Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 14 avril 2026
- ECLI
- 69df26a3cdc6046d474860a6
- Date
- 14 avril 2026
- Condamnation
- 18 360 928 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026, M. [R] et Mme [M] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 20 août 2025 toutes ses dispositions sauf, dans l'hypothèse où la décision serait confirmée sur la régularité de la procédure de saisie, en ce qu'il : -les a autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, sis [Adresse 7] [Localité 11], cadastré section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares ; -fixé à 140 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (prix net vendeur) ; Statuant à nouveau, A titre principal, Déclarer nul le commandement de payer du 23 juillet 2024 et l'assignation à l'audience d'orientation du 11 octobre 2024 délivrés à la requête de la société Crédit logement agissant pour la société LCL ; A titre subsidiaire, Débouter la société LCL de l'ensemble de ses demandes faute de créances exigibles ; Dans ces deux hypothèses, Condamner la société LCL à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société LCL aux entiers dépens ; A titre très subsidiaire. Constater la suspension de la procédure du fait de leur déclaration de recevabilité à une procédure de surendettement ; A titre infiniment subsidiaire, Leur accorder la possibilité de régler le solde de la créance sur deux ans ; A titre très infiniment subsidiaire, Les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi ; Dans ces deux dernières hypothèses, Statuer ce que de droit quant aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2026, la société LCL demande à la cour de : Débouter les consorts [R] [M] de leur demande de voir infirmer le jugement d'orientation du 20 août 2025 rectifié selon jugement du 3 septembre 2025, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable ; Juger qu'il agit par son mandataire la société Crédit logement ; Juger que la société Crédit logement a reçu pouvoir de le représenter dans les procédures de recouvrement qui lui sont confiées et notamment tout pouvoir à l'effet de poursuivre toutes instances de saisies immobilières jusqu'à leur terme ; Juger réguliers le commandement de payer valant saisie et l'assignation en audience d'orientation délivrés à sa requête, représenté par son mandataire la société Crédit logement ; Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ; Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ; Juger que le commandement de saisie immobilière et les actes subséquents n'encourent pas la nullité ; En conséquence, Confirmer le jugement d'orientation du 20 août 2025 rectifié selon jugement du 3 septembre 2025, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'audience de rappel le 17 décembre 2025. Statuant à nouveau, dire que l'audience de rappel sera fixée par le juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quatre mois de l'arrêt rendu, En tout état de cause, condamner M. [X] [R] et Mme [F] [M] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [X] [R] et Mme [F] [M] aux entiers dépens d'appel.
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
[M]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire
le 14 avril 2026
à
Me VIGNON
Me [Localité 1]
AF/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE AVRIL
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04305 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPME
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 2] DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (Rwanda)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F], [Z], [G] [M]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Ségolène VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A. CREDIT LYONNAIS agissant par son mandataire la Société CREDIT LOGEMENT, [Adresse 2] à [Localité 6], RCS [Localité 7] n° B 302 493 275 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 27 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié du 15 juin 2018, M. [X] [R] et Mme [F] [M] ont acquis une maison d'habitation située à [Localité 9], [Adresse 4], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares.
L'acte de vente contenait prêt immobilier par la société Le Crédit lyonnais (la société LCL) pour la somme de 171 369 euros, remboursable en 264 mois, au taux d'intérêts hors assurance de 1,60% l'an. Ce prêt a été garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 2] le 20 juin 2018, volume 2018V, n°807 et 808.
Par acte du 23 juillet 2024, la société LCL, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur ce bien à M. [R] et Mme [M], pour une créance de 177 749,22 euros arrêtée au 10 mai 2024. Ledit commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] le 30 août 2024, 0204P01, volume 2024S, nº65.
Par acte du 11 octobre 2024 la société LCL, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, a fait assigner M. [R] et Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, à l'audience d'orientation du 18 décembre 2024, aux fins de poursuite de la saisie immobilière et adjudication du bien.
Par acte du 16 octobre 2024, la société LCL, agissant par son mandataire, la société Crédit logement, a fait dénoncer la procédure au Trésor public, créancier inscrit.
Par jugement du 20 août 2025, rectifié par le 3 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
-rejeté la demande de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [R] et Mme [M] le 23 juillet 2024, par Me [A] [C], commissaire de justice à [Localité 2], à la demande de la société Crédit logement, indiquant agir sur mandat de la société LCL, par lequel le créancier entend faire saisir une maison d'habitation sise [Adresse 5] ([Adresse 6]), cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiare, pour paiement d' une créance de 177 749,22 euros arrêtée au 10 mai 2024 :
-constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
-rejeté la demande visant à l'irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 15 juin 2018 souscrit auprès de la société LCL par M. [X] [R] et Mme [F] [M] ;
-déclaré valable et régulière la procédure de saisie immobilière engagée par la société le Crédit lyonnais, représentée par son mandataire la société Crédit logement, selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. [X] [R] et Mme [F] [M] le 23 juillet 2024, par Me [A] [C], commissaire de justice à [Localité 2], portant sur le bien immobilier constitué d'une maison d'habitation sise [Adresse 7] ([Adresse 8], cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares, pour paiement d'une créance de 177 749,22 euros arrêtée au 10 mai 2024 ;
-rejeté la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil ;
-autorisé M. [X] [R] et Mme [F] [M] à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, sis [Adresse 9], cadastré section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares ;
-fixé à 140 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (prix net vendeur) ;
-dit en conséquence que la vente amiable devra intervenir avant le 17 décembre 2025, date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
-dit que la présente décision vaut convocation des parties à l'audience de rappel ;
-rappelé que le cahier des conditions de vente doit contenir le dossier de diagnostic technique ;
-rappelé que les débiteurs devront accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et en rendre compte au créancier poursuivant ;
-dit que le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique devra aviser l'avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente ;
-rappelé que l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que des frais de la vente, dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution et sur justification par l'acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant, conformément aux dispositions de l'article R. 322-24 du même code ;
-rappelé que la vente ne pourra être constatée que si l'acte de vente et la consignation du prix sont conformes aux conditions fixées par le présent jugement d'orientation ;
-dit que le prix de vente consigné à la Caisse des dépôts et consignations devra ensuite être distribué entre les créanciers conformément aux articles L. 331-1 et suivants, et R. 331-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, sous le contrôle du juge de l'exécution ;
-rappelé qu'un délai supplémentaire ne peut être accordé sans engagement écrit d'acquisition et seulement pour permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente ;
-mentionné la créance de la société LCL à la somme totale de 168 944,08 euros, outre intérêts à compter du 14 mai 2025 ;
-constaté que la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ;
-dit que les frais de poursuites comprendront les frais antérieurs ainsi que les frais postérieurs au présent jugement, notamment les frais de signification, les frais de mention au service de la publicité foncière, de radiation du commandement et l'émolument prévu à l'article A. 444-191 V du code de commerce en cas de réalisation de la vente amiable ;
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration du 30 septembre 2025, M. [R] et Mme [M] ont relevé appel de toutes les dispositions de cette décision.
Par acte du 16 décembre 2025, ils ont assigné la société LCL à jour fixe pour l'audience du 27 janvier 2026, après y avoir été autorisés par ordonnance du 15 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026, M. [R] et Mme [M] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 20 août 2025 toutes ses dispositions sauf, dans l'hypothèse où la décision serait confirmée sur la régularité de la procédure de saisie, en ce qu'il :
-les a autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, sis [Adresse 7] [Localité 11], cadastré section AM numéro [Cadastre 1] pour un total de 2 ares et 89 centiares ;
-fixé à 140 000 euros le montant en deçà duquel le bien ne pourra être vendu (prix net vendeur) ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer nul le commandement de payer du 23 juillet 2024 et l'assignation à l'audience d'orientation du 11 octobre 2024 délivrés à la requête de la société Crédit logement agissant pour la société LCL ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société LCL de l'ensemble de ses demandes faute de créances exigibles ;
Dans ces deux hypothèses,
Condamner la société LCL à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LCL aux entiers dépens ;
A titre très subsidiaire.
Constater la suspension de la procédure du fait de leur déclaration de recevabilité à une procédure de surendettement ;
A titre infiniment subsidiaire,
Leur accorder la possibilité de régler le solde de la créance sur deux ans ;
A titre très infiniment subsidiaire,
Les autoriser à procéder à la vente amiable du bien saisi ;
Dans ces deux dernières hypothèses,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 8 janvier 2026, la société LCL demande à la cour de :
Débouter les consorts [R] [M] de leur demande de voir infirmer le jugement d'orientation du 20 août 2025 rectifié selon jugement du 3 septembre 2025, sauf en ce qu'il a autorisé la vente amiable ;
Juger qu'il agit par son mandataire la société Crédit logement ;
Juger que la société Crédit logement a reçu pouvoir de le représenter dans les procédures de recouvrement qui lui sont confiées et notamment tout pouvoir à l'effet de poursuivre toutes instances de saisies immobilières jusqu'à leur terme ;
Juger réguliers le commandement de payer valant saisie et l'assignation en audience d'orientation délivrés à sa requête, représenté par son mandataire la société Crédit logement ;
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire, comme il est dit à l'article L311-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Juger que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Juger que le commandement de saisie immobilière et les actes subséquents n'encourent pas la nullité ;
En conséquence,
Confirmer le jugement d'orientation du 20 août 2025 rectifié selon jugement du 3 septembre 2025, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé l'audience de rappel le 17 décembre 2025.
Statuant à nouveau, dire que l'audience de rappel sera fixée par le juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quatre mois de l'arrêt rendu,
En tout état de cause, condamner M. [X] [R] et Mme [F] [M] à la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [X] [R] et Mme [F] [M] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
1. Sur la validité du commandement de payer valant saisie immobilière et de l'assignation
M. [R] et Mme [M] soutiennent que le commandement de payer du 23 juillet 2024 et l'assignation du 11 octobre 2024 sont nuls car ils n'ont pas été délivrés par la société LCL, représenté par son représentant légal, mais par la société Crédit logement, au titre d'une convention du 12 décembre 2012. Or rien ne permet de prouver que le mandat a été donné spécifiquement pour le recouvrement de la créance détenue à leur encontre, puisque cette convention ne comporte aucune référence et que le mandat de représentation porte sur des créances indéterminées. Il en résulte que le commandement de payer comme l'assignation doivent être déclarés nuls pour défaut de capacité d'agir de la société Crédit logement.
La société LCL répond que le mandat donné à la société Crédit logement précise qu'elle le constitue pour mandataire, notamment pour poursuivre toutes instances de saisies immobilières jusqu'à leur terme. Il observe, en réponse à l'argumentaire des appelants, qu'il n'y a pas de cession de créance au profit de la société Crédit logement, et qu'un mandat n'a pas à lister les créances concernées. Aucune irrégularité de fond n'entache les actes procéduraux délivrés aux débiteurs.
Sur ce,
Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Aux termes des articles 1984, alinéa 1, et 1987 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.
En l'espèce, la société LCL produit aux débats la convention par laquelle elle donne à la société Crédit logement :
" A l'effet, au nom et pour le compte du Crédit lyonnais, tant en France que hors de France, dans le cadre du recouvrement des créances que ce dernier lui confie au titre des conventions régularisées entre leurs établissements, de :
- se concilier si faire se peut, et à cet effet, prendre tous arrangements, faire toutes remises, accorder tous termes et délais que le mandataire jugera à propos ; traiter, composer, transiger, compromettre en tout état de cause ;
- convenir, recueillir ou accepter toute garantie personnelle et toute garantie réelle sur tout bien mobilier ou immobilier et sur tout droit, procéder à tous les actes qui en sont la suite ou la conséquence, notamment requérir leur inscription, leur renouvellement ou leur radiation sur les registres publics, faire toute opposition, passer toute convention relativement aux garanties obtenues notamment consentir toute cession ou subrogation, en donner mainlevée avec ou sans constatation du paiement et donner toute décharge aux organismes tenant les registres publics, notamment aux conservateurs des hypothèques et greffiers des tribunaux, retirer toute sommes valeur ou objet séquestré, consigné ou déposé chez tout tiers ;
- à défaut de conciliation, se pourvoir au nom du Crédit lyonnais devant tous tribunaux compétents ; mandater tant au niveau de l'instance qu'au niveau de l'exécution de la décision à intervenir et de l'exercice de tous recours, tous avocats et huissiers de justice et, d'une manière générale, tous auxiliaires de justice et experts dont le concours est nécessaire ; obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter par tous les moyens et voies de droit, notamment la saisie immobilière et toutes autres saisies, ou se désister ; donner tous acquiescements ; provoquer tous ordres de distributions, y produire, adhérer à tous règlements amiables ; contester, faire toutes affirmations; obtenir tous bordereaux et mandats de collocation au profit du Crédit lyonnais, en percevoir le montant ;
D'une façon générale, exercer toutes poursuites judiciaires pour le compte du Crédit lyonnais, tant en demande qu'en défense et notamment toutes instances de saisie immobilière jusqu'à leur terme. "
Il est ainsi démontré que la société LCL a donné à la société Crédit logement, dans le cadre du recouvrement des créances qu'elle lui confie au titre des conventions régularisées entre leurs établissements, d'exercer toutes poursuites judiciaires pour son compte, tant en demande qu'en défense, et notamment dans le cadre des instances de saisie immobilière.
Les arguments développés par les appelants concernant le caractère indéterminé des créances confiées sont inopérants en matière de mandat.
Le moyen est rejeté.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [R] [M] de leur prétention visant à faire déclarer nul le commandement de payer du 23 juillet 2024. Les appelants sont par ailleurs déboutés de leur prétention visant à faire déclarer nulle l'assignation à l'audience d'orientation du 11 octobre 2024 délivrés à la requête de la société Crédit logement agissant pour la société LCL.
2. Sur le caractère abusif de la saisie
M. [R] et Mme [M] soutiennent que le délai de 15 jours qui leur a été accordé pour régulariser leur arriéré d'échéances est manifestement insuffisant et crée un avantage significatif au prêteur puisque celui-ci peut obtenir immédiatement le remboursement de la totalité du prêt. Ils en concluent qu'elle est abusive et que " ni la clause de déchéance du terme, ni la déchéance du terme n'est exigible en l'espèce " et qu'il " est manifeste que le commandement de payer comporte des sommes non seulement qui sont inexactes, mais surtout ne sont pas dues ". Ils ajoutent que : " Cette erreur tout à fait volontaire du Crédit Lyonnais doit être sanctionnée par la nullité du commandement puisqu'elle fait grief aux débiteurs qui ont été placés dans une situation impossible. " Ils arguent que si le prêteur leur a accordé des délais de paiement, cela ne s'assimile pas juridiquement à une renonciation à la déchéance du terme.
Ils plaident en conséquence que seules les échéances impayées peuvent être sollicitées par le prêteur et font valoir qu'ils ont commencé à apurer leur passif grâce à un prêt familial, expliquant leurs difficultés de remboursement par la perte d'emploi de M. [R]. Ils considèrent justifier ainsi de leur bonne foi et de l'effort consenti pour la régularisation de très nombreuses échéances du prêt. Ils affirment que l'arriéré à ce titre sera apuré au jour où la cour statuera et que, compte tenu du caractère illicite de la déchéance du terme, le créancier saisissant est dépourvu de créance. Ils observent encore qu'une saisie peut être annulée si la mesure engagée paraît disproportionnée au regard de la créance, ce qui est le cas en l'espèce, le créancier saisissant ne justifiant par ailleurs d'aucune tentative de recouvrement des échéances impayées autre que la saisie immobilière alors que les débiteurs travaillent et auraient pu faire l'objet d'une saisie des rémunérations.
La société LCL répond que le contrat de prêt consenti aux consorts [R] [M] est antérieur à la jurisprudence de la Cour de cassation n° 23-12.904 du 29 mars 2024. Elle avait, en application de ce contrat, la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt en cas de non-paiement à bonne date d'une échéance, après une mise en demeure de payer restée sans effet à l'issue du délai de 15 jours. Or elle a accordé aux débiteurs des délais beaucoup plus longs pour régulariser leur situation. En effet, les débiteurs ont cessé de régler leurs échéances le 10 juillet 2021 et ont été mis en demeure de payer par courrier recommandé du 6 avril 2022. La déchéance du terme n'a ensuite été prononcée que le 14 juin 2022, puis, M. [R] ayant pris attache avec la société Crédit logement, des délais de paiement lui ont été accordés. L'accord n'a pas été respecté. Pour autant, il a été fait droit à une nouvelle demande de délais de paiement des débiteurs. Les accords n'étant toujours pas respectés, ce n'est que le 30 janvier 2024 que la société Crédit logement a prononcé la déchéance du terme. En allongeant les délais pour prononcer la déchéance du terme, la société Crédit logement a d'ores et déjà pris acte de la lignée des dernières jurisprudences relatives aux clauses abusives. Il convient donc de confirmer que la déchéance du terme a été valablement prononcée.
La société LCL rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'erreur ou l'inexactitude du décompte n'est pas source de nullité du commandement et que seule l'absence totale de décompte est sanctionnée. Elle répond aux appelants que le capital du prêt est dû aussi bien que les échéances impayées. Elle affirme que le tableau qu'ils produisent pour attester du paiement de leur dette est erroné, que les paiements réalisés sont en réalité irréguliers et parfois bien moindres que ceux indiqués.
Elle conclut que le commandement délivré pour la somme de 177 749,22 euros et la saisie immobilière ne sont pas disproportionnés au regard des sommes dues.
Sur ce,
Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance.
En application de l'article L212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
Il a en conséquence été jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Civ. 1re, 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l'espèce, la clause d'exigibilité anticipée est ainsi rédigée :
" 5. Exigibilité anticipée
5.1. LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation, toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, dans l'un quelconque des cas suivants :
- non-paiement à bonne date d'une échéance,
(')
Dans l'un ou l'autre des cas ci-dessus, LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'emprunteur ou aux emprunteurs, ou en cas de décès, à ses ayants droits, et à la caution, qu'il se prévaut de la présente clause et que l'exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l'expiration d'un délai de 15 jours en cas d'impayé(s), 30 jours dans les autres cas. "
Il doit donc être constaté que le délai prévu par cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des consommateurs, en leur laissant un délai insuffisant pour s'acquitter de leur dette. Cette clause doit donc être réputée non écrite.
Il n'en demeure pas moins que la déchéance du terme a, en l'espèce, été valablement prononcée, ainsi que le plaide la société intimée, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques.
Les pièces versées à la procédure établissent en effet que si le 6 avril 2022, sa mandataire a mis les consorts [R] [M] en demeure de régulariser leurs impayés sous 15 jours, elle n'a finalement prononcé ladite déchéance que le 14 juin 2022, laissant un délai de deux mois aux emprunteurs pour s'acquitter de leur dette, puis a indiqué suspendre les effets de la déchéance du terme en leur octroyant des délais de paiement selon courriels du 5 juillet 2022 puis du 2 août 2022. Le 29 mars 2023, face à l'irrespect de l'accord initialement trouvé, elle a de nouveau mis en demeure les débiteurs de s'acquitter des échéances impayées, avant de leur accorder de nouveaux délais de paiement par courriel du 11 septembre 2023, et ce n'est que le 30 janvier 2024 qu'elle a prononcé la déchéance du terme pour une somme totale de 183 609,28 euros.
La validité de la procédure de saisie-immobilière n'est donc pas affectée par le caractère abusif de la clause.
En outre, cette procédure ne peut manifestement pas être qualifiée de disproportionnée au regard du montant de la créance.
Le moyen est rejeté.
Le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande " visant à l'irrégularité de la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier du 15 juin 2018 " et les consorts [R] [M] sont déboutés de leur prétention visant à voir débouter la société LCL de l'ensemble de ses demandes " faute de créances exigibles ".
3. Sur la suspension de la procédure
M. [R] et Mme [M] indiquent qu'ils ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement et se prévalent des dispositions de l'article L.722-2 du code de la consommation. Ils observent que la décision de recevabilité est postérieure au jugement d'orientation et plaident en conséquence que leur demande de constater l'effet suspensif de la décision de recevabilité est recevable.
La société LCL ne répond pas.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
En l'espèce, les consorts [M] [R] justifient de ce que leur demande de traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne le 26 novembre 2025.
Cette décision emporte suspension de la procédure de saisie immobilière pendant toute la durée de la procédure et pour deux ans maximum.
Il convient de le constater et de débouter la société LCL de sa prétention visant à faire dire que l'audience de rappel sera fixée par le juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quatre mois de l'arrêt rendu.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise du chef des dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société LCL est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 août 2025, rectifié le 3 septembre 2025, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [R] et Mme [F] [M] de leur prétention visant à faire déclarer nulle l'assignation à l'audience d'orientation du 11 octobre 2024 délivrés à la requête de la société Crédit logement agissant pour la société Le Crédit lyonnais ;
Déboute M. [X] [R] et Mme [F] [M] de leur prétention visant à voir débouter la société Le Crédit lyonnais de l'ensemble de ses demandes faute de créances exigibles ;
Constate la suspension de la procédure de saisie immobilière par l'effet de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [X] [R] et Mme [F] [M] rendue le 26 novembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne ;
Déboute la société Le Crédit lyonnais de sa prétention visant à faire dire que l'audience de rappel sera fixée par le juge de l'exécution à la demande de la partie la plus diligente dans un délai de quatre mois du présent arrêt ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute la société Le Crédit lyonnais de sa prétention au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 14 avril 2026
Référence
69df26a3cdc6046d474860a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel