Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df2697cdc6046d47485fae
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 1 352 873 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] CHAMBRE A - COMMERCIALE JC/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/02084 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4QB jugement du 28 Juillet 2021 Tribunal de Commerce de LAVAL n° d'inscription au RG de première instance 2020 01043 ARRET DU 14 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A.S. SACOR SALAISONS ET CONSERVES DU ROUERGUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21092 et par Me Christophe BRINGER de la SCP LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocat plaidant au barreau de l'AVEYRON INTIMEE : S.A.S. SOCIETE DES TRANSPORTS ROCHE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 321127 et par Me Thibaut CRESSARD de la SELARL CRESSARD LE GOFF AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 10 Février 2026 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, Présidente de chambre M. CHAPPERT, Conseiller Mme BOURGOUIN, Conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 14 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Salaisons et Conserves du Rouergue (SAS Sacor) est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits de charcuterie de qualité 'Label rouge' et de produits pré-tranchés. Elle est en relations d'affaires avec [V] [T] & Co. Ltd, société de droit anglais, à laquelle elle vend ses marchandises. Les ventes sont, d'après la SAS Sacor, faites en 'départ usine' (ou 'ex.works'), c'est-à-dire que la société met les palettes à disposition sur son quai d'expédition, le transporteur s'occupant de la charger dans son camion et le coût du transport étant assumé par [V] [T] & Co. Ltd. La SAS STT Froid était généralement chargée du transport mais elle l'a, à plusieurs reprises, sous-traité à la SAS Société des Transports Roche. Plusieurs des factures émises par la SAS Société des Transports Roche sont demeurées impayées. Par un jugement du 2 octobre 2019, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS STT Froid. La SAS Société des Transports Roche a, par une lettre recommandée du 15 octobre 2019, déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant total de 13 528,73 euros correspondant à quatre factures n° 31741 (30 juin 2019), n° 32119 (31 juillet 2019), n° 3297 (31 août 2019) et n° 32635 (30 septembre 2019). Par une lettre du 15 octobre 2019, la SAS Société des Transports Roche a mis en demeure la SAS Sacor, à laquelle elle attribue la qualité d'expéditeur, de procéder au paiement des factures de transport à concurrence de la somme de 11 805,47 euros. La SAS Sacor s'y est opposé par une lettre en réponse de son conseil du 13 novembre 2019. Après un nouvel échange de correspondances, la SAS Société des Transports Roche a fait assigner la SAS Sacor en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d'huissier du 20 mai 2020. Par un jugement du 28 juillet 2021, le tribunal de commerce de Laval a : - déclaré la SAS Sacor partie au contrat de transport, - rejeté l'exception soulevée par la SAS Sacor et s'est déclaré compétent, - condamné la SAS Sacor à payer à la SAS Société des Transports Roche la somme de 11 805,47 euros, - condamné la SAS Sacor à payer à la SAS Société des Transports Roche la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. La SAS Sacor a formé appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs et intimant la SAS Société des Transports Roche. Les parties ont conclu et l'affaire a été clôturée le 26 janvier 2026, conformément à l'avis de clôture et de fixation adressé aux parties par le greffe le 17 septembre 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Sacor demande à la cour : - de réformer le jugement dont appel, - de rejeter l'ensemble des demandes de la SAS Société des Transports Roche, - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel. Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 3 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Société des Transports Roche demande à la cour : - de confirmer le jugement du 28 juillet 2021 en ce qu'il a : * déclaré la SAS Sacor partie au contrat de transport, * condamné la SAS Sacor à lui payer la somme de 11 805,47 euros, * condamné la SAS Sacor à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de débouter la SAS Sacor de ses demandes, fins et conclusions, - de la condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Bien que la déclaration d'appel porte également sur le chef du jugement qui a rejeté l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par la SAS Sacor, qui a rejeté le sursis à statuer et qui a rejeté la demande d'écarter certaines des pièces produites par la SAS Société des Transports Roche, aucune des parties ne reprend ces demandes devant la cour ni ne développe de moyen, en fait ou en droit, pour critiquer la décision des premiers juges sur ces points. De ce fait, le jugement sera confirmé de ces différents chefs. - sur l'action directe : La SAS Société des Transports Roche entend exercer contre la SAS Sacor l'action directe prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce, lequel dispose que le voiturier a une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Cette disposition est d'ordre public mais il appartient à l'intimée, qui agit en paiement, de rapporter la preuve que ses conditions sont réunies et, notamment, que la SAS Sacor a la qualité d'expéditeur. L'expéditeur est celui qui conclut le contrat de transporteur avec le voiturier, si bien que toute la question est de savoir qui, de la SAS Sacor ou de [V] [T] & co. Ltd, a conclu le contrat de transport avec la SAS STT Froid, qui l'a sous-traité à la SAS Société des Transports Roche. Il n'est pas discuté que les transports dont le paiement est poursuivi ont tous été effectués en exécution du contrat de vente conclu entre la SAS Sacor et [V] [T] & co. Ltd. Or, cette dernière atteste '(...) avoir réglé toutes les factures dans leur intégralité à STT Froid pour les transports mentionnés ci-dessous sur la base ex.works et Sacor n'est pas responsable des frais afférents aux factures jointes émises par le sous-traitant nommé par STT Froid' (traduction de la cour). L'appelante ne produit pas les factures visées dans cette attestation et il n'est donc pas possible de s'assurer qu'elles incluent bien celles dont la SAS Société des Transports Roche demande le paiement. Il n'en reste pas moins que cette attestation confirme la stipulation habituelle d'un Incoterm ex.works dans les contrats de vente entre l'appelante et [V] [T] & co. Ltd, dont l'effet est de charger cette dernière seule des opérations de transport et, par là, de conclure le contrat de transport. C'est au demeurant en ce sens que l'appelante produit, à titre d'illustration, des lettres de voiture émises par la SAS STT Froid sur une période non concernée par le présent litige, qu'elle n'a signée qu'en qualité de simple 'remettant'. L'intimée oppose, par contraste, que la SAS Sacor a signé ses lettres de voiture en qualité d''expéditeur'. Elle en justifie par la production de photocopies de ces lettres de voiture qui, pour autant qu'elles sont quasiment toutes illisibles, n'en laissent pas moins apparaître le tampon et la signature de l'appelante sous une mention 'signature(s) et cachet(s) de l'expéditeur'. Mais la conséquence à en tirer doit toutefois être relativisée, dans la mesure où il s'agit d'une mention dactylographiée du document-type utilisé par la SAS Société des Transports Roche, qu'aucune place n'est laissée pour une signature en une autre qualité et qu'en tout état de cause, il convient de s'attacher aux conditions concrètes de l'exécution des contrats sans s'arrêter aux dénominations choisies par les parties. C'est précisément ce que l'intimée s'attache à faire à partir des annotations qui ont été portées dans différentes lettres de voiture et, plus particulièrement, d'une lettre de voiture du 11 juin 2019 (n° AF125802), afférente à l'un des transports concernés par la facture n° 31741, sur laquelle il peut être lu que le chargement a été effectué par l'expéditeur par ailleurs désigné comme étant la SAS Sacor. Les autres lettres de voiture versées aux débats au soutien des factures litigieuses sont illisibles et l'intimée, qui supporte la charge de la preuve, ne peut pas utilement faire grief à la SAS Sacor de ne pas elle-même verser les exemplaires de ces lettres de voiture qu'elle affirme être demeurés en sa possession. La lettre de voiture du 17 juin 2019 (n° AF 123409), également citée par l'intimée, n'est pas relative à la SAS Sacor mais à un tiers (SAS Stef Logistique Pays de Loire). La lettre de voiture du 11 juin 2019 (n° AF 125802), de même qu'une autre lettre de voiture du 21 mai 2019 (n° AF 120711) mais qui n'est pas relative à une prestation couverte par les factures litigieuses, sont appuyées par les attestations des deux conducteurs qui ont assuré les transports à ces occasions. Certes, ces témoignages émanent de salariés de l'intimée et la SAS Sacor en conteste la véracité, ce pour quoi elle justifie avoir déposé plainte à l'encontre des deux témoins. Pour autant, le fait que les faits relatés sont corroborés par les mentions portées dans les lettres de voiture conduit à leur reconnaître une force probante. L'un comme l'autre des témoins atteste que ce sont les salariés de la SAS Sacor qui ont chargé les palettes dans leur semi-remorque lors des opérations du 21 mai 2019 et du 11 juin 2019. De là, la SAS Société des Transports Roche entend en conclure que la SAS Sacor ne se contentait pas de mettre les marchandises à disposition des conducteurs sur son quai d'expédition mais qu'elle en assurait leur chargement dans les semis-remorques, agissant ainsi comme un expéditeur. Toutefois, la SAS Sacor produit de son côté trois attestations, desquelles ressort que le chargement des camions, y compris de la SAS STT Froid et de la SAS Société des Transports Roche, était toujours effectué par le chauffeur, auquel un transpalette était mis à disposition. Ces trois attestations émanent toutes des salariés de l'appelante (chef de secteur, chef d'équipe et responsable de quai) et pour cause, puisque les déclarants sont précisément ceux qui étaient chargés des opérations de délivrance des marchandises ou de leur organisation. Elles sont au demeurant confortées par les cinq lettres de voiture de la SAS Société des Transports Roche, produites par l'appelante, qui indiquent que le chargement a été effectué par le conducteur. Pour contradictoires qu'ils puissent sembler au premier abord, les éléments fournis par les parties ne sont pas absolument inconciliables en ce qu'ils laissent comprendre que le chargement des marchandises était habituellement effectué par le conducteur, ce qui n'a pas empêché la SAS Sacor d'y procéder épisodiquement. Mais l'intimée ne démontre pas qu'il en a été ainsi au-delà des deux opérations du 21 mai 2019 et du 11 juin 2019, sachant que seule cette dernière est concernée par les factures dont elle demande le paiement à la SAS Sacor. Enfin, l'intimée soulève que les contrats d'affrètement et les lettres de voiture ne mentionnent pas que l'Incoterm 'ex.works' et que le contrat qui a été conclu entre la SAS Sacor et [V] [T] & co. Ltd ne lui est pas opposable. Certes, la SAS Société des Transports Roche n'a pas été partie au contrat de vente mais elle est néanmoins intervenue comme sous-traitante de la SAS STT Froid, laquelle a signé le contrat principal de transport avec l'expéditeur. Par ailleurs, il est exact que le contrat de transport est distinct du contrat de vente et que ce dernier est en principe inopposable au transporteur. Mais il n'en va ainsi qu'autant que le transporteur ne connaît pas l'identité de l'expéditeur réel. L'intimée souligne exactement qu'aucun des documents produits ne comporte la mention de l'Incoterm 'ex.works'. Pour autant, la SAS Sacor produit au moins trois lettres de voiture signées par l'intimée, qui indiquent expressément que le transport est un 'groupage STT Froid pour le compte de [V]' (16 octobre 2018), 'pour le compte de [V]' (23 octobre 2018) et 'groupage STT Froid pour le compte de [V] UK' (9 avril 2019). Les propres confirmations d'affrètement de la SAS STT Froid au profit de la SAS Société des Transports Roche, produits sur une période du 31 mai 2019 au 6 septembre 2019 couvrant la quasi-totalité des factures litigieuses, comportent cette même précision 'marchandises/goods : 33 pal compte [V] pour Angleterre'. Il s'en déduit suffisamment que l'intimée avait connaissance que les transports étaient réalisés pour le compte de [V] [T] & co. Ltd. La SAS Société des Transports Roche échoue en définitive à rapporter la preuve que la SAS Sacor doit être considérée comme étant l'expéditeur, au sens de l'article L. 132-8 du code de commerce, dans les contrats de transport couverts par ses factures du 30 juin 2019, du 31 juillet 2019, du 31 août 2019 et du 30 septembre 2019. La conséquence en est qu'elle n'est pas fondée à exercer l'action directe en paiement de ces factures à l'encontre de l'appelante, sans même qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la question de la preuve du prix convenu par ailleurs débattue par les parties. Le jugement sera par conséquent infirmé et la SAS Société des Transports Roche sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement. - sur les demandes accessoires : Le jugement est également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens. La SAS Société des Transports Roche, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera également condamnée à verser à la SAS Sacor une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Sacor à verser à la SAS Société des Transports Roche une somme de 11 805,47 euros et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ; statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la SAS Société des Transports Roche de sa demande de condamnation de la SAS Sacor au paiement des factures n° 31741 (30 juin 2019), n° 32119 (31 juillet 2019), n° 3297 (31 août 2019) et n° 32635 (30 septembre 2019) ; Déboute la SAS Société des Transports Roche de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Société des Transports Roche à verser la SAS Sacor une somme totale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS Société des Transports Roche aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et elle sarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 132-8 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 132-8 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df2697cdc6046d47485fae
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