Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df24e0cdc6046d474839e7
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 83 989 178 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/01638 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GALH S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. [Y] IMMOBILIER, S.A.R.L. STOCKEDIS PLUS, S.A.S. [Y] FINANCES, S.A.R.L. [Y] ENERGIE, S.A. [Localité 1] CONSTRUCTION, Mutuelle CAMBTP, S.A.S. SOCIETE ASTRON BUILDINGS Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n° 16/00316 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SAS SBE INGENIERIE, représentée par son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Virginie POURTIER, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉES : S.A. MMA IARD ,tant en son nom propre que venant aux droits de la SA COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la Société ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Meryem HAJHOUJ, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A. MMA ASSURANCES MUTUELLES, tant en son nom propre que venant aux droits de la SA COVEA RISK, es qualité d'assureur responsabilité civile de la société ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Meryem HAJHOUJ, avocat plaidant du barreau de PARIS S.A. MMA IARD, es qualité d'asssureur décénnale de ASTRON BUILDINGS venant aux droit de LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie KAPPLER,avocat plaidant du barreau de STRASBOURG SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d'asssureur décénnale de ASTRON BUILDINGS venant aux droit de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Sophie KAPPLER,avocat plaidant du barreau de STRASBOURG S.A.R.L. [Y] IMMOBILIER , représentée son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY S.A.R.L. STOCKEDIS PLUS, représentée par son représentant légal. [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY S.A.S. [Y] FINANCES, représentée par son représentant légal. [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY EURL [Y] ENERGIE, représentée par son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY S.A. [Localité 1] CONSTRUCTION, représentée par son représentant légal [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ SAMCV CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PULICS (CAMBTP), Représentée par son représentant légal [Adresse 7] [Localité 8] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ SARL GROUPE ECADE, anciennement dénommée VOLUMES ET IMAGES, et venant aux droit de la SARL SBE INGENIERIE, représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 9] Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ S.A.S. ASTRON BUILDINGS venant aux droits de la SAS LINDAB BUILDING, représentée par son représentant légal [Adresse 9] [Localité 10] Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean Roch PARICHET, avocat plaidant du barreau de LILLE DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Décembre 2025 l'affaire a été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Avril 2026. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère M. BARRÉ,Conseiller ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [Y] Immobilier est propriétaire de bâtiments industriels constitués notamment d'un hall A et d'un hall B au [Adresse 4] à [Localité 5]. La SARL Stockedis Plus occupe le hall B pour son activité d'entreposage, de stockage et de manutention de stocks. L'EURL [Y] Energie a pour objet la production d'énergie à partir de panneaux photovoltaïques. Ces trois sociétés sont rattachées à une holding, la SAS [Y] Finances. En 2011 il a été décidé de procéder à la création de plateformes (sheds), soit une structure métallique de support à une installation de panneaux photovoltaïques sur la couverture des halls A et B. Un descriptif estimatif, émis le 20 avril 2011, relatif à un projet de plateformes moyennant une somme acceptée par l'EURL [Y] Energie le 22 avril 2011 de 350 000 euros HT, a été signé par la SAS [Y] Finances en qualité de maître de l'ouvrage et par la SA [Localité 1] Construction en qualité d'entrepreneur général. La SA [Localité 1] Construction a sous-traité à la SAS Lindab Building, aux droits de laquelle vient la SAS Astron Buildings, l'étude et la fabrication de la structure. La SAS Sbe Ingénierie a établi un diagnostic de la charpente existante avec le rajout d'une structure pour les panneaux photovoltaïques le 18 mai 2011 à la demande de la SARL [Y] Immobilier et une note de renforcement de la structure à la demande de la SA [Localité 1] Construction le 31 mai 2011. La société de droit allemand Fath Solar a fourni les panneaux photovoltaïques et la société de droit allemand Baden Solar a effectué leur pose. La société Dekra Industrial est intervenue en qualité de contrôleur technique et la SAS Minimax France pour fournir et poser des sprinklers. Les travaux relatifs à la construction des deux plateformes, support de panneaux photovoltaïques sur les toitures des halls A et B, ont été réceptionnées par la SAS [Y] Finances le 14 septembre 2011. A la suite de fortes pluies survenues le 4 août 2014, certaines zones de la toiture du hall B se sont effondrées. Saisi par la SARL [Y] Immobilier, la SARL Stockedis Plus, l'EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances, le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ordonné une expertise au contradictoire des différents intervenants à la construction des plateformes et des panneaux photovoltaïques selon une ordonnance de référé d'heure à heure du 28 octobre 2014 et a désigné pour y procéder M. [F] [Z]. Par des ordonnances de référé successives des 13 janvier 2015, 17 février 2015 et 28 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines a rendu communes les opérations d'expertise à la société Covea Risks en sa qualité d'assureur décennal de la SAS Astron Buildings, à la SA MMA Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile de cette société, à la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SAS Minimax France, à la SAMCV Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (ci-après la CAMBTP) en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la SA [Localité 1] Construction, à la SA Axa Corporate Solutions Assurance en sa qualité d'assureur de responsabilité civile et décennale de la société Dekra Industrial et à la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SAS Sbe Ingénierie. Par une ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 13 juillet 2016, l'expert judiciaire désigné initialement a été remplacé par M. [O] [S] Par actes d'huissiers de justice délivrés le 23 mars 2016 à la SA MMA Iard et à la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Astron Buildings a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines d'une demande en paiement d'une provision et en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être mises à sa charge. Par actes d'huissiers de justice délivrés le 12 septembre 2016 à la SA [Localité 1] Construction, le 13 septembre 2016 à la SAS Dekra Industrial et la SAS Astron Buildings, le 14 septembre 2016 aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, le 15 septembre 2016 à la SA Socotec France, à la SA Cibetanche, la SAS Sbe Ingénierie et la CAMBTP, le 21 septembre 2016 à la SA Allianz Iard, le 22 septembre 2016 à la société Fath Solar, le 11 octobre 2016 à la SAS Minimax France, le 3 novembre 2016 à la société Baden Solar, la Sarl Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, l'EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances ont saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d'indemnisation de leurs préjudices à la suite du sinistre du 4 août 2014. Par une ordonnance du 10 février 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures et à ordonner le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. La SAS Sbe Ingénierie a fait assigner en garantie son assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale, la SA Axa France Iard, selon un acte d'huissier qui lui a été délivré le 2 février 2017. Dans le cadre de cette procédure, le juge de la mise en état a, selon une ordonnance du 18 janvier 2019, ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la reprise de l'instance principale. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 décembre 2017. La Sarl Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, l'EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances ont repris l'instance le 1er août 2019. Parallèlement, la SAS Sbe Ingénierie a également repris l'instance. Aux fins d'interruption de la prescription à son égard, la SA Axa France Iard a fait assigner devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines, le 29 juillet 2019 la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SAS Astron Buildings, le 30 juillet 2019 la SAS Astron Buildings, le 1er août 2019 la SA [Localité 1] Construction et le 13 août 2019 la CAMBTP . Par un acte huissier délivré le 30 août 2019, la SARL Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, l'EURL [Y] Energie et la SAS [Y] Finances ont fait assigner la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SAS Sbe Ingénierie. A l'audience de mise en état du 11 octobre 2019, les différentes procédures engagées ont été jointes par le juge de la mise en état. Par une ordonnance du 25 mai 2021, rectifiée par une ordonnance du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la SARL [Y] Immobilier, de la SAS [Y] Finances, de l'EURL [Y] Energie et de la SARL Stockedis Plus à l'égard de la SA [Localité 1] Construction, de la SA Socotec France, de la SA Cibetanche, de la société Fath Solar, de la société Baden Solar, de la SAS Minimax France, de la SAS Dekra Industrial, de la SAS Astron Buildings, de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la SAS Minimax France, de la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles en leur qualité d'assureurs de la SAS Astron Buildings et de la CAMBTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la SA [Localité 1] Cconstruction. Par un jugement rendu le 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a : dit que la SAS Sbe Ingénierie est responsable des désordres constatés sur le bâtiment dénommé hall B [Adresse 4] à [Localité 5] à la suite du sinistre survenu le 4 août 2014 et ce, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 339 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement, débouté la SA Axa France Iard de sa demande d'appel en garantie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de la SA [Localité 1] Construction et de la SAS Astron Buildings, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir la CAMBTP et les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, débouté la SARL Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d'exploitation, débouté les parties pour le surplus, condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard à payer la somme de 15 000 euros à la SARL [Y] Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard à verser la somme de 4 000 euros aux compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la SAS Astron Buildings, 2 500 euros à la SAS Astron Buildings et 1 000 euros à la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SA [Localité 1] Construction, condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d'expertise, ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal judiciaire, pour statuer ainsi, a retenu que l'installation composée de panneaux photovoltaïques constituait un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec une partie du clos et du couvert de l'ouvrage existant, soit la toiture des halls A et B, et répondait en conséquence à la qualification prévue à l'article 1792-2 du code civil. Il a, reprenant le rapport d'expertise judiciaire, considéré que la cause des désordres était le sous-dimensionnement de l'ancienne structure, aggravé par l'ajout de la nouvelle structure. Il a qualifié les désordres de désordres de nature décennale dans la mesure où l'effondrement d'une partie du hall B le rendait inutilisable. Il a retenu que les travaux avaient été réceptionnés le 14 septembre 2011 et que les désordres étaient apparus postérieurement, le 4 août 2014. Il a considéré que la SAS Sbe Ingénierie était intervenue sur le hall B, lieu du sinistre, que les désordres étaient directement en lien avec l'activité de celle-ci, à savoir les études de diagnostic de la structure existante et l'étude de définition des renforcements, et qu'elle n'établissait pas l'existence d'une cause étrangère susceptible de l'exonérer. Il a conclu que le désordre était imputable à la SAS Sbe Ingénierie. S'agissant de la garantie de la SA Axa France Iard, il a jugé que la mission de diagnostic telle que réalisée par son assuré, la SAS Sbe Ingénierie, entrait dans le champ des activités garanties au titre de la police d'assurance décennale de sorte que la SARL [Y] Immobilier était fondée à se prévaloir de l'action directe contre la SA Axa France Iard. Sur le coût des réparations, le tribunal a considéré que le préjudice matériel était justifié à hauteur de 839'891,70 euros soit, après le versement par l'assureur de la SARL [Y] Immobilier d'une somme de 500'000 euros selon un accord du 11 juin 2015, une somme restant due de 379'891,70 euros. Il a rejeté la demande de la SARL [Y] Immobilier à hauteur de 40'000 euros au motif qu'il n'était pas rapporté la preuve que des travaux supplémentaires pour ce montant étaient en lien avec les travaux effectués dans le cadre de la reconstruction du hall sinistré. Sur les appels en garantie formés par la SA Axa France Iard, il a rappelé que le rapport d'expertise ne mettait pas en évidence une quelconque faute de la SA [Localité 1] Construction ou de la SAS Astron Buildings. Pour débouter la SARL Stockedis Plus de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'exploitation, il a jugé qu'elle ne produisait aucun élément permettant d'établir l'existence d'un contrat pour l'occupation des locaux affectés par le sinistre et de déterminer le montant des loyers perdus. Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 3 août 2023, la SA Axa France Iard a interjeté appel du jugement aux fins d'annulation et subsidiairement d'infirmation du jugement en ce que le tribunal a - dit que la SAS Sbe Ingénierie est responsable des désordres constatés sur le bâtiment dénommé hall B [Adresse 4] à [Localité 5] à la suite du sinistre survenu le 4 août 2014 et ce, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, - condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 339 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, - dit que cette somme sera majorée de la TVA en vigueur au jour du présent jugement, - débouté la SA Axa France Iard de sa demande d'appel en garantie, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, de la SA [Localité 1] Construction et de la SAS Astron Buildings, ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir la CAMBTP et les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles, - débouté la SARL Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d'exploitation, - débouté les parties pour le surplus, - condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard à payer la somme de 15 000 euros à la SARL [Y] Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France Iard à verser la somme de 4 000 euros aux compagnies MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d'assureur de la SAS Astron Buildings, 2 500 euros à la SAS Astron Buildings et 1 000 euros à la CAMBTP, ès qualités d'assureur de la SA [Localité 1] Construction, - condamné in solidum la SAS Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard aux dépens, comprenant les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Par conclusions transmises par voie électronique au greffe le 26 janvier 2024 la SARL Groupe Ecade a formé un appel incident. La SARL Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, la SAS [Y] Finances et l'EURL [Y] Energie ont également formé un appel incident par conclusions transmises par voie électronique au greffe le 23 janvier 2024. Le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier selon une ordonnance du 9 décembre 2025. L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2025. A l'audience, la SARL Groupe Ecade a été invitée à justifier de la fusion-absorption de la SAS Sbe Ingénierie par la SARL Volumes et Images et du changement de dénomination de celle-ci pour Groupe Ecade. Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 23 décembre 2025, la SARL Groupe Ecade produit l'annonce du Bodacc du 1er et 2 juin 2024, la modification des statuts, l'annonce du Bodacc du 28 et 29 mai 2022 et un extrait K-Bis du 18 décembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025, la SA Axa France Iard demande à la cour de : juger que la mission de diagnostic confiée à Sbe Ingénierie par [Y] Immobilier ne constitue pas des travaux de construction, juger que [Y] Immobilier n'est pas le maître de l'ouvrage de la réalisation de l'installation photovoltaïque, infirmer le jugement en ce qu'il retient la responsabilité décennale de Sbe Ingénierie et la condamne en sa qualité d'assureur au titre de la garantie obligatoire, débouter [Y] Immobilier de sa demande de condamnation à son encontre, juger doublement irrecevable la demande de [Y] Energie, formée pour la première fois en cause d'appel, à son encontre, juger que les dommages dont il est demandé réparation n'affectent pas l'installation photovoltaïque neuve mais le hall B, ouvrage existant, juger que les parties existantes de l'ouvrage endommagées ne sont pas incorporées dans les travaux neufs, juger que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale à raison des dommages affectant les équipements dissociables adjoints à un ouvrage existant ne sont pas réunies, infirmer le jugement en ce qu'il fait application de la garantie décennale obligatoire aux dommages affectant le hall B, débouter [Y] Immobilier de sa demande de condamnation à son encontre, débouter Sbe Ingénierie et partant la SARL Groupe Ecade de ses demandes de condamnations à son encontre, juger que les garanties RC souscrites auprès d'elle ne sont pas mobilisables à la date de la réclamation ni à titre subséquent, juger irrecevable la demande subsidiaire formée par [Y] Energie à son encontre au titre de la mobilisation de ses garanties RC, demande nouvelle en cause d'appel, et l'en débouter, débouter [Y] Immobilier et toute partie formant un appel en garantie de leur demande formée à son encontre au titre de la mobilisation de ses garanties RC lesquelles ne sont pas mobilisables, l'assureur RC à la date de la réclamation étant la CAMBTP, subsidiairement, faire application des limites de garanties, juger que la responsabilité de Sbe Ingénierie dans la survenance des dommages n'est pas établie, débouter [Y] Immobilier de sa demande de condamnation à son encontre, subsidiairement, juger que le tribunal a statué ultra petita s'agissant de la TVA et qu'en tout état de cause [Y] Immobilier n'est pas fondée à solliciter une indemnisation TTC, infirmer le jugement en ce qu'il a majoré le montant de la condamnation au titre des travaux de la taxe sur la valeur ajoutée, dire que le montant de la condamnation sera prononcé HT, faire application des limites de garantie des polices d'assurance souscrites par Sbe Ingénierie auprès d'elle, telles que stipulées dans les conditions particulières, à savoir une franchise de 10% du montant du sinistre avec un minimum de 3 048,98 euros (20 000 francs) par sinistre et un maximum de 7 622,45 euros (50 000 francs) par sinistre, condamner in solidum [Localité 1] Constructionet son assureur la CAMBTP par ailleurs assureur de Sbe Ingénierie, Lindab Building aux droits de laquelle vient Astron Buildings et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles et [Y] Immobilier à la relever indemne et à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, débouter toutes parties de leurs éventuels appels incidents et demandes formés à son encontre, débouter [Localité 1] Construction et la CAMBTP de leurs appels en garantie à son encontre, débouter Sbe Ingénierie, Groupe Ecade de leurs appels en garantie à son encontre, débouter Lindab Building de l'ensemble de ses demandes, notamment d'appel en garantie à l'encontre de la concluante et demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des frais irrépétibles, condamner in solidum [Y] immobilier, [Y] Energie, [Y] Finances, Stockedis plus, [Localité 1] Construction et son assureur la CAMBTP par ailleurs assureur de Sbe Ingénierie, Lindab Building aux droits de laquelle vient Astron Buildings et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurance Mutuelles venant aux droits de Covea Rrisks à lui payer la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, en ce compris la somme de 45 000 euros dont l'assureur a fait l'avance à titre de la provision de l'expert judiciaire. Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard fait valoir que la SAS Sbe Ingénierie avait à sa charge une mission de diagnostic de la charpente métallique préalablement à la réalisation de l'installation photovoltaïque, que ce type de mission ne peut être considérée comme participant à des travaux de construction et en outre que la SARL [Y] Immobilier n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage de sorte que la responsabilité de la SAS Sbe Ingénierie ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle souligne que c'est l'EURL [Y] Energie qui est maître de l'ouvrage des travaux litigieux et que si elle demande à hauteur d'appel la réparation de l'immeuble sinistré sur le fondement de la garantie décennale, cette demande est irrecevable comme étant une demande nouvelle en cause d'appel et en ce qu'elle ne justifie pas avoir la qualité pour solliciter une telle indemnisation, n'étant pas propriétaire de l'immeuble sinistré. Elle expose que la SARL [Y] Immobilier ne recherche en réalité pas la responsabilité décennale et la couverture d'assurance obligatoire pour la réparation de désordres affectant les travaux réalisés mais pour des désordres par répercussion causés à l'ouvrage existant, relevant que les panneaux photovoltaïques n'ont fait l'objet d'aucune réfection. Elle souligne qu'il importe donc peu que les travaux neufs soient qualifiés d'éléments d'équipement indissociable au sens de l'article 1792 du code civil, dès lors que les dommages n'affectent pas ces travaux mais l'ouvrage existant. Elle soutient en outre que même si la responsabilité de la SAS Sbe Ingénierie devait être confirmée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'assurance obligatoire de cette responsabilité ne peut trouver à s'appliquer à l'effondrement de la toiture du bâtiment existant dans la mesure où conformément à l'article L. 243-1-1 du code des assurances, l'ouvrage existant n'est pas totalement incorporé dans l'ouvrage neuf. Enfin, elle rappelle que la Cour de cassation a renoncé expressément à sa jurisprudence relative aux quasi-ouvrages. Ainsi, elle soutient que les dommages subis par la SARL [Y] Immobilier sont des dommages causés aux tiers, indemnisables sur le fondement de la responsabilité civile des intervenants aux travaux et susceptibles d'être couverts par les assurances de cette responsabilité civile. A ce titre, elle précise que la garantie responsabilité civile souscrite auprès d'elle par la SAS Sbe Ingénierie ne peut trouver à s'appliquer dans la mesure où elle a été résiliée à compter du 1er janvier 2012, soit avant la date de la réclamation survenue le 7 octobre 2014, et qu'une garantie responsabilité civile a été souscrite par la SAS Sbe Ingénierie auprès de la CAMBTP à effet au 1er janvier 2012. Elle mentionne en tout état de cause les limites de garantie, d'exclusion, les plafonds et franchises pouvant être opposés à tous dans le cadre d'une assurance facultative. Elle demande également l'infirmation du jugement en ce que seule la responsabilité de la SAS Sbe Ingénierie a été retenue. Elle considère que c'est à tort que le tribunal a retenu que la SAS Sbe Ingénierie est intervenue pour étudier et dimensionner les confortements des deux halls et souligne qu'il n'est pas établi que les dommages affectant le hall B sont imputables à un manquement de la SAS Sbe Ingénierie qui est intervenue en sous-traitance de la SA [Localité 1] Construction pour faire une étude relative au hall A. Elle expose que la SA [Localité 1] Construction a engagé sa responsabilité en faisant l'économie ou en ne suggérant pas au maître de l'ouvrage de recourir à un architecte ou à un maître d''uvre pour les travaux, en ne soumettant pas les travaux à un contrôle technique et en recourant à une simple déclaration travaux. Elle ajoute que la SA [Localité 1] Construction n'a émis aucune réserve sur les hypothèses de calcul prises en compte par la SAS Sbe Ingénierie pour calculer le confortement de la charpente, ni vérifier les plans qui ont été transmis à la SAS Sbe Ingénierie pour que celle-ci mène à bien ses calculs. Sur l'intervention de la SAS Astron Buildings, qui est intervenue en sous-traitance de la SA [Localité 1] Construction au titre de l'étude et la fabrication de la structure neuve, elle relève qu'elle a effectué une vérification de la toiture existante et a confirmé que la structure était dimensionnée pour supporter une charge additionnelle. Elle en conclut, compte tenu de la cause du sinistre, qui est un sous-dimensionnement de la structure, que la SAS Astron Buildings a manqué à son obligation de résultat et qu'elle peut en conséquence invoquée, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ce manquement contractuel. Elle demande dans ces conditions à être garantie par la SA [Localité 1] Construction, la SAS Astron Buildings et leurs assureurs de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Sur le montant qui a été accordé par le tribunal à la SARL [Y] Immobilier, elle précise que l'indemnité retenue a été majorée du montant de la TVA et que le tribunal a statué sur ce point ultra petita. Sur la demande formée par la SARL Stockedis Plus au titre d'une prétendue perte d'exploitation, si la SA [Localité 1] Construction et la CAMBTP forment un appel en garantie contre elle, elle rappelle qu'elle est assureur de responsabilité civile décennale et que ses garanties ne sont pas mobilisables s'agissant d'une perte d'exploitation. Enfin, elle s'oppose à l'appel incident de la SARL [Y] Immobilier qui demande une somme complémentaire de 40'000 euros au motif que l'avenant sur lequel repose cette somme n'est pas produit et que la consistance des travaux complémentaires n'est pas déterminée. Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 23 octobre 2025, la SARL Stockedis Plus, la SARL [Y] Immobilier, la SAS [Y] Finances et l'EURL [Y] Energie demandent de : 1- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la société Sbe Ingénierie et de la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, au profit de la SARL [Y] Immobilier à la somme de 339 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal, et statuant à nouveau, condamner in solidum la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard, ès qualités d'assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 379 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 30 mai 2023, à supposer que la qualité de maître de l'ouvrage puisse être reconnue à la société [Y] Energie comme l'affirme la société Axa France Iard, condamner in solidum la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie et la SA Axa France, ès qualités d'assureur garantie décennale de la SAS Sbe Ingénierie, à payer à l'EURL [Y] Energie la somme de 379 891,78 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 30 mai 2023, à titre subsidiaire, à supposer que la garantie décennale soit jugée inapplicable, et/ou que Axa ne doivent pas sa garantie au titre de sa police garantie décennale, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité de droit commun la société Sbe Ingénierie et ses assureurs RC, la CAMBTP et Axa France Iard, ainsi que la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, à payer à la société [Y] Immobilier ou subsidiairement à la société [Y] Energie une somme de 379 891,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement du 30 mai 2023, 2- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d'exploitation, et statuant à nouveau, condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle la société Sbe Ingénierie et ses assureurs RC, la CAMBTP et Axa France Iard, ainsi que la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, à verser à la société Stockedis Plus une somme de 81 000 euros représentant son préjudice d'exploitation, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement le 30 mai 2023, 3- donner acte aux sociétés Stockedis plus, [Y] immobilier, [Y] Finances et [Y] Energie de ce qu'elles s'en rapportent à prudence de justice sur la demande d'Axa France Iard concernant la fixation du montant de la condamnation sur une base exclusivement hors taxes, débouter la société Axa France Iard de son appel, débouter la société Groupe Ecade, venant aux droits de la société Sbe Ingénierie, de son appel incident et de toutes ses demandes, confirmer pour le surplus en ses autres dispositions non frappées par l'appel incident des concluantes le jugement entrepris, 4-condamner in solidum la société Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, la société Axa France Iard et la CAMBTP à verser à la société [Y] Immobilier et subsidiairement à la société [Y] Energie, et à la société Stockedis Plus une somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, 5-juger à titre principal irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir, outre l'acquisition de la prescription quinquennale, et subsidiairement infondée la société Axa France Iard en sa demande de condamnation à remboursement de la somme de 45 000 euros correspondant aux provisions réglées non par elle-même, mais exclusivement par la société Axa Entreprises, ès qualités d'assureur multirisques de la société stockedis Plus, 6-en tout état de cause, débouter les sociétés Sbe Ingénierie, la SARL Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, déclarant venir aux droits de la SARL Sbe Ingénierie, Axa France Iard, [Localité 1] Construction et la CAMBTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions préjudiciant aux concluantes et contraires aux présentes écritures, 7-condamner in solidum la société Axa France Iard et toute autre partie succombante aux entiers dépens d'appel. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la SARL [Y] Immobilier a qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors que la SARL [Y] Immobilier et l'EURL [Y] Energie ont convenu que l'action en garantie décennale sera exercée par le propriétaire du bâtiment, qui est par principe propriétaire des ouvrages qui y sont édifiés. Elles précisent que la Cour de cassation attache la qualité de maître de l'ouvrage à la propriété du terrain ou de l'ouvrage préexistant sur lequel sont réalisés les travaux de construction et contestent le développement de la SA Axa France Iard selon lequel le commanditaire des travaux est maître de l'ouvrage indépendamment des droits réels sur l'immeuble. Elles ajoutent que la société Sbe Ingénierie a réalisé le diagnostic des bâtiments en vue de la construction envisagée à la demande de la SARL [Y] Immobilier. Elles indiquent par ailleurs que les techniciens d'études sont soumis à la responsabilité décennale. Elles mentionnent que rien n'interdit à l'EURL [Y] Energie de se prévaloir à titre subsidiaire de la qualité de maître de l'ouvrage pour demander l'application à son profit de la garantie décennale, cette demande étant recevable en cause appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance, à savoir obtenir la prise en charge des frais de reconstruction de l'immeuble effondré. Elles précisent que la garantie décennale continue à s'appliquer lorsque les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant constituent en eux-mêmes un ouvrage et qu'en l'espèce les travaux réalisés s'apparentent à la construction d'un ouvrage neuf. Elles soutiennent que l'ouvrage que constitue la charpente qui a cédé sous le poids de la station photovoltaïque était incorporé dans les travaux neufs de sorte que l'exception prévue par l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances doit trouver à s'appliquer et que l'assurance responsabilité décennale est applicable, le dommage ayant été causé à un ouvrage préexistant totalement incorporé à l'ouvrage neuf, l'un et l'autre n'étant pas dissociables. Elles contestent l'appel incident de la SAS Sbe Ingénierie qui demande sa mise hors de cause alors même que l'expert judiciaire a réfuté les dire qui lui étaient présentés tant par celle-ci que par la SA Axa France Iard et qu'il a conclu que le diagnostic de la structure existante réalisée et la définition des renforcements avaient abouti à des prestations défectueuses. Elles précisent que la mission de la société Sbe Ingénierie portait également sur le hall B et non uniquement sur le hall A. Elles contestent que la SA Axa France Iard puisse opposer ses limites de garantie s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire. Subsidiairement, elles font valoir qu'elles sont bien fondées à agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. Elles exposent que du fait de la mauvaise exécution de sa mission d'expertise de la charpente, la société Sbe Ingénierie a permis l'installation d'une station photovoltaïque sur une charpente trop faible au point qu'un effondrement est intervenu, de sorte qu'elle est tenue à indemnisation et que son assureur de responsabilité doit sa garantie. Elles indiquent que la CAMBTP ne peut refuser sa garantie, ne justifiant pas de l'existence dans son contrat d'une clause instaurant un système base fait dommageable, la police faisant au contraire mention d'une base réclamation pour ce qui est de la responsabilité civile exploitation professionnelle. La SARL Stockedis Plus demande l'indemnisation de la perte des loyers subie pour la période d'août 2014 à juillet 2015, soit une somme de 81'000 euros. La SARL [Y] Immobilier fait état d'un préjudice d'un montant de 379'891,78 euros. Elles demandent également la condamnation de la SA Axa France Iard au paiement de ces sommes au titre de la police d'assurance souscrite par la société Sbe Ingénierie, sur le fondement de l'article L. 124-5 du code des assurances, le sinistre étant survenu et ayant été déclaré en août 2014, soit moins de cinq ans après la résiliation du contrat d'assurance, en décembre 2011. Elles indiquent que la SA Axa France Iard est irrecevable à demander le remboursement d'une somme de 45'000 euros dans la mesure où elle n'a jamais réglé cette somme en qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la société Sbe Ingénierie, cette somme ayant été en réalité versée par la SA Axa Entreprises, assureur multirisque de la SARL Stockedis Plus. Elles ajoutent que cette demande se heurte au surplus à la prescription quinquennale puisque cette somme a été versée à hauteur de 10'000 euros le 28 novembre 2014 et à hauteur de 35'000 euros le 16 décembre 2016. La SARL [Y] Immobilier demande, sur appel incident, le paiement d'une somme supplémentaire de 40'000 euros correspondant aux travaux supplémentaires effectués par la société Framatec, travaux justifiés par la production du devis du 25 août 2015 et d'une attestation de la société Secalor. La SARL Stockedis Plus sollicite quant à elle, sur appel incident, sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun l'indemnisation de son préjudice constitué par l'absence de perception de loyers pendant douze mois, indiquant produire le contrat de bail de son locataire et deux attestations de son expert-comptable. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe le 10 avril 2024, la SA [Localité 1] Construction, la CAMBTP et la SARL Groupe Ecade demandent à la cour de : statuer ce que de droit sur l'appel de la société Axa France Iard en ce qu'il est dirigé à l'encontre des sociétés Stockedis Plus, [Y] Immobilier, [Y] Finances et [Y] Energie, le rejeter pour le surplus, rejeter l'appel incident et provoqué subsidiaire de la société Astron Buildings et le dire mal fondé, rejeter l'appel incident des sociétés [Y] Immobilier, [Y] Finances, [Y] Energie et Stockedis Plus et le dire mal fondé, recevoir au contraire la Sarl Groupe Ecade, anciennement Volumes et images, venant aux droits de la SARL Sbe Ingénierie par voie de fusion-absorption, en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SAS Sbe Ingénierie est responsable des désordres sur le fondement de l'article 1792 du code civil, a condamné in soldium la société Sbe Ingénierie et la SA Axa France Iard à payer à la SARL [Y] Immobilier la somme de 339 891,78 euros majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa notification, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise et a débouté la société Sbe Ingénierie de son appel en garantie subsidiaire à l'encontre de la SA Axa France Iard, et statuant à nouveau de ces chefs, juger que la preuve de l'imputabilité des désordres à l'intervention de la société Sbe Ingénierie n'est pas rapportée et qu'ainsi sa responsabilité dans la survenance des dommages n'est pas établie. mettre en conséquence la SAS Sbe Ingénierie hors de cause et débouter la société [Y] Immobilier ainsi que la société Stockedis Plus de toutes demandes à son encontre et partant à l'encontre de la SARL Groupe Ecade, tant au titre de la garantie décennale que sur le fondement de la responsabilité civile, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande nouvelle en appel formée à titre subsidiaire par la société [Y] Energie sur le fondement de la garantie décennale, la rejeter, subsidiairement, si par impossible la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la SAS Sbe énergie et en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société Axa France Iard à répondre des désordres, l'infirmer sur les montants et en ce qu'il a débouté la société Sbe énergie de son appel en garantie dirigé contre son assureur décennal, la SA Axa France Iard, et statuant à nouveau de ces seuls chefs, juger que le tribunal a statué ultra petita s'agissant de la TVA et qu'en tout état de cause, la société [Y] Immobilier n'est pas fondée à solliciter une indemnisation TTC, dire que le montant de la condamnation sera prononcé HT, en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société Sbe énergie au paiement de la somme de 339 891,78 € HT et débouté la société Stockedis Plus de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de perte d'exploitation, débouter la société [Y] Immobilier du surplus de sa demande, condamner la SA Axa France Iard à garantir la SAS Sbe Ingénierie et partant la SARL Groupe Ecade qui vient dans ses droits de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, plus subsidiairement encore et si par impossible la cour retenait la responsabilité civile de droit commun de la société Sbe Ingénierie et partant de la société Groupe Ecade, limiter la condamnation au paiement de la somme de 339 891,78 € HT, débouter la société [Y] Immobilier du surplus de sa demande, débouter la société Stockedis Plus de toute demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'exploitation, condamner la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile à garantir la SAS Sbe Ingénierie et partant la SARL Groupe Ecade qui vient dans ses droits de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, rejeter toutes demandes dirigées contre la CAMBTP en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Sbe Ingénierie et mettre la CAMBTP hors de cause en cette qualité, confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Axa France Iard de son appel en garantie et de ses demandes dirigées à l'encontre de la société [Localité 1] Construction et de la CAMBTP, débouter la société Astron Buildings de son appel en garantie à l'encontre de la SAS Sbe Ingénierie ainsi que toutes autres parties de toutes autres demandes formées contre la société Sbe Ingénierie et partant la société Groupe Ecade, la société [Localité 1] Construction et la CAMBTP, condamner les sociétés [Y] Immobilier, [Y] Energie, Stockedis Plus, la SA Axa France Iard et la société Astron Buildings et ce in solidum, et plus subsidiairement encore tous autres succombants en tous les frais et dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel, ainsi qu'à payer à la société Groupe Ecade venant aux droits de la Sbe Ingénierie, à la société [Localité 1] Construction ainsi qu'à la CAMBTP, la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Groupe Ecade indique faire siens les arguments de son assureur la SA Axa France Iard et ajoute qu'il appartient au demandeur dans le cadre de la responsabilité décennale, de rapporter la preuve de l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés. Elle précise qu'elle a été chargée par la SARL [Y] Immobilier d'établir un diagnostic de l'état de la charpente du hall A sans aucune mission de dimensionnement des confortements. Le sinistre ayant touché le hall B, elle en conclut que sa responsabilité ne peut être retenue. Elle ajoute que la SA [Localité 1] Construction lui a sous-traité une vérification structurelle de la charpente métallique avec proposition de confortements ne portant que sur le hall A et non sur le hall B. Elle fait également valoir que le sinistre a pour origine un mauvais positionnement des descentes d'eaux pluviales du bâtiment B et que les désordres ne sont en conséquence pas imputables aux travaux complémentaires de mise en 'uvre de panneaux photovoltaïques sur la toiture, ni un manque d'investigation auquel elle n'était au surplus pas tenue contractuellement. Sur les montants, elle constate que le tribunal a mis à sa charge la somme de 339'891,68 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du jugement alors que la SARL [Y] Immobilier n'avait pas sollicité une telle majoration. Elle indique également que le montant de la TVA ne constitue pas un préjudice indemnisable pour la SARL [Y] Immobilier qui ne peut obtenir une indemnisation TTC sous peine d'enrichissement sans cause. Sur l'appel incident formé par la SARL [Y] Immobilier qui demande une somme complémentaire de 40'000 euros, elle relève que cette somme correspond à des travaux supplémentaires qui auraient fait l'objet d'un avenant, sans que ces travaux ne puissent être rattachés à la reconstruction à l'équivalent du hall sinistré. Elle constate que l'avenant produit à hauteur d'appel est postérieur à la réalisation des travaux, qu'il n'est pas justifié de sa régularisation par la SARL [Y] Immobilier et qu'il n'a pas été soumis à la vérification de l'expert judiciaire. Sur l'appel incident formé par la SARL Stockedis Plus, qui demande l'indemnisation de son préjudice d'exploitation à hauteur de 81'000 euros, elle reprend les termes du rapport établi par M. [U] le 28 novembre 2017 selon lequel la SARL Stockedis Plus a pu utiliser les surfaces disponibles dans les autres bâtiments pour compenser la fermeture du hall B de sorte que le sinistre n'a pas impacté son activité. A titre subsidiaire, elle demande que la SA Axa France Iard, son assureur de responsabilité décennale, soit condamnée à la garantir des condamnations qui seraient mises à sa charge. S'agissant de l'appel en garantie formé par la SA Axa France Iard à l'encontre de la SA [Localité 1] Construction et la CAMBTP, elles exposent qu'il n'a ni fondement, ni justification. Elles demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a été jugé que la SA Axa France Iard n'était pas fondée à rechercher la responsabilité délictuelle de la SA [Localité 1] Construction en l'absence de toute faute de sa part. Sur l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la SAS Astron Buildings contre la société Sbe Ingénierie, celle-ci en demande le rejet en l'absence de démonstration de toute faute. Elle souligne que si la qualité de maître de l'ouvrage n'était pas reconnue à la SARL [Y] Immobilier, la demande formée par l'EURL [Y] Energie est une demande irrecevable comme nouvelle. La SARL Groupe Ecade et la CAMBTP, son assureur responsabilité civile, relèvent que les demandes formées par la SARL [Y] Immobilier et par la SARL Stockedis Plus sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun à leur encontre devront être rejetées en l'absence de démonstration de l'imputabilité des désordres aux missions confiées à la SARL Groupe Ecade. La CAMBTP expose par ailleurs qu'elle n'était pas l'assureur de la société Sbe Ingénierie à la date de la déclaration de chantier, ni à l'époque de la réalisation des travaux, ni à la date de leur réception, son contrat souscrit ayant pris effet le 1er janvier 2012. Elle ajoute qu'en cas de contrats successifs d'assurance de responsabilité civile, le fait dommageable doit être pris en compte pour déterminer l'assureur garant et qu'en l'espèce c'
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 1792-2 du code civil.article 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 124-5 du code des assurancesarticle 1792 du code civil ne définit pas ce quarticle 1240 du code civil à son encontre et en ce
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df24e0cdc6046d474839e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA