019 est imputable à la SODEAL. En toute hypothèse et à supposer même que la SODEAL ait effectivement opposé ce refus, eu égard à l'organisation et la mise en place du salon nautique du Cap d'[Localité 3], le premier juge retient que le mail émis par le directeur de la SODEAL le 5 décembre 2019 ne permet pas de démontrer qu'il appartenait à celle-ci de rapatrier le voilier de sa place au port vers sa place de chantier dans la zone technique une fois l'événement terminé. Il déboute ainsi M. [H] [U] de ses demandes en l'absence de la preuve d'une faute imputable à la SODEAL. M. [H] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 février 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2024, M. [H] [U] demande à la cour de : Réformer toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers (RG n°23/00679 ' minute n° 24/84) Condamner la Société de Développement Economique d'[Localité 3] et du Littoral à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes : 31.111,05 euros au titre du coût des travaux de réparation de son navire dénommé « Balthus » et au titre des frais de manutention au port, 60.000 euros par an au titre du préjudice de jouissance subi depuis janvier 2020; Condamner la Société de Développement Economique d'[Localité 3] et du Littoral à payer à M. [H] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; Condamner la Société de Développement Economique d'[Localité 3] et du Littoral aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Actah & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [H] [U] soutient que la SODEAL a commis une première faute en refusant d'autoriser le démâtage du bateau litigieux en raison de l'organisation du salon nautique du Cap d'[Localité 3], alors même que ces travaux devaient être réalisés par un professionnel non impacté par cette organisation, le Chantier Windward. Il fait valoir que ce refus est d'autant plus fautif que le règlement particulier de police du port de plaisance du [Localité 6], en date du 20 décembre 2017, ne fait état d'aucune restriction de prestations de services de la SODEAL pour cause de salon nautique. L'appelant prétend ensuite que la SODEAL a commis une seconde faute en s'abstenant de rapatrier le bateau litigieux de sa place au port vers sa place de chantier, alors qu'elle s'y était engagée. Il soutient que ces fautes sont établies par l'absence de contestation des faits par la SODEAL, par le courriel du directeur d'exploitation de ladite société, et par l'attestation de M. [N] [X] du 4 février 2023. L'appelant sollicite ainsi la condamnation de l'intimée au titre du coût des travaux de réparation de son navire. Il estime également avoir subi un préjudice de jouissance, affirmant ne pas avoir navigué avec son bateau depuis décembre 2019 tenant les réparations à réaliser consécutivement à la faute commise par la SODEAL, ayant abouti au sinistre. Citée selon les modalités de l'article 658 (à personne habilitée), la SA SODEAL n'est pas représentée.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 14 AVRIL 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEMV Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS N° RG 23/00679 APPELANT : Monsieur [H] [U] né le 24 Janvier 1951 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant INTIMEE : SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE D'[Localité 3] ET DU LITTORAL(SODEAL) immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 378 317 614 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Ordonnance de clôture du 26 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Corinne STRUNK, Conseillère, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. André LIEGEON, Président de chambre Mme Corinne STRUNK, Conseillère Mme Emmanuelle WATTRAINT, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 30 janvier 2026 en remplacement du magistrat empêché Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY ARRET : - Réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE La Société d'Aménagement d'[Localité 3] et du Littoral (SODEAL) est une société d'économie mixte en charge de l'exploitation des ports du Cap d'[Localité 3]. M. [H] [U] est propriétaire d'un bateau de plaisance de type voilier à moteur dénommé Balthus, enregistré auprès de la Direction générale de la navigation belge sous le numéro 12577, et autorisé à arborer le pavillon belge. Le port d'attache de ce voilier est le Cap d'[Localité 3]. Le voilier de M. [H] [U] est assuré auprès de la société Macif au titre d'un contrat de navigation de plaisance. En juillet 2019, M. [H] [U] a confié son bateau au Chantier Windward, entreprise de réparations nautiques sur la zone technique du port du Cap d'[Localité 3], en vue de travaux de rénovation. En octobre 2019, les travaux en cours, et notamment la dépose des mâts, ont dû être interrompus. Ainsi, alors qu'une partie du gréement avait été démontée, M. [H] [U] a déplacé son bateau le 10 octobre 2019 à son emplacement habituel dans le port du [Localité 6]. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, un épisode de vent violent a entrainé la chute du mât principal du voilier de M. [H] [U], causant des dégâts audit voilier ainsi qu'à deux autres embarcations voisines. Le 21 décembre 2019, M. [H] [U] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la Macif. Par courrier du 2 janvier 2020 accusant réception de la déclaration de sinistre, son assurance lui a indiqué que la garantie « pertes/avaries » n'étant pas souscrite, aucune indemnité ne lui serait versée pour la remise en état de son voilier. Par suite, une expertise amiable a été organisée par l'assureur de M. [H] [U], dans le cadre des dommages causés aux tiers, et un expert maritime, en la personne de M. [E] [Y], a été mandaté. L'expert amiable a déposé son rapport le 16 octobre 2020, dont les conclusions sont les suivantes : « M. [H] [U] était en cours de rénovation de son pont. Selon les voisins, certains haubans avaient été déposés ainsi que les cadènes de pont. Il est tout à fait possible que le mât se soit mis à vibrer sous l'effet du vent, entrainant un mouvement répétitif dans tous les sens. La cassure s'est produite au niveau de la partie la plus affaiblie et plus maintenue à l'ancrage des bas haubans sous les barres de flèche. » Après avoir réclamé auprès de la SODEAL la prise en charge de son sinistre et tenant l'absence de réponse, M. [H] [U] l'a faite assigner, par acte du 14 mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Béziers, afin de la voir condamner au titre du coût des travaux de réparation de son navire, au titre des frais de manutention au port et au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement réputé contradictoire rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers : Déboute M. [H] [U] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne M. [H] [U] aux dépens ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Actah & Associés, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision. Le premier juge relève que M. [H] [U] a demandé au Chantier Windward, au début du mois d'octobre 2019, de faire procéder au démâtage des deux mâts de son bateau. Il ajoute que cela n'a pas été possible « pour des raisons indépendantes » de la volonté de l'entreprise de travaux. Toutefois, il constate que M. [H] [U] ne démontre pas que ce refus de démâtage du bateau litigieux au début du mois d'octobre 2019 est imputable à la SODEAL. En toute hypothèse et à supposer même que la SODEAL ait effectivement opposé ce refus, eu égard à l'organisation et la mise en place du salon nautique du Cap d'[Localité 3], le premier juge retient que le mail émis par le directeur de la SODEAL le 5 décembre 2019 ne permet pas de démontrer qu'il appartenait à celle-ci de rapatrier le voilier de sa place au port vers sa place de chantier dans la zone technique une fois l'événement terminé. Il déboute ainsi M. [H] [U] de ses demandes en l'absence de la preuve d'une faute imputable à la SODEAL. M. [H] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 22 février 2024. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 janvier 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions du 21 mai 2024, M. [H] [U] demande à la cour de : Réformer toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées ; Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers (RG n°23/00679 ' minute n° 24/84) Condamner la Société de Développement Economique d'[Localité 3] et du Littoral à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes : 31.111,05 euros au titre du coût des travaux de réparation de son navire dénommé « Balthus » et au titre des frais de manutention au port, 60.000 euros par an au titre du préjudice de jouissance subi depuis janvier 2020; Condamner la Société de Développement Economique d'[Localité 3] et du Littoral à payer à M. [H] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ; Condamner la Société de Développement Economique d'[Localité 3] et du Littoral aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Actah & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. M. [H] [U] soutient que la SODEAL a commis une première faute en refusant d'autoriser le démâtage du bateau litigieux en raison de l'organisation du salon nautique du Cap d'[Localité 3], alors même que ces travaux devaient être réalisés par un professionnel non impacté par cette organisation, le Chantier Windward. Il fait valoir que ce refus est d'autant plus fautif que le règlement particulier de police du port de plaisance du [Localité 6], en date du 20 décembre 2017, ne fait état d'aucune restriction de prestations de services de la SODEAL pour cause de salon nautique. L'appelant prétend ensuite que la SODEAL a commis une seconde faute en s'abstenant de rapatrier le bateau litigieux de sa place au port vers sa place de chantier, alors qu'elle s'y était engagée. Il soutient que ces fautes sont établies par l'absence de contestation des faits par la SODEAL, par le courriel du directeur d'exploitation de ladite société, et par l'attestation de M. [N] [X] du 4 février 2023. L'appelant sollicite ainsi la condamnation de l'intimée au titre du coût des travaux de réparation de son navire. Il estime également avoir subi un préjudice de jouissance, affirmant ne pas avoir navigué avec son bateau depuis décembre 2019 tenant les réparations à réaliser consécutivement à la faute commise par la SODEAL, ayant abouti au sinistre. Citée selon les modalités de l'article 658 (à personne habilitée), la SA SODEAL n'est pas représentée. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale L'article 1240 dispose : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». M. [U] engage la responsabilité de la SA SODEAL sur le fondement délictuel considérant que cette société a commis une faute en refusant début octobre 2019 que la société Windward, en charge de prestations sur son bateau, procède à la dépose de deux mâts de son voilier alors que celui-ci était en travaux sur une place de chantier en zone technique du port, puis en omettant de ramener son bateau sur la place de chantier après le salon nautique organisé du 30 octobre au 3 novembre 2019 malgré son engagement. Il résulte des documents produits aux débats par l'appelant que le voilier de M. [U] a été confié aux soins de la société Windward en juillet 2019, alors chargée de la rénovation du pont, le bateau étant localisé sur une place de chantier en zone technique du port. La réfection du pont, qui impliquait la pose d'un contreplaqué marine, nécessitait la dépose de deux mâts qui n'a pas été possible en octobre 2019 comme le souhaitait l'appelant, le service de grutage de la SA SODEAL étant indisponible et la remise des mâts à l'arrière du chantier étant impossible en raison de l'engagement de l'accès par des bateaux déjà déplacés pour le salon nautique. Il s'en est suivi une suspension des travaux sur le navire et son transfert à sa place au port le 10 octobre 2019. Le bateau est resté au port après la fin du salon nautique, et n'a pas été ramené en zone technique l'exposant ainsi à un épisode de vent violent survenu dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, qui a entraîné la chute du mât principal causant ainsi d'importants dégâts, alors que, selon M. [U], la SA SODEAL s'était engagée à ramener son voilier en zone technique. En l'état, la faute de la SA SODEAL n'est pas caractérisée. Le fait de solliciter l'enlèvement du voilier de la zone technique en vue de l'organisation du salon nautique ne caractérise nullement une faute et relève du pouvoir de la SA SODEAL, en sa qualité de gestionnaire du port. Sur ce point, il est à relever que le voilier occupait une place en zone technique depuis le mois de juillet 2019 et pouvait recevoir toute opération de réparation utile et urgente avant le mois d'octobre 2019 si cela s'était avéré nécessaire. Aussi, la demande de l'intimée, quant à la libération de la place de la zone technique, n'était pas abusive. Par ailleurs, s'agissant du transfert du bateau en zone technique après l'organisation du salon, il n'est nullement établi que cette opération relevait de la responsabilité de l'intimée, ni d'ailleurs que celle-ci s'était engagée à opérer ce transfert début décembre 2019 comme le suggère l'appelant. Au contraire, il résulte du mail produit en pièce 10 par l'appelant que cette opération n'appartient pas aux services du port étant précisé que la lecture du mail adressé par M. [B] le 5 décembre 2019 ne permet nullement de retenir un éventuel engagement de la SA SOLEAD à fournir une telle prestation. En l'absence de faute imputable à la SA SODEAL, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 12 février 2024 par le tribunal judiciaire de Béziers en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [H] [U] de la demande présentée au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [H] [U] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df246acdc6046d474831ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel