Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df24a8cdc6046d4748360f
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 612 960 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [X] épouse [K] a été placée en arrêt de travail indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, à compter du 4 avril 2019 pour un cancer, et a bénéficié à compter de cette date du versement d'indemnités journalières. Par lettre datée du 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a notifié à Mme [K] un indu d'un montant de 6 129,60 euros, au titre des indemnités journalières versées entre le 15 avril et le 10 décembre 2021. Selon lettre datée du 2 mai 2022, Mme [K] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle l'a rejeté par décision implicite à défaut de décision intervenue dans le délai de deux mois. Mme [K] a contesté cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par lettre recommandée expédiée le 16 août 2022. Parallèlement, la CRA près la CPAM de Moselle a rendu le 22 septembre 2022 une décision explicite de rejet du recours amiable formé par Mme [K], décision contestée à son tour par l'assurée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2022. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2024, le pôle social a ordonné la jonction des deux affaires issues des recours formés par Mme [K]. Par jugement prononcé le 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante : - déclare Mme [V] [X] épouse [K] recevable en sa demande d'inopposabilité ; - confirme la décision rendue le 22 septembre 2022 par la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ; - condamne Mme [V] [X] épouse [K] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 6 129,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l'indu issu du versement des indemnités journalières du 15 avril 2021 au 10 décembre 2021 ; - déboute Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande d'enjoindre à la CPAM de Moselle de mettre en place un échéancier en adéquation avec sa situation financière ; - condamne Mme [V] [X] épouse [K] aux frais et dépens de l'instance ; - déboute Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de toute autre demande ; - prononce l'exécution provisoire du jugement de première instance, sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Le 2 juillet 2024, ce jugement a été notifié à Mme [K] laquelle en a interjeté appel par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 juillet 2024. Par conclusions datées du 25 septembre 2024, soutenues à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, Mme [K] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 juin 2024 en ce qu'il a : - confirmé la décision rendue le 22 septembre 2022 par la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ; - condamné Mme [V] [X] épouse [K] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 6 129,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l'indu issu du versement des indemnités journalières du 15 avril 2021 au 10 décembre 2021 ; - débouté Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande d'enjoindre à la CPAM de Moselle de mettre en place un échéancier en adéquation avec sa situation financière ; - condamné Mme [V] [X] épouse [K] aux frais et dépens de l'instance ; - débouté Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute autre demande ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement de première instance, sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Statuant à nouveau, A titre principal, . infirmer la décision de la CPAM de Moselle du 22 mars 2022, notifiant une décision d'indus n°2205341453, 2205341453 à l'encontre de Mme [V] [X] épouse [K], soit la somme de 6 129,60 euros ; . infirmer les décisions implicite et explicite, de la CRA de la CPAM de Moselle ; . dire que Mme [V] [X] épouse [K] n'est redevable d'aucune somme à l'encontre de la CPAM de Moselle ; A titre subsidiaire, . enjoindre la CPAM de Moselle à mettre en place un échéancier en adéquation avec la situation financière de Mme [V] [X] épouse [K] ; En tout état de cause, . condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [V] [X] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens. » La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 17 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, en demandant à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, - rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
Texte intégral
14 Avril 2026 --------------- N° RG 24/01355 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGN4 ------------------ Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social 21 Juin 2024 22/00854 ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale ARRÊT DU quatorze Avril deux mille vingt six APPELANTE : Madame [V] [K] NÉE [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : CPAM DE MOSELLE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président M. François-Xavier KOEHL, Conseiller M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement après prorogation du 03.02.2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [X] épouse [K] a été placée en arrêt de travail indemnisé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, à compter du 4 avril 2019 pour un cancer, et a bénéficié à compter de cette date du versement d'indemnités journalières. Par lettre datée du 22 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a notifié à Mme [K] un indu d'un montant de 6 129,60 euros, au titre des indemnités journalières versées entre le 15 avril et le 10 décembre 2021. Selon lettre datée du 2 mai 2022, Mme [K] a formé un recours à l'encontre de cette décision auprès de la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle l'a rejeté par décision implicite à défaut de décision intervenue dans le délai de deux mois. Mme [K] a contesté cette décision implicite de rejet devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par lettre recommandée expédiée le 16 août 2022. Parallèlement, la CRA près la CPAM de Moselle a rendu le 22 septembre 2022 une décision explicite de rejet du recours amiable formé par Mme [K], décision contestée à son tour par l'assurée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par lettre recommandée expédiée le 4 octobre 2022. Par ordonnance prononcée le 11 janvier 2024, le pôle social a ordonné la jonction des deux affaires issues des recours formés par Mme [K]. Par jugement prononcé le 21 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante : - déclare Mme [V] [X] épouse [K] recevable en sa demande d'inopposabilité ; - confirme la décision rendue le 22 septembre 2022 par la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ; - condamne Mme [V] [X] épouse [K] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 6 129,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l'indu issu du versement des indemnités journalières du 15 avril 2021 au 10 décembre 2021 ; - déboute Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande d'enjoindre à la CPAM de Moselle de mettre en place un échéancier en adéquation avec sa situation financière ; - condamne Mme [V] [X] épouse [K] aux frais et dépens de l'instance ; - déboute Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties de toute autre demande ; - prononce l'exécution provisoire du jugement de première instance, sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Le 2 juillet 2024, ce jugement a été notifié à Mme [K] laquelle en a interjeté appel par déclaration enregistrée par voie électronique le 17 juillet 2024. Par conclusions datées du 25 septembre 2024, soutenues à l'audience de plaidoirie du 21 octobre 2025, Mme [K] demande à la cour de : « Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 17 juin 2024 en ce qu'il a : - confirmé la décision rendue le 22 septembre 2022 par la Commission de recours amiable près la CPAM de Moselle ; - condamné Mme [V] [X] épouse [K] à payer à la CPAM de Moselle la somme de 6 129,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement au titre de l'indu issu du versement des indemnités journalières du 15 avril 2021 au 10 décembre 2021 ; - débouté Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande d'enjoindre à la CPAM de Moselle de mettre en place un échéancier en adéquation avec sa situation financière ; - condamné Mme [V] [X] épouse [K] aux frais et dépens de l'instance ; - débouté Mme [V] [X] épouse [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de toute autre demande ; - prononcé l'exécution provisoire du jugement de première instance, sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Statuant à nouveau, A titre principal, . infirmer la décision de la CPAM de Moselle du 22 mars 2022, notifiant une décision d'indus n°2205341453, 2205341453 à l'encontre de Mme [V] [X] épouse [K], soit la somme de 6 129,60 euros ; . infirmer les décisions implicite et explicite, de la CRA de la CPAM de Moselle ; . dire que Mme [V] [X] épouse [K] n'est redevable d'aucune somme à l'encontre de la CPAM de Moselle ; A titre subsidiaire, . enjoindre la CPAM de Moselle à mettre en place un échéancier en adéquation avec la situation financière de Mme [V] [X] épouse [K] ; En tout état de cause, . condamner la CPAM de Moselle à verser à Mme [V] [X] épouse [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens. » La CPAM de Moselle a pris position par des conclusions datées du 17 septembre 2025, soutenues oralement à l'audience, en demandant à la cour de : - déclarer l'appel mal fondé, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, - rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée. SUR CE, SUR LES INDEMNITES JOURNALIERES Mme [K] soutient que la limitation à 60 jours d'indemnités journalières, en cas de cumul emploi-retraite, ne s'applique pas à sa situation, mais seulement aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021, tel que cela ressort des dispositions de la loi du 24 décembre 2019 n°2019-1446 et du décret du 12 avril 2021 n°2021-428. Elle précise que son arrêt de travail a été prescrit le 3 avril 2019 et que les autres arrêts délivrés ultérieurement ne sont que des prolongations de l'arrêt de travail initial antérieur au 1er janvier 2021. Elle ajoute que la CPAM l'a informé de cette nouvelle réglementation que le 22 mars 2022, soit plus d'un an après le changement de législation de sorte qu'elle a volontairement laissé courir la situation qu'elle considère aujourd'hui comme irrégulière. La caisse soutient que Mme [K] bénéficiait d'un cumul emploi-retraite. Elle fait valoir que par application des dispositions de l' article L. 323-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2021, du décret nº 2021-428 du 12 avril 2021 pris en application de l'article précité, de l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, en cas de perception d'un avantage vieillesse personnel et de l'exercice d'une activité professionnelle, l'assuré social ne peut prétendre qu'à 60 indemnités journalières dès lors qu'il a atteint l'âge légal de départ à la retraite, c'est-à-dire 62 ans. Elle soutient qu'à compter du 15 avril 2021 les indemnités journalières versées à Mme [K] étaient indues, de sorte qu'elle a fait une exacte application des textes dans leur version applicable à l'époque des faits. ***** L'article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ». L'article 1302-1 du code civil précise quant à la lui que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1º du I de l'article L. 24 et au 1º de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. Conformément à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022, le service d'une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à la reprise, sous certaines conditions, d'une activité procurant des revenus. L'article L. 323-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L'article 84 - V de la loi nº 2019-1446 du 24 décembre 2019, précise que ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021. L'article R. 323-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021 que l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi-retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022. En l'espèce, Mme [K] a été placée en arrêt de travail à compter du 3 avril 2019 jusqu'au 5 mai 2019, et l'arrêt a été prolongé sans interruption jusqu'au 31 mars 2022. Au moment de l'entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021 précité, ayant institué à 60 jours la limite du cumul entre le nombre d'indemnités et la pension de retraite, l'arrêt de travail pour maladie de Mme [K] a fait l'objet d'une nouvelle prolongation du 29 décembre 2020 au 31 mars 2021 puis du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, de sorte que ces nouvelles dispositions s'appliquaient bien à l'arrêt de travail en cours. Mme [K] ayant atteint l'age de la retraite depuis le 1er juillet 2018 (62 ans), étant pensionnée depuis 2016 et ayant cumulé avec sa retraite plus de 60 indemnités journalières depuis le 1er janvier 2021 et à la date du 15 avril 2021, la CPAM de Moselle a fait une juste appréciation du droit en notifiant l'indu de 6 129,60 euros relatif aux indemnités journalières perçues entre le 15 avril 2021 et le 10 décembre 2021, et ce quand bien même elle ne l'a réclamé qu'en mars 2022. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [K] à rembourser à la CPAM de Moselle la somme de 6 129,60 euros. SUR LA DEMANDE D'ECHEANCIER Subsidiairement, Mme [K] demande à la cour d'enjoindre la CPAM à mettre en place un échéancier en adéquation avec sa situation financière. Aux termes de l'article L. 256-4 du code de sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L.374-1, L.376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausses déclarations. En l'espèce, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont rejeté la demande subsidiaire formée par l'assurée, en constatant notamment que Mme [K] n'avait pas demandé de remise de sa dette ni d'échéancier à la CPAM pour le paiement de son indû avant d'exercer son recours contentieux, et qu'il n'appartient au juge que de se prononcer sur la décision qu'aurait prise la Caisse sur une telle demande. Le jugement de première instance est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Mme [K] aux fins d'enjoindre la CPAM de mettre en place un échéancier en adéquation avec sa situation financière. SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Partie succombante, Mme [V] [X] épouse [K] sera condamnée aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est en outre rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 21 juin 2024, CONDAMNE Mme [V] [X] épouse [K] aux dépens d'appel ; REJETTE la demande formée par Mme [V] [X] épouse [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df24a8cdc6046d4748360f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel