Cour d'Appel · Rétention Administrative — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df248fcdc6046d4748345b
- Date
- 14 avril 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMH ETRANGER : M. [G] [P] [V] [R] [O] né le 20 Avril 1986 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Égyptienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [C] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 10 heures 03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 mai 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [P] [V] [R] [O] interjeté par courriel du 13 avril 2026 à 9 heures 50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [P] [V] [R] [O], appelant assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [W], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision - M. [C], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [K] [U] et M. [G] [P] [V] [R] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [Y] [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [P] [V] [R] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 14 AVRIL 2026 1ère prolongation Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ; Dans l'affaire N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMH ETRANGER : M. [G] [P] [V] [R] [O] né le 20 Avril 1986 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Égyptienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [C] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. [C] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 10 heures 03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 06 mai 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [G] [P] [V] [R] [O] interjeté par courriel du 13 avril 2026 à 9 heures 50 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [G] [P] [V] [R] [O], appelant assisté de Me Tarek HAJI-KASEM, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [F] [W], interprète assermenté en langue Arabe présent lors du prononcé de la décision - M. [C], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [K] [U] et M. [G] [P] [V] [R] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [Y] [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [G] [P] [V] [R] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer, accompagnée des documents nécessaires en vue de l'identification de M. [G] [P] [V] [R] [O], à savoir la copie de son passeport, dont la durée de validité est expirée, de son acte de naissance, des photographies et de ses empreintes digitales ont été transmis aux autorités consulaires égyptiennes dès le 15 janvier 2026, avant même sa sortie de prison et son placement en rétention administrative le 7 avril 2026. M. [G] [P] [V] [R] [O] a été entendu par les services consulaires égyptiens le 29 janvier 2026 et la préfecture reste dans l'attente de la réponse des autorités égyptiennes. En vue de la reconduite de M. [G] [P] [V] [R] [O] en Egypte , il a également été demandé à la division nationale de l'éloignement de la DNPAF le 7 avril 2026 un plan de voyage à destination de l'Egypte. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de la reconduite de M. [G] [P] [V] [R] [O] hors du territoire français dans le délai le plus bref possible. L'ordonnance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [P] [V] [R] [O] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 12 avril 2026 à 10 heures 03 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 14 avril 2026 à 15 heures 07 ; Le greffier, Le président de chambre, N° RG 26/00381 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GRMH M. [G] [P] [V] [R] [O] contre M. [C] Ordonnnance notifiée le 14 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [G] [P] [V] [R] [O] et son conseil, M. [C] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df248fcdc6046d4748345b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel